Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 167
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-17.312
Cour de cassationALORS TOUT D'ABORD QUE constitue une faute grave la violation des obligations du salarié d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise ; que la cour d'appel qui a dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur Y... était justifié sans constater que son maintien dans l'entreprise était impossible a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS ENSUITE QUE les juges du fond doivent constater que les fautes du salarié ont nui au bon fonctionnement de l'entreprise ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que tel était le cas a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-13.524
Cour de cassation'autant que les salariés avaient été autorisés à se rendre à ces obsèques pendant leur temps de travail ; qu'en considérant pourtant, pour estimer que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le discours reproché au salarié se situait dans la sphère de sa vie privée, la cour d'appel a violé les article L. 1331-1, L.1235-3 , L.1234-1, L. 1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 2) ALORS QUE la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir indiqué à l'assistance, lors des obsèques de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-20.859
Cour de cassationa droit : - à un rappel des salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire telle que le montant ressort du bulletin de salaire du mois de décembre 2012 : 1.832,15 euros bruts ; que le jugement sera confirmé sur ce point, - de congés payés y afférents : 183,21 euros bruts, et le jugement sera confirmé sur ce point ; - à une indemnité compensatrice de préavis (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.740
Cour de cassation; que si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relevait du pouvoir de l'employeur, pour justifier le licenciement, les griefs devaient être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci ; qu'il résultait des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.162
Cour de cassationsollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 7 753.35 €, correspondant à trois mois de salaires, outre les congés payés afférents ; toutefois, la salariée qui se trouve dans l'impossibilité physique d'exécuter le préavis en raison de l'inaptitude non professionnelle à son emploi, ne peut prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis, assortie des congés payés afférents, stipulée aux articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail ; ALORS QUE la salariée, invoquant le harcèlement moral subi, a sollicité le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et, subsidiairement, le prononcé de la nullité du licenciement, ce qui justifiait sa demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.934
Cour de cassationle moyen : 1°/ que le salarié doit être préalablement informé de la mission d'expertise comptable chargé de contrôler son activité ; qu'à défaut le rapport d'audit est illicite et ne peut servir de fondement à une sanction disciplinaire ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé de l'article L. 1222-4 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.824
Cour de cassationplus tard la cliente a fait part de son mécontentement à la société Conforama ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme elle y était expressément invitée par M. Y..., ce grief n'était pas relatif à ses compétences professionnelles et donc exclusif de toute faute, la cour d'appel a privé sa décisions de base légale au regard de l'article L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail. 4/ ALORS, EN OUTRE, QUE, l'employeur doit faire la preuve de la faute grave et les juges du fond sont tenus de vérifier l'exactitude des griefs qui sont énoncés dans la lettre de licenciement avant de les qualifier ; que pour juger que l'intervention chez M. B... était du travail dissimulé et non un service rendu, la cour d'appel a relevé que « selon la lettre de licenciement, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 17-11.334
Cour de cassationqu'il a dit que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il ne reposait pas sur une faute grave, seule de nature à priver le salarié de son droit à préavis ou à indemnité compensatrice s'il ne l'exécute pas, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2°/ que l'employeur est tenu au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, lorsque l'impossibilité d'exécuter le préavis n'est pas le fait du salarié ; qu'en déboutant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 17-11.344
Cour de cassationEn conséquence de ce qui précède et compte tenu des faits qui vous sont reprochés, vous comprendrez aisément que votre maintien dans l'entreprise s'avérant impossible, nous avons décidé de procéder à votre licenciement à effet immédiat pour faute grave qui prendra effet dès la date d'envoi de cette lettre. Votre contrat de travail se terminera à cette date, sans préavis ni indemnité de licenciement..." ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-16.912
Cour de cassationait, lorsqu'il occupait son poste, accepté en toute connaissance de cause de tels faits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner ni même viser les pièces produites par l'employeur, autres que le rapport de gendarmerie et l'attestation de M. A..., et en n'analysant que les pièces du salarié, la cour d'appel a privé sa décisions de base légale au regard des articles L 1232-2, L 1234-1 et L 1235-3 du code du travail ; QU'à tout le moins, en ne se prononçant pas sur les éléments ainsi produits, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-21.325
Cour de cassationinterne diffusée à l'ensemble du personnel en date du 5 novembre 2012 indiquant que les salariés pouvaient « trouver en salle de commande, dans le classeur dédié à la convention collective un exemplaire du nouveau règlement intérieur », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article R. 1321-1 du même code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1417 du 20 octobre 2016 ; 2°) ALORS QU'aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-20.611
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que 270 palettes avaient disparu du fait de Monsieur A... et en s'abstenant de rechercher si la disparition de 31 palettes, à tout le moins admise par le salarié, ne constituait pas une faute grave ou une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.1234-9, ensemble L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE constitue une faute grave, ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour le salarié de dénigrer la direction de l'entreprise auprès de ses collègues et de tiers ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que Monsieur A...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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