Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 165

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Décisions associées4 515
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 515 décisions
1969

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-12.963

Cour de cassation

des faits prétendument fautifs, continué de détenir une clef de l'agence pour les ouvertures, ouvert des comptes courants et fait toutes les opérations de placement et de montage de prêt, en sorte que son départ immédiat n'était pas indispensable, ce qui excluait la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1970

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-13.999

Cour de cassation

pas une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en retenant que l'absence injustifiée de Mme Y... les 23 et 24 juillet 2012, dont il est constant qu'elle avait été suivie d'un arrêt de travail constatant l'impossibilité pour la salariée de reprendre ses fonctions, constituait une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'un acte isolé commis par un salarié, qui n'a fait l'objet d'aucune sanction ou observation préalable ne constitue pas une faute grave ; qu'en retenant que le seul fait pour Mme Y...

1971

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20.440

Cour de cassation

; qu'en écartant néanmoins toute faute du salarié aux motifs inopérants que le salarié avait déjà prétendu à tort ne pas dispenser du permis de conduire un tractopelle et, d'autre part, que le salarié avait légitimement pu refuser de conduire, non pas un tractopelle, mais un camion pour lequel il n'avait pas de permis de conduire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

1972

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.911

Cour de cassation

quand il n'était pas contesté par les parties que l'intervention de la gendarmerie dans l'enceinte de l'entreprise était consécutive au refus de la salariée d'exécuter la mise à pied conservatoire qui venait de lui être notifiée, la Cour d'appel a statué par motif inopérant, privant en conséquence sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L.

1974

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-22.179

Cour de cassation

produits dans le délai de huit jours de la reprise ; que, pour dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a retenu que, le 21 mai 2013, le contrat de travail était toujours suspendu ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de statuer sur le motif de licenciement invoqué, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1331-1, R. 4624-22 et R.

1975

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-20.516

Cour de cassation

de 11 279,55 euros bruts « au regard des bulletins de salaires versés aux débats » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le montant alloué et de vérifier que la salariée avait été remplie de ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 3141-3 et L. 3141-22 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'au regard des bulletins de salaire versés aux débats, le salaire brut que la salariée aurait perçu si elle avait travaillé pendant la durée du préavis était de 11 279,55 euros, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

1976

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-26.984

Cour de cassation

de prestation médicale associée ; et en retenant enfin le grief de détournement de clientèle, absent de la lettre licenciement qui n'invoquait que la création de la société supposée concurrente, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave rendant immédiatement impossible le maintien du contrat de travail, a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail.

1977

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-21.095

Cour de cassation

qui a subi des faits de harcèlement moral est nul, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le bien fondé du licenciement pour faute grave », sans constater l'existence d'un lien concret et direct entre le harcèlement moral reproché et le licenciement pour faute grave de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société NOVETUDE OSTEOPATHIE a procédé au licenciement de Madame Y...

1978

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-26.183

Cour de cassation

4 du code de procédure civile. 3°/ que la rupture du contrat de travail conclu dans le cadre d'un cumul emploi-retraite, à une date d'ores et déjà convenue dans le contrat, ne constitue pas un licenciement donnant lieu au versement d'une indemnité de préavis ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application l'article L. 1234-1 du code du travail.

1979

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-19.575

Cour de cassation

; qu'en jugeant du contraire et en écartant la qualification de faute grave aux motifs, inopérants au regard de la gravité de la faute dont elle constatait la réalité, que le salarié exerçait son activité professionnelle au sein de l'établissement depuis quatorze ans, qu'il n'avait jamais été sanctionné et qu'il produisait des attestations vantant ses qualités professionnelles, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1234-1, L.1234-5 et L.

1980

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-28.153

Cour de cassation

se contentait de contester la réalité des faits d'une seule phrase et que la RATP produisait les rapports et documents qui ont fondé sa décision, sans avoir constaté que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement étaient établis ni, de surcroît, qu'ils étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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