Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 194

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
2317

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-19.123

Cour de cassation

; que la méconnaissance par un salarié de la réglementation dont il doit faire application et le développement d'activités ne correspondant pas à l'activité de l'entreprise caractérisent une exécution défectueuse de la prestation de travail et relèvent donc de l'insuffisance professionnelle ; qu'en se fondant sur de tels griefs pour dire justifié le licenciement pour faute grave de M. [U], la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail 2°/ ALORS QUE le licenciement d'un salarié pour faute grave ne peut être justifié que par des faits revêtant un caractère disciplinaire ; que M.

2318

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-19.624

Cour de cassation

à verser à M. [N] les sommes de 7302,70 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 3344,63 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement et euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE: « Sur la rupture du contrat de travail. II résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

2319

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-22.286

Cour de cassation

1°) ALORS QUE constitue une faute grave le détournement de fonds commis par un salarié à son profit et au détriment de son employeur ; qu'en constatant que M. [O] avait commis un détournement de fond et en décidant néanmoins que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE pour juger que la faute grave n'était pas établie, la cour d'appel a retenu que M. [O] avait continué à travailler pour la société Winberg pendant sa mise à pied et postérieurement à son licenciement, en se fondant uniquement sur un courriel de M.

2320

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-22.371

Cour de cassation

et le comité d'entreprise dans un contexte dont il n'était aucunement établi qu'il n'excuse ou même n'atténue la gravité de son attitude, sans constater que cette mésentente entre salariés nuisait au fonctionnement normal de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2321

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-27.336

Cour de cassation

légitimement des agissements déloyaux répétés de celui-ci, son licenciement pour fautes graves est dans ces conditions justifié, la rupture de la confiance empêchant en outre en l'espèce l'exécution d'un préavis et justifiant la mesure de mise a pied conservatoire pendant le temps de la procédure de congédiement. En application des articles L. 1234-1, L.

2322

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 14-27.151

Cour de cassation

: 1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant la faute grave sans avoir recherché si les faits retenus à la charge du salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2323

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.121

Cour de cassation

5 § 4) et qu'elle a eu, lorsque l'employeur a tenté de lui remettre une convocation à un entretien préalable, un comportement agressif et violent au point qu'elle a dû être menottée par les gendarmes (arrêt, p. 5 § 5), la cour d'appel aurait dû en déduire que le licenciement pour faute grave était justifié ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2324

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.111

Cour de cassation

apos;il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que selon une jurisprudence constante, si le juge doit s'en tenir au motif énoncé dans la lettre de licenciement, il n'est pas lié par la qualification donnée aux faits par l'employeur ; que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la faute visée à l'article L.

2325

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.194

Cour de cassation

qui, par leur véhémence à remettre en cause ses compétences et son autorité et la publicité qui leur a été donnée, sont nécessairement excessifs ; qu'en décidant l'inverse quand elle avait pourtant constaté la matérialité de tels faits, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L.

2326

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.549

Cour de cassation

sanctionnée antérieurement pour des fautes identiques ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que la salariée avait commis une faute grave ; qu'en jugeant le contraire aux motifs inopérants que cette faute n'avait pas entraîné de véritable préjudice pour l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

2327

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 14-29.711

Cour de cassation

qu'il aurait pu la corriger à temps sans mécontenter son client, sans constater l'absence de contestation quant à la réalité de l'erreur commise et à son imputabilité à la salariée, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant, pour écarter le deuxième grief tiré de ce que Madame [B] avait imputé la responsabilité de l'erreur commise quant au lieu de l'audience du 5 novembre 2007 à sa collègue, Mme [C], qu'en déclarant « on cherche encore qui aurait pu commettre cette faute », la salariée aurait plutôt exprimé « sa surprise de voir son employeur rechercher encore l'aveu de la…

2328

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.896

Cour de cassation

2) de sorte que les serviettes litigieuses n'étaient pas destinées à être jetées ni à être reconditionnées ; qu'en conséquence, en excluant toute faute grave à la charge de madame [A], motif pris de ce que la société B. H. Catering « n'établit pas que ces serviettes éponge faisaient l'objet (…) d'un reconditionnement », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1du code du travail ; 2°) ALORS QUE la société B. H.

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