Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 168

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
2006

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 16-25.051

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a énoncé que la mise à pied conservatoire étant une mesure à effet immédiat rendait immédiate la restitution de l'ordinateur portable et du téléphone mobile si bien que le salarié avait commis une faute dès lors qu'il avait restitué ce matériel 24 jours après la première demande, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1234-1 L 1234-5 L1234-9 du code du travail 7° Alors que enfin le fait pour un salarié de rendre postérieurement à la mise à pied, l'ordinateur et le téléphone portable de l'entreprise ne peut être jugé fautif que si le caractère tardif de la restitution est caractérisé ; que la cour d'appel qui a décidé que le salarié avait eu un comportement fautif en attendant 24 jours pour restituer le matériel alors qu'elle a constaté que la première demande avait…

2007

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 15-26.285

Cour de cassation

; que l'association aurait en outre diffusé sur internet une offre d'emploi de comptable à durée indéterminée alors qu'elle avait refusé les propositions de rupture conventionnelle de licenciement formulées par l'employeur ; que les deux faits reprochés auraient été « isolés », le premier étant au demeurant prescrit, le second consistant à ses yeux en une « inadvertance liée à un état de stress et d'inquiétude provoqué par l'employeur lui-même » ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L.

2008

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 16-24.027

Cour de cassation

bénéficier d'une période de congés d'un mois soit du 15 septembre au 14 octobre 2012, au lieu des six mois initialement envisagés, de sorte qu'il était gravement fautif, au regard de ses fonctions de directeur d'agence, de ne pas avoir repris ses fonctions le 15 octobre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 de ce même code, dans sa rédaction applicable ; 2°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer les conclusions des parties ; dans ses conclusions oralement soutenues, la société Idverde faisait valoir, preuve à l'appui, que si, par courrier du 8 août 2012, M. Y...

2009

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-23.577

Cour de cassation

avait commis une faute grave lors de l'interpellation du 19 novembre 2011, au motif que celui-ci ne pouvait « invoquer une quelconque légitime défense », la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante en plaçant le débat sur le terrain de la légitime défense, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 73 du code de procédure pénale et des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant, après « visionnage » de la vidéo-surveillance, que M. X...

2010

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-14.987

Cour de cassation

a fait valoir que l'employeur avait formulé la lettre de licenciement en utilisant le mode conditionnel, en se fondant sur des hypothèses ou des suppositions ; qu'en considérant que le licenciement était fondé sur une faute grave quand, dans la lettre de licenciement, l'employeur se fondait sur des hypothèses ou des suppositions, la cour d'appel a violé les articles L1232-6, L1234-1, L1234-5, L 1234-9, L1235-1 et L1235-3 du code du travail ; 2° - ALORS QUE la preuve de la faute lourde ou de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur, le salarié n'ayant rien à démontrer ; que la cour d'appel a jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave en faisant peser sur le salarié la charge de la preuve que ses témoignages et narrations étaient fondés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour…

2011

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 15-25.108

Cour de cassation

; que la cour d'appel a expressément constaté que Mme A... avait attendu le 2 mai 2008 pour adresser une première mise en demeure à la société RCB ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de salaire à compter du 2 mai 2003, sans constater que durant cette période, la salariée s'était tenue à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-1 et L.

2012

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-14.922

Cour de cassation

disposait de l'accès à son bureau et que c'était elle qui avait ouvert la porte de celui-ci, ce qui démontrait que personne d'autre qu'elle n'avait pu pénétrer dans ledit bureau et y déclencher un début d'incendie en jetant un mégot dans la poubelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

2013

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-16.925

Cour de cassation

n'a pas dénoncé les agissements de harcèlement moral avant son mail du 28 octobre 2008 ne suffit pas à démontrer sa mauvaise foi ; qu'en statuant de la sorte sans dire en quoi les nombreux autres éléments invoqués et étayés par l'employeur n'étaient pas de nature à établir que le salarié avait dénoncé, des faits dont il savait pertinemment qu'ils étaient inexacts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du Code du travail ;

2014

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-19.724

Cour de cassation

; qu'en retenant néanmoins que Monsieur Y..., chauffeur de poids lourds, n'ayant pas encore transmis son arrêt de travail à l'employeur, n'a commis aucune faute susceptible de mettre en danger sa personne ou celle des tiers en passant outre la constatation de son incapacité de travail par son médecin traitant et en venant travailler, la Cour viole les articles L. 4122-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1331-1 du même Code. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Services Transports Rosierois à verser à Monsieur Dany Y...

2015

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-14.541

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand, en l'absence de tous actes de concurrence déloyale, le fait pour un salarié de détenir des parts dans une société à responsabilité limitée mentionnant son nom dans sa dénomination et de ne pas en avoir averti son employeur ne caractérise pas une faute grave même si l'objet social de ladite société est identique à celui de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que le salarié aurait méconnu une obligation de fidélité, quand son contrat ne comportait aucune obligation d'exclusivité et qu'aucun acte de concurrence n'était caractérisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.

2016

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-16.083

Cour de cassation

; que la cour d'appel a expressément relevé qu'il s'agissait d'une obligation de saisine à des fins de conciliation ; qu'en affirmant pourtant que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir saisi la commission paritaire avant de procéder au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, était versé aux débats le mail du 29 janvier 2015 de M. A... en réponse au courrier de M. B...

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