Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 193
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-20.589
Cour de cassation[H] ne pouvait être caractérisée que par la réunion des quatre griefs invoqués qu'il incombait à la cour d'appel d'examiner ; qu'en déclarant cependant justifiée la rupture anticipée de son détachement par le seul grief formulé au titre de son management inapproprié, sans examiner les autres griefs formulés, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, que le grief de gestion inappropriée, qui n'est pas constitutif de harcèlement moral, ne rend pas nécessairement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le "manquement" de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.378
Cour de cassationQu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la mutation de la salariée n'entraînait pas un allongement de son temps de trajet de nature à porter atteinte à son droit à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-15.323
Cour de cassationau salarié diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, outre congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et au titre des jours de mise à pied ; AUX MOTIFS QUE, Sur le bien-fondé du licenciement de Monsieur [J] [Y] ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-23.348
Cour de cassation[L] pour la totalité des heures de travail n'avait donc pas empêché la poursuite de la relation contractuelle pendant plusieurs années, de sorte qu'il ne pouvait en lui-même soudainement justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en jugeant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-16.000
Cour de cassationCompte tenu des circonstances de la rupture, de l'âge, de l'ancienneté du salarié et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi au regard de son expérience professionnelle, il convient d'évaluer ('indemnité à la somme de 4 500 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de faire droit à la demande de M. [S] par voie de confirmation du jugement. Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire pour un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-21.064
Cour de cassationLa faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-27.463
Cour de cassation; que toutefois, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, l'employeur devant en rapporter la preuve s'il l'invoque pour licencier, les dispositions des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail prévoyant que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement adressée à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-28.113
Cour de cassationpris et appréciés dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral subie par Mme [I] de la part de Monsieur [F] » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1154-1 du code de travail et, par refus d'application, l'article L. 1234-1 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-25.537
Cour de cassationChauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 12 de la convention collective nationale du crédit agricole du 4 novembre 1987 modifiée par l'accord du 18 juillet 2002 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en septembre 2002 par la Caisse régionale du crédit agricole mutuel Provence Côte d'azur, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-26.516
Cour de cassationen jeu sa responsabilité et celle de son employeur, a, en considérant que le fait de n'avoir pas veillé en temps utile à effectuer la visite médicale obligatoire en vue du renouvellement de son permis de conduire constituait une simple négligence non constitutive d'une faute grave, ni même d'une cause réelle et sérieuse, violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de la cause, a pu décider que, compte tenu des circonstances, les faits reprochés ne constituaient pas une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-16.340
Cour de cassation[L] aurait fait subir à ses collègues, qu'aucune conclusion sur la validité des attestations produites par la société ne pouvait être déduite d'une telle demande de l'employeur, quand il en ressortait pourtant que ce dernier avait réclamé des témoignages à charge contre le salarié dans le but de procéder à son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 14-27.093
Cour de cassation; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.