Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 166

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
1981

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.172

Cour de cassation

; qu'en considérant que M. D... avait commis une faute grave en ne se munissant pas, en une seule occasion, des papiers de son véhicule, cependant que cette omission n'avait fait courir aucun risque sérieux à l'entreprise et que ce risque ne s'était en toute hypothèse pas réalisé, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1331-1 et L.1333-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que dans le courrier de licenciement du 11 juin 2012, l'employeur reprochait à M. D... d'avoir, le 24 mars 2012, « laissé le groupe frigo du véhicule immatriculé [...] sans carburant alors même que le véhicule était chargé en marchandises pour le compte de notre client X...

1982

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-26.560

Cour de cassation

1°/ que seule la visite de reprise du travail par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail ; qu'en reprochant à Mme Y... de ne pas avoir justifié de ses absences, quand, faute d'organisation d'une visite de reprise, son contrat de travail demeurait suspendu, de sorte que la salariée, qui n'avait pas à venir travailler, n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L.

1983

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-13.605

Cour de cassation

et enjoint à la Société SAINT-FRANCOIS AMBULANCE de délivrer une attestation rectifiée destinée à POLE EMPLOI ; AUX MOTIFS QUE le litige devant la présente Cour, désignée comme Cour de renvoi, est circonscrit au bien-fondé du licenciement de Madame Y... et ses conséquences ; que sur le bien-fondé du licenciement, la faute grave visée par les articles L. 1234-1 et L.

1984

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.581

Cour de cassation

1232-1 du code du travail, la cause d'un licenciement doit, d'une part, être réelle ce qui implique d'abord une cause objective, existante et exacte et, d'autre part, sérieuse, c'est à dire revêtir une certaine gravité qui rende la continuation du travail impossible, sans dommage pour l'entreprise, et nécessite impérativement, de procéder au licenciement; elle doit également constituer la véritable cause du licenciement, La faute grave visée aux articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1985

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-15.718

Cour de cassation

et sur leur indemnisation, constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur pour fonder la résiliation du contrat de travail, qui sera donc prononcée au 11 juillet 2012, à ses torts exclusifs, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Il résulte des dispositions des articles L 1234-1 et suivants d code du travail que le préavis est toujours dû en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, même si le salarié n'était pas apte à l'exécuter. Seront donc allouées à la salariée les sommes de 2.916 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et de 291,60 euros à titre d'indemnité de congés payés subséquente.

1986

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-21.332

Cour de cassation

a acquis 27,5 jours de congés payés, auxquels s'ajoutent 7,5 jours non pris l'année précédente, soit au total 35 jours de congés ; Que Madame Suzanne A... sera condamnée à payer à Madame Marie-Claire Y... la somme de 3.676,75 €, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 8 juin 2012, date de la saisine du conseil des prud'hommes ; qu'en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par la faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans à un préavis de deux mois ; Que Madame Marie-Claire Y...

1987

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-21.333

Cour de cassation

; Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a fait remonter la date des effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi prononcé au 17 décembre 2012, date à laquelle la demande a été formée devant le conseil des prud'hommes de METZ et de fixer celle-ci au jour du jugement entrepris ; que sur les indemnités de rupture, en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par la faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans à un préavis de deux mois ; Que Monsieur Christophe B...

1988

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 15-26.674

Cour de cassation

; Qu'en énonçant qu'en considération de l'ensemble des éléments qu'elle a énumérés, l'employeur avait valablement licencié Monsieur Y... pour faute grave sans jamais caractériser en quoi les faits retenus à l'encontre de ce salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, et ce alors surtout que Monsieur Y... n'avait même pas fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2- ALORS QUE Monsieur Y...

1989

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.045

Cour de cassation

maintien dans l'entreprise de Monsieur Y... au regard notamment de l'importance de ses fonctions de directeur de site, y compris pendant la durée du préavis ; qu'en décidant du contraire, au motif inopérant tiré de l'ancienneté du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir enjoint à la société Z... de restituer à Monsieur Y...

1990

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 15-23.915

Cour de cassation

; que le salarié a également droit à l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ; qu'il convient de faire droit à sa demande à hauteur de 591,25 euros, de même qu'à celle en paiement des congés payés restant dus, soit la somme de 1 447,80 euros ; qu'en conséquence, le jugement sera réformé de ces chefs; Sur le bien-fondé du licenciement du 23 mai 2008 : que la faute grave visée par les articles L. 1234-1 et L.

1991

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 15-29.038

Cour de cassation

des dysfonctionnements internes de la société relevés par la cour d'appel jusqu'en 2011 de rapporter la preuve de la dissimulation frauduleuse et de son imputation personnelle au salarié et de la découverte des faits moins de deux mois avant le prononcé du congédiement disciplinaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est une faute personnelle, directement imputable au salarié, et qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait juger le licenciement de M. Y... justifié par une faute grave après avoir elle-même relevé que, M.

1992

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 15-27.781

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour juger au contraire que le salarié avait pu prendre la décision unilatérale de céder les titres de la société Vecteurimmo et écarter sa faute grave, sur les motifs impropres selon lesquels ce dernier disposait des mandats de représentant permanent de la SAS CACF développement et de président de la société Vecteurimmo, la cour d'appel a violé les articles L. 227-5 et L. 227-6 du code de commerce, ensemble les articles L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que le mandat de M. Y... de représentant permanent de la SAS CACF développement au sein de la société Vecteurimmo « [lui] permet de disposer des pouvoirs qu'a Monsieur B...

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