Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 194
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Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-19.123
Cour de cassation; que la méconnaissance par un salarié de la réglementation dont il doit faire application et le développement d'activités ne correspondant pas à l'activité de l'entreprise caractérisent une exécution défectueuse de la prestation de travail et relèvent donc de l'insuffisance professionnelle ; qu'en se fondant sur de tels griefs pour dire justifié le licenciement pour faute grave de M. [U], la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail 2°/ ALORS QUE le licenciement d'un salarié pour faute grave ne peut être justifié que par des faits revêtant un caractère disciplinaire ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-19.624
Cour de cassationà verser à M. [N] les sommes de 7302,70 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 3344,63 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement et euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE: « Sur la rupture du contrat de travail. II résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-22.286
Cour de cassation1°) ALORS QUE constitue une faute grave le détournement de fonds commis par un salarié à son profit et au détriment de son employeur ; qu'en constatant que M. [O] avait commis un détournement de fond et en décidant néanmoins que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE pour juger que la faute grave n'était pas établie, la cour d'appel a retenu que M. [O] avait continué à travailler pour la société Winberg pendant sa mise à pied et postérieurement à son licenciement, en se fondant uniquement sur un courriel de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-22.371
Cour de cassationet le comité d'entreprise dans un contexte dont il n'était aucunement établi qu'il n'excuse ou même n'atténue la gravité de son attitude, sans constater que cette mésentente entre salariés nuisait au fonctionnement normal de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-27.336
Cour de cassationlégitimement des agissements déloyaux répétés de celui-ci, son licenciement pour fautes graves est dans ces conditions justifié, la rupture de la confiance empêchant en outre en l'espèce l'exécution d'un préavis et justifiant la mesure de mise a pied conservatoire pendant le temps de la procédure de congédiement. En application des articles L. 1234-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 14-27.151
Cour de cassation: 1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant la faute grave sans avoir recherché si les faits retenus à la charge du salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.121
Cour de cassation5 § 4) et qu'elle a eu, lorsque l'employeur a tenté de lui remettre une convocation à un entretien préalable, un comportement agressif et violent au point qu'elle a dû être menottée par les gendarmes (arrêt, p. 5 § 5), la cour d'appel aurait dû en déduire que le licenciement pour faute grave était justifié ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.111
Cour de cassationapos;il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que selon une jurisprudence constante, si le juge doit s'en tenir au motif énoncé dans la lettre de licenciement, il n'est pas lié par la qualification donnée aux faits par l'employeur ; que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la faute visée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.194
Cour de cassationqui, par leur véhémence à remettre en cause ses compétences et son autorité et la publicité qui leur a été donnée, sont nécessairement excessifs ; qu'en décidant l'inverse quand elle avait pourtant constaté la matérialité de tels faits, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.549
Cour de cassationsanctionnée antérieurement pour des fautes identiques ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que la salariée avait commis une faute grave ; qu'en jugeant le contraire aux motifs inopérants que cette faute n'avait pas entraîné de véritable préjudice pour l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 14-29.711
Cour de cassationqu'il aurait pu la corriger à temps sans mécontenter son client, sans constater l'absence de contestation quant à la réalité de l'erreur commise et à son imputabilité à la salariée, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant, pour écarter le deuxième grief tiré de ce que Madame [B] avait imputé la responsabilité de l'erreur commise quant au lieu de l'audience du 5 novembre 2007 à sa collègue, Mme [C], qu'en déclarant « on cherche encore qui aurait pu commettre cette faute », la salariée aurait plutôt exprimé « sa surprise de voir son employeur rechercher encore l'aveu de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.896
Cour de cassation2) de sorte que les serviettes litigieuses n'étaient pas destinées à être jetées ni à être reconditionnées ; qu'en conséquence, en excluant toute faute grave à la charge de madame [A], motif pris de ce que la société B. H. Catering « n'établit pas que ces serviettes éponge faisaient l'objet ( ) d'un reconditionnement », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1du code du travail ; 2°) ALORS QUE la société B. H.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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