Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 169
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-24.860
Cour de cassation; qu'en imputant au salarié « sa carence dans la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'obtention de l'agrément administratif » (arrêt, p. 8, al. 2) cependant qu'elle constatait elle-même que l'obtention de l'agrément incombait au Conseil général (arrêt, p. 5, al. 7) qui n'était pas l'employeur de M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave du salarié était justifié par « sa carence dans la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'obtention de l'agrément administratif » (arrêt, p. 8, al.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-23.583
Cour de cassation; que le conseil considère que l'absence de lisibilité du motif et de la durée de l'absence du salarié constitue nécessairement un trouble dans l'organisation quotidienne du restaurant ; qu'ainsi le conseil considère que la faute du salarié est qualifiée à juste titre comme étant une faute grave ; que par conséquent le conseil ne fera pas droit aux demandes de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-21.181
Cour de cassationsur les lieux en ce qu'il avait ouvert le quai n° 59 pour y charger trois palettes dans une remorque et, d'autre part, que M. B..., le conducteur du camion, avait effectivement stationné sa remorque Feidt sur le quai n° 59 au moment du chargement litigieux ; qu'en énonçant que la preuve n'était pas rapportée qu'il s'agissait bien du camion de la société Feidt conduit par M. B..., la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE DE TROISIEME PART, il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement (Prod.3) qui fixe les limites du litige ; que l'employeur reprochait au salarié d'avoir méconnu les procédures internes notamment en ce que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-22.176
Cour de cassationpar rapport à la machine lors de l'incident, de la forme des rayures, et de ce que celui-ci était amené à remplacer M. I... Y... à son poste en cas d'éviction de ce dernier, M. F..., seule personne présente au moment de l'incident, n'était pas l'auteur de l'intégralité des rayures constatées sur le tambour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2/ ALORS, à tout le moins, QU'en ne répondant pas aux conclusions de M. I... Y... invoquant l'absence de bonne foi de M. F..., seule personne présente au moment de l'incident, et qui était amené à remplacer M. I... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-21.627
Cour de cassation; que le harcèlement sexuel est constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés ou par toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle ; qu'en déduisant l'existence de fautes graves, de ce que M. Y... aurait tenu, une seule fois, des propos à connotation sexuelle et/ou sexiste envers une salariée de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1153-1, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; ALORS 2/ QU'en retenant d'une part que selon la lettre de licenciement, M. Y... aurait dit à l'une des salariées de l'entreprise « Il nous reste un peu de temps (...) pour que tu me fasses une petite pipe », d'autre part que selon la salariée concernée M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-25.201
Cour de cassationdeux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a débouté M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-14.942
Cour de cassationsollicitait le paiement, pour un montant total de 28.366€, et de ne pas avoir fait usage de son pouvoir de direction et de sanction, cependant qu'en matière contractuelle la bonne foi est présumée et que l'employeur n'est légalement tenu à aucune obligation permanente de vérification de l'activité des salariés placés sous son autorité, la cour d'appel a violé les articles L.1222-1, L.1221- 1, L.1234-1 et L.1234-5 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le fait de présenter de manière récurrente des demandes de paiement de commissions indues par un salarié qui exerce des fonctions d'encadrement constitue une exécution gravement fautive du contrat de travail, que ne peut excuser un prétendu laxisme du supérieur hiérarchique supposé valider ces demandes de paiement ; qu'en décidant au contraire que le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 15-26.795
Cour de cassationtoucher, ce qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail de M. Y... eu égard à la nature même de la mission qui lui avait été confiée ; qu'en jugeant que ces faits ne constituaient pas une faute grave, au motif inopérant que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-18.113
Cour de cassation7), alors qu'elle avait retenu qu'il était démontré son sérieux, son professionnalisme et son dévouement (arrêt attaqué p. 8-9) et surtout qu'il était démontré « l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral à l'égard de Mme Y... et leurs conséquences sur la santé de la salariée » (arrêt attaqué p.7 §12) la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-16.211
Cour de cassationa fait l'objet d'avertissements les 24 avril et 27 juillet 2012, puis a été licencié pour faute grave par lettre du 26 septembre 2012, avec mise à pied conservatoire à compter du 13 septembre 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1234-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.734
Cour de cassationn'avait plus la qualité de PDG, l'employeur n'avait pas à assumer les frais d'hébergement et de bouche de son conjoint, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait informé M. Y..., devenu son salarié depuis le 4 juillet 2008, de la règle en vigueur dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 3. ALORS en outre QUE s'agissant du week-end à Genève au cours duquel son épouse l'avait accompagné, le salarié soulignait que le coût d'une chambre d'hôtel était identique qu'elle soit occupée par une ou deux personnes et qu'il résultait de la note de frais qu'il avait payé lui-même le petit déjeuner de son épouse (conclusions d'appel, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.456
Cour de cassationde prévoyance ; Sur le quatrième moyen du pourvoi n° D 16-19.456 du salarié, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, relevé que le salarié n'indiquait pas à quel titre il aurait été victime de discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° D 16-19.456 du salarié : Vu les articles L. 1234-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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