Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 194

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Décisions associées4 515
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 515 décisions
2317

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-29.232

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE, DE TROISIEME PART, Madame [F] ([L]) se prévaut, sans être contestée, du bénéfice des dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, complétées par la convention territoriale des industries métallurgiques mécaniques, électriques et similaires du Maine et Loire ; sur l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'aux termes de l'article L.

2318

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-21.992

Cour de cassation

[A] et [O] ; qu'en relevant que M. [Y] avait pu évoquer cette question avec certains salariés et le directeur d'une autre entreprise du groupe et en décidant néanmoins que ce fait ne pouvait pas justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2319

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-29.000

Cour de cassation

de la procédure de licenciement, sans vérifier si le peu de jours écoulés depuis la découverte des connexions Internet de Mme [L] n'était pas de nature à établir que le cumul de ces deux fautes revêtait bien une gravité suffisante aux yeux de l'employeur, la cour d'appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2320

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-11.591

Cour de cassation

ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le fait pour M. [T], coordinateur logistique, de ne pas avoir pris les mesures idoines, sur un chantier déterminé, pour pallier un retard de livraison qui ne lui était pas imputable ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en retenant une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

2321

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-11.213

Cour de cassation

[R] n'ait justifié que d'un rapport d'activité » et que ce reproche était « incompatible » avec le fait qu'il ait perçu des primes d'objectifs » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser que le salarié avait satisfait à son obligation de rendre compte de son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L 1234-1, L 1234-5, L. 1235-1 et 1234-9 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE la qualité de cadre dirigeant n'est pas exclusive du lien de subordination et ne dispense pas le salarié de fournir sa prestation de travail ; qu'en l'espèce, la société Velta Eurojauge faisait valoir que bien que cadre de dirigeant, M.

2322

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13.054

Cour de cassation

par une promotion au poste de responsable d'agence, et l'allocation en juin 2011 de primes exceptionnelles, aurait entraîné une perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail ;

2323

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.558

Cour de cassation

Il s'ensuit que les faits de harcèlement sont caractérisés et que la déclaration d'inaptitude en est la conséquence directe ce qui rend le licenciement nul. Le jugement sera, en conséquence, réformé sur ce point. La nullité du licenciement ouvre droit à une indemnité compensatrice de préavis d'une durée de trois mois en application de l'article L 1234-1 du code du travail et de la convention collective applicable. Il lui sera alloué, à ce titre, la somme de 5931, 30 euros. Eu égard au rappel de salaires décidé par la cour, M. [Q] doit bénéficier d'un complément d'indemnité légale de licenciement de 154 euros. En outre, M. [Q] peut prétendre à une indemnité en réparation du préjudice résultant de la perte de l'emploi égale au moins à six mois du salaire.

2324

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-27.583

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résultait d'une part de la lettre de licenciement et d'autre part des propres constatations de la cour d'appel pour février 2010, que l'employeur avait été informé de difficultés concernant le management de M. [Q] en octobre 2008 et en février 2010, la cour d'appel a violé les articles L1234-1, L 1234-5, L1234-9 et L1235-1 du code du travail ; ALORS enfin QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués ; que la cour d'appel a retenu que si M.

2325

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-27.719

Cour de cassation

grave consécutif à son refus d'accepter une rétrogradation disciplinaire qui modifiait son contrat, une simple mesure de rétrogradation, ce qui impliquait son maintien dans l'entreprise, la faute grave était exclue, cela « sans même qu'il soit nécessaire d'aborder le fond » des griefs reprochés, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2.

2326

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.630

Cour de cassation

[F] faisait valoir qu'il n'avait porté de coup à M. [K] qu'en réaction au coup que ce dernier lui avait porté au visage ; qu'en s'abstenant de rechercher si, ainsi qu'il était soutenu devant elle, M. [K] n'était pas à l'origine de l'altercation l'ayant opposé à M. [F], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

2327

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-21.770

Cour de cassation

; que le licenciement qui est intervenu s'est inscrit dans cette perspective » pour déduire la nullité du licenciement, sans constater l'existence d'un lien concret et direct entre le harcèlement reproché et le licenciement pour faute grave du salarié, la cour d'appel a dés lors privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L.

2328

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.242

Cour de cassation

allouées à ce titre par le Conseil de prud'hommes, qui a tenu compte du salaire de référence du salarié, des textes applicables et de l'ancienneté de celui-ci dans l'entreprise"; ET AUX MOTIFS supposés adoptés QUE "le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, aux termes de l'article L.1234-1 du Code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis ; qu'il sera donc fait droit à sa demande à hauteur de deux mois du salaire de référence, soit 5 809 € auxquels s'ajoutent 580,90 € de congés payés ; QUE le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, aux termes de l'article L.1234-9 du Code du travail, à une indemnité de licenciement ; qu'il sera donc fait droit à sa demande plus justement calculée…

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