Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 170

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
2029

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-12.250

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins que la bonne foi du salarié exclut nécessairement tout abus dans sa liberté d'expression, pour en déduire que Madame Y... n'ayant pas fait preuve de mauvaise foi, il ne pouvait lui être reproché d'avoir abusé de sa liberté d'expression, la Cour d'appel a violé l'article L 1121-1 du Code du travail, ensemble les articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du même code ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que la Société AKTEHOM soutenait que le courriel du 8 octobre 2012 avait été adressé par Madame Y..., notamment, à Madame Pamela F..., qui occupait le poste de consultant, et à Madame Priscille G..., qui occupait le poste de consultant senior ; que Madame Y...

2030

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-23.736

Cour de cassation

à l'impossibilité d'obtenir ces informations ; qu'en considérant que l'inaccomplissement par Madame Y... de cette mission était constitutive d'une faute grave, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'Association lui avait donné les moyens réels d'exécuter cette tâche, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. 3°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le comportement de l'employeur et plus généralement le contexte relationnel difficile constitue un élément d'appréciation du caractère grave de la faute reprochée au salarié ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave imputable à Madame Y...

2031

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2017, 16-16.623

Cour de cassation

l'ordre de mission ; que, par conséquent, le licenciement n'est pas fondé sur les mêmes faits que ceux objets de l'avertissement ; que la SAS Segula Aerospace Defence ne peut donc se voir opposer le principe en question et le licenciement ne peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse sur ce point ; que, sur le licenciement, il résulte des articles L. 1234-1 et L.

2032

Cour d'appel de Basse-Terre, 27 novembre 2017, 16/014691

Cour d'appel

licenciement de M. Y..., ces dispositions n'étant dès lors pas applicables en l'espèce. La résiliation judiciaire du contrat de travail ayant été prononcée, et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle ouvre droit au paiement à M. Y... de l'indemnité compensatrice de préavis, dont la durée est fixée à 2 mois par l'article L1234-1 du code du travail, soit la somme de 2 903,82€. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point, et L'Eurl BOULANGERIE LE LEVAIN sera condamnée au paiement des sommes de 2 903,82€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et de 290,38€ au titre des congés payés afférents. De l'indemnité compensatrice de congés payés Le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement de la somme de 1 752,13€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

Condamnation : 62 151 €Licenciement+15
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2033

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-11.590

Cour de cassation

; que lorsqu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché au salarié des fautes, et prononcé un licenciement disciplinaire, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié ; qu'en jugeant fautifs des choix pédagogiques qui relevaient des fonctions d'enseignant de M. Pascal Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail. ALORS de surcroît QUE ne peuvent recevoir la qualification de faute, les erreurs ou insuffisances du salarié qui ne relèvent pas "d'une mauvaise volonté délibérée" de sa part; que M. Pascal Y...

2034

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-14.852

Cour de cassation

; que lorsqu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché au salarié des fautes, et prononcé un licenciement disciplinaire, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié ; qu'en jugeant fautif un comportement de la salariée imputé à des troubles de l'humeur et à un dédoublement de la personnalité dont elle souffrirait, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-9 et L.1232-1 du code du travail. et ALORS en tout cas QUE la faute du salarié doit être appréciée in concreto, au regard des circonstances dans lesquelles elle a été commise, le comportement de l'employeur étant susceptible de priver de caractère fautif le comportement reproché au salarié ; que Mme Soumia Y...

2035

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-14.568

Cour de cassation

7, § 2), tout comme elle a également écarté l'hypothèse que celle-ci puisse être valablement datée au 10 août 2004 (arrêt, p. 7, § 4) ; qu'en statuant de la sorte, sans pour autant constater le point de départ de la prescription, à savoir la date à laquelle l'exposante avait eu pleinement connaissance des griefs reprochés à sa salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1 et L.

2036

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-17.987

Cour de cassation

de se présenter à la visite médicale de reprise organisée le 14 novembre 2012 était constitutif d'une faute grave justifiant son licenciement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait tenté d'organiser un autre examen de reprise, l'avait mise en demeure d'y assister et si elle y avait fait obstacle de façon réitérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1226-9 du code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, Mme Z...

2037

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-20.072

Cour de cassation

son amant dans le magasin laissant D... seule pour gérer la boutique, et en décidant néanmoins que ces griefs ne justifiaient pas le licenciement pour faute grave, aux motifs inopérants que ces attestations émanaient de personnes récemment embauchées qui allaient prendre la place des salariés licenciés pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234- 9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la société Delzongle Midi-Pyrénées faisait valoir, dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience (cf. p. 9 et 10, prod.), que Mme Y... était responsable notamment de l'approvisionnement, la réception, et la préparation des commandes ainsi que de l'étiquetage des marchandises et que Mme H...

2038

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-18.717

Cour de cassation

avait fait l'objet de deux avertissements pour les mêmes faits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser la date desdits avertissements, ni constater que le salarié aurait commis d'autres fautes après la notification du dernier avertissement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1331-1, L1332-4, L1234-1, L1234-5, L1234-9, et L1235-3 du code du travail ; Et ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que s'agissant du premier grief, le salarié a contesté de façon circonstanciée les reproches formulés par l'employeur en produisant de nombreux documents en justifiant ; que la cour d'appel, qui a…

2039

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-14.526

Cour de cassation

; qu'en jugeant ce grief non établi aux prétextes inopérants que la salariée était absente lors des faits et que la direction avait établi le 12 septembre 2011 une note de service, signé par la victime, rappelant le port obligatoire de cette protection, sans relever que la salariée avait pris toutes les mesures propres à assurer l'effectivité et le respect de la consigne du port obligatoire du PTI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 4121-1 du code du travail.

2040

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-17.848

Cour de cassation

auraient été accomplies de manière délibérée ou de mauvaise foi ; qu'en considérant néanmoins que Monsieur Y... avait été licencié pour des motifs disciplinaires, et en appréciant le bien-fondé de ce licenciement au regard du régime juridique des licenciements disciplinaires, notamment en ce qui concerne la prescription des faits fautifs, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1, L.1331-1 et L.1332-4 du code du travail ; 2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs de la lettre de licenciement qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le second motif de licenciement de Monsieur Y...

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