Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 169

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
2017

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-16.362

Cour de cassation

du seul fait qu'elle n'aurait pas utilisé des outils de travail et de contrôle de son activité mis à sa disposition par son employeur sans rechercher si obligation était faite à la salariée d'utiliser ces outils, la cour d'appel qui n'a caractérisé ni la faute de Mme Y... ni son insubordination, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 7°/ que l'insubordination ne peut résulter que du refus du salarié de se conformer à des directives données par son employeur ; qu'en retenant que Mme Y...

2018

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-19.833

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, les premiers juges ont retenu qu'il ressortirait d'une délibération n° 2010-005 du 28 janvier 2010 de la CNIL « qu'aucune sanction disciplinaire ne peut être engagée sur le fondement des résultats issus de l'EAD » ; qu'en statuant ainsi, à supposer ce motif adopté, quand sont licites les mesures de contrôle d'alcoolémie au travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve des faits juridiques ; qu'en l'espèce, pour écarter l'attestation de M. A... dont il résultait que M. Y...

2019

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-15.675

Cour de cassation

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article 2 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, l'article 14 de l'avenant du 30 septembre 1977 pour les médecins salariés des établissements et centres d'examen de santé gérés par les organismes de sécurité sociale, ensemble l'article L.

2020

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 15-28.911

Cour de cassation

poste et, d'autre part, retenu que le salarié décidait manifestement unilatéralement de ses dates de congés, ce dont il résultait que les agissements fautifs répétés du salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; qu'en écartant dès lors la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

2021

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-11.047

Cour de cassation

de tension électriques d'un montant unitaire de 65 euros constituait une faute grave, sans apprécier la gravité de la faute, comme elle y était pourtant invitée, à la lumière de l'ancienneté du salarié, supérieure à dix ans, et de l'absence de tout antécédent disciplinaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

2022

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.189

Cour de cassation

qu'il n'était pas établi que les normes n'avaient pas été appliquées in concreto en raison de négligences imputables au salarié, sans cependant caractériser que M. Z... avait constaté au cours de l'exécution du chantier, le non-respect de ces normes et émis un avis de non-conformité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail.

2023

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-19.933

Cour de cassation

professionnelle au service de la société Thermatis Technologies pour développer sa propre société et placer ses propres produits à l'occasion des ventes accomplies pour son employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire l'absence de tout comportement fautif du salarié, violant ainsi les articles L. 1234-1 et L.

2024

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-22.614

Cour de cassation

de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit et jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et tendant, en conséquence, à ce que son employeur, l'Association INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE, soit condamné à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, une indemnité de congés payés et des rappels de salaires ; Aux motifs propres que : « il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement.

2025

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-25.269

Cour de cassation

; que ce comportement est constitutif d'une faute grave dès lors que les faits consistant à avoir monnayé pour son bénéfice personnel avec la société Negoc Limited un service facilité par ses fonctions de salarié, moyennant un rémunération occulte de 100 000 €, sont avérés et constitutifs d'une faute grave, commise dans le cadre de l'exécution du contrat de travail de M. Y... ; qu'aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, le licenciement pour faute grave prive le salarié de son droit à préavis et par conséquence d'indemnité de congés payés sur préavis ; qu'aux termes de l'article L.

2027

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-16.739

Cour de cassation

par une salariée de 22 ans d'ancienneté, et qui ne visaient qu'à exprimer un sentiment d'insatisfaction dans un contexte extrêmement conflictuel caractérisé par un désaccord sur le paiement des heures supplémentaires et par une proposition de rupture conventionnelle refusée par la salariée ; qu'en décidant du contraire la cour d'appel a a violé les articles L 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

2028

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 15-26.313

Cour de cassation

lors du conseil de discipline aurait dû en déduire que le salarié avait été privé d'une garantie de fond ce qui rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé articles 49 et 51 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale, ensemble les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.

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