Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 168
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-25.091
Cour de cassationétait justifié par une faute grave quand elle avait constaté que les travaux non déclarés visés dans la lettre de licenciement, avaient été exécutés par un autre salarié, M. C..., qui en avait tiré seul profit, avec le matériel de l'entreprise et hors la présence de M. Y..., la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le licenciement ne reposait pas sur un fait imputable à M. Y..., a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-25.410
Cour de cassation; que la salariée par son insubordination, en refusant de se rendre sur son lieu de travail a désorganisé le magasin où elle devait travailler ainsi que celui de la Ville Aux Dames où elle restait alors qu'elle n'y était pas prévue ; que l'employeur n'avait pas d'autre choix que de procéder à la mise à pied de la salariée ; qu'en conséquence le conseil maintient la mise à pied et déboute la salariée de sa demande ; sur l'indemnité de préavis, que l'article L. 1234-1 du code du travail dispose que « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 février 2018, 15/08225
Cour d'appelde Monsieur [G] [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 30 novembre 2015 sera confirmé sur ce point ; Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis Attendu qu'aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont le point de départ est fixé par la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement ; Que les premiers juges ont opéré un calcul de l'indemnité de préavis conforme aux dispositions de l'article L.1234-5 du code du travail et à la convention collective applicable dont les modalités ne sont pas discutées par l'employeur ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 17-11.459
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'employeur, informé des faits, avait laissé la salarié continuer à exercer ses fonctions jusqu'au 10 septembre 2010, date de la mise à pied à titre conservatoire et de l'engagement de la procédure de licenciement, et ne l'avait licenciée que le 4 octobre 2010, soit près de deux mois après les faits, ce dont il résultait que le délai n'était pas compatible avec l'allégation d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-22.630
Cour de cassationCNAM, afin de montrer qu'elles avaient été méconnues par la salariée ; qu'en affirmant que le comportement de la salariée « s'imposait », sans examiner s'il n'entrait pas au contraire en conflit avec les règles internes et professionnelles qu'elle était tenue de respecter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 ; L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ; 6°/ ALORS, DE SIXIÈME PART, QUE le juge doit examiner l'ensemble des motifs mentionnés par la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il était notamment reproché à Madame E... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-15.717
Cour de cassationjuges ; qu'en revanche, c'est à tort, après avoir analysé la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le Conseil des Prud'hommes de Marseille dans son jugement du 6 juin 2013 a débouté M. Philippe X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.519
Cour de cassationX... une absence injustifiée dès lors que le contrat de travail était demeuré suspendu faute pour l'employeur d'avoir organisé la visite de reprise à l'issue de l'arrêt de travail ; qu'en jugeant néanmoins qu'était fondé sur une faute le licenciement motivé par l'absence injustifiée du salarié et l'absence de justificatifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et R. 4624-21, 4° du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause ; 2°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que dans la lettre de licenciement, la société Monier a précisément reproché à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-17.966
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, interprétés à la lumière de la clause 5, point 1, a) de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 2000 que le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.594
Cour de cassationconstitutive d'un faux et quand elle relevait par ailleurs que l'usage de cette lettre qui était reproché à la salariée consistait à en avoir envoyé une copie à la fédération nationale de l'association Secours populaire français pour étayer ses accusations de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-2, L. 1152-3, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 17-10.120
Cour de cassationde travailler à ces mêmes horaires n'était pas justifié par l'obligation dans laquelle celle-ci se trouvait, eu égard notamment au faible nombre d'heures de travail accomplies pour le compte de la société Onet Services, d'occuper un second emploi dont les horaires de travail étaient incompatibles avec ceux proposés par la société Onet Services, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 17-11.286
Cour de cassationcongé maladie que si cette activité cause un préjudice à l'employeur ; que la cour d'appel qui se contente de se référer au fait que l'activité exercée pour le compte de structures concurrentes a nécessairement causé un préjudice à l'employeur, sans préciser en quoi consistait ce préjudice a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 15-26.913
Cour de cassationson maintien dans l'entreprise ; qu'en fondant la faute grave exclusivement sur l'incident du 6 octobre 2012, sans faire ressortir aucun grief similaire à l'encontre de la salariée qui pourtant totalisait huit années d'ancienneté sans n'avoir jamais fait l'objet du moindre reproche quant à son comportement, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
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