Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 169

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Décisions associées4 515
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 515 décisions
2017

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-24.860

Cour de cassation

; qu'en imputant au salarié « sa carence dans la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'obtention de l'agrément administratif » (arrêt, p. 8, al. 2) cependant qu'elle constatait elle-même que l'obtention de l'agrément incombait au Conseil général (arrêt, p. 5, al. 7) qui n'était pas l'employeur de M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave du salarié était justifié par « sa carence dans la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'obtention de l'agrément administratif » (arrêt, p. 8, al.

2018

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-23.583

Cour de cassation

; que le conseil considère que l'absence de lisibilité du motif et de la durée de l'absence du salarié constitue nécessairement un trouble dans l'organisation quotidienne du restaurant ; qu'ainsi le conseil considère que la faute du salarié est qualifiée à juste titre comme étant une faute grave ; que par conséquent le conseil ne fera pas droit aux demandes de M. Y...

2019

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-21.181

Cour de cassation

sur les lieux en ce qu'il avait ouvert le quai n° 59 pour y charger trois palettes dans une remorque et, d'autre part, que M. B..., le conducteur du camion, avait effectivement stationné sa remorque Feidt sur le quai n° 59 au moment du chargement litigieux ; qu'en énonçant que la preuve n'était pas rapportée qu'il s'agissait bien du camion de la société Feidt conduit par M. B..., la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE DE TROISIEME PART, il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement (Prod.3) qui fixe les limites du litige ; que l'employeur reprochait au salarié d'avoir méconnu les procédures internes notamment en ce que M. Y...

2020

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-22.176

Cour de cassation

par rapport à la machine lors de l'incident, de la forme des rayures, et de ce que celui-ci était amené à remplacer M. I... Y... à son poste en cas d'éviction de ce dernier, M. F..., seule personne présente au moment de l'incident, n'était pas l'auteur de l'intégralité des rayures constatées sur le tambour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2/ ALORS, à tout le moins, QU'en ne répondant pas aux conclusions de M. I... Y... invoquant l'absence de bonne foi de M. F..., seule personne présente au moment de l'incident, et qui était amené à remplacer M. I... Y...

2021

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-21.627

Cour de cassation

; que le harcèlement sexuel est constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés ou par toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle ; qu'en déduisant l'existence de fautes graves, de ce que M. Y... aurait tenu, une seule fois, des propos à connotation sexuelle et/ou sexiste envers une salariée de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1153-1, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; ALORS 2/ QU'en retenant d'une part que selon la lettre de licenciement, M. Y... aurait dit à l'une des salariées de l'entreprise « Il nous reste un peu de temps (...) pour que tu me fasses une petite pipe », d'autre part que selon la salariée concernée M. Y...

2023

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-14.942

Cour de cassation

sollicitait le paiement, pour un montant total de 28.366€, et de ne pas avoir fait usage de son pouvoir de direction et de sanction, cependant qu'en matière contractuelle la bonne foi est présumée et que l'employeur n'est légalement tenu à aucune obligation permanente de vérification de l'activité des salariés placés sous son autorité, la cour d'appel a violé les articles L.1222-1, L.1221- 1, L.1234-1 et L.1234-5 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le fait de présenter de manière récurrente des demandes de paiement de commissions indues par un salarié qui exerce des fonctions d'encadrement constitue une exécution gravement fautive du contrat de travail, que ne peut excuser un prétendu laxisme du supérieur hiérarchique supposé valider ces demandes de paiement ; qu'en décidant au contraire que le…

2025

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-18.113

Cour de cassation

7), alors qu'elle avait retenu qu'il était démontré son sérieux, son professionnalisme et son dévouement (arrêt attaqué p. 8-9) et surtout qu'il était démontré « l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral à l'égard de Mme Y... et leurs conséquences sur la santé de la salariée » (arrêt attaqué p.7 §12) la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail.

2026

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-16.211

Cour de cassation

a fait l'objet d'avertissements les 24 avril et 27 juillet 2012, puis a été licencié pour faute grave par lettre du 26 septembre 2012, avec mise à pied conservatoire à compter du 13 septembre 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1234-1, L.

2027

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.734

Cour de cassation

n'avait plus la qualité de PDG, l'employeur n'avait pas à assumer les frais d'hébergement et de bouche de son conjoint, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait informé M. Y..., devenu son salarié depuis le 4 juillet 2008, de la règle en vigueur dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 3. ALORS en outre QUE s'agissant du week-end à Genève au cours duquel son épouse l'avait accompagné, le salarié soulignait que le coût d'une chambre d'hôtel était identique qu'elle soit occupée par une ou deux personnes et qu'il résultait de la note de frais qu'il avait payé lui-même le petit déjeuner de son épouse (conclusions d'appel, p.

2028

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.456

Cour de cassation

de prévoyance ; Sur le quatrième moyen du pourvoi n° D 16-19.456 du salarié, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, relevé que le salarié n'indiquait pas à quel titre il aurait été victime de discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° D 16-19.456 du salarié : Vu les articles L. 1234-1 et L.

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