Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 165

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
1969

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-25.559

Cour de cassation

; que tout contrat de travail intermittent conclu en l'absence d'accord d'entreprise ou de convention collective étendue l'autorisant était illicite et devait être requalifié en contrat de travail à temps complet ; que l'employeur ne pouvait apporter de preuve contraire établissant que le salarié travaillait en réalité à temps partiel ; qu'il convenait donc de condamner Monsieur Z... au paiement d'une indemnité de requalification ; qu'en application de l'article L.

1970

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-25.798

Cour de cassation

En conséquence, compte de la requalification des contrats à durée déterminée de Madame Y... en un contrat à durée indéterminée, il convient de lui allouer une indemnité de requalification d'un montant de 1.516,03 euros et d'infirmer sur ce point également le jugement de première instance ( ). Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, le salarié a droit à un préavis de deux mois. Madame Y...

1971

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-16.619

Cour de cassation

Y..., dirigeant de l'entreprise, et que cela avait généré une attitude de défiance et de dénigrement de M. C..., cadre principal de l'entreprise, vis-à-vis de M. Y... ; qu'en jugeant cependant infondé le licenciement de la salariée prononcé pour avoir porté atteinte à l'honneur et l'autorité du chef d'entreprise en affirmant faussement à d'autres salariés qu'elle avait eu une relation amoureuse avec lui, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, dans son attestation du 8 mars 2013, M. B... avait affirmé qu'« Après le stage qui s'est déroulé le 6 et 7 juin 2012, Mme Z... a confié à Mr C...

1972

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-13.595

Cour de cassation

; que, sur le défaut de procédure de licenciement, suite à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, Mme Z... a été licenciée sans aucune procédure de licenciement ; qu'il lui sera accordé à ce titre une indemnité pour dommages et intérêts correspondant à un mois de salaire ; que, sur l'indemnité de préavis, l'article L 1234-1 du code du travail dispose en son paragraphe 2 : « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 2° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois » ; qu'il lui sera accordé à ce titre une indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire ; 1°) ALORS QU'il incombe à chaque partie de prouver conformément à…

1973

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-22.846

Cour de cassation

suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le…

1974

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-25.747

Cour de cassation

d'avoir à justifier de son absence, avant de la licencier le 17 mai 2013 ; qu'il résulte ainsi des propres énonciations de la cour d'appel que les faits imputées à la salariée ne constituaient pas une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; qu'en décidant du contraire , la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

1975

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-14.283

Cour de cassation

, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur le risque de diffusion involontaire de tels documents ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait uniquement de déterminer si la production de ces documents en justice était nécessaire à l'exercice de droits de la défense, en sorte que leur copie était justifiée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail. QU'en tout cas, en s'abstenant de déterminer si la production des documents dont le salarié avait pris copie était nécessaire à l'exercice des droits de la défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail.

1976

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 15-26.944

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur une telle attestation ne contenant que des considérations générales dans la mesure notamment où M. Z... était absent de son poste au moment des encaissements litigieux, sans rechercher si, précisément, dans les faits, le salarié prouvait que les bons de réductions dont il se prévalait avaient été signés et validés par un responsable de rayon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

1977

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-21.340

Cour de cassation

autorisation, et que sa volonté de transgresser le règlement intérieur n'était pas prouvée ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si le salarié n'avait pas agi en méconnaissance des stipulations expresses de son contrat de travail et du règlement intérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail, ensemble des articles L. 1232-1 et L.

1978

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 15-26.704

Cour de cassation

exerçait effectivement une activité concurrente à celle de l'employeur, la cour d'appel a relevé, pour écarter la faute grave, que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la perte de clients ou d'une quelconque incidence sur son activité ; qu'en subordonnant ainsi la qualification de faute grave à l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°) ET ALORS, subsidiairement, QUE , pour dire que l'activité concurrentielle de monsieur Y...

1979

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.645

Cour de cassation

des délégués, avait été modifié après le prononcé du licenciement, ce dont il résultait que la mesure de licenciement n'avait pas été prononcée au vu d'un compte rendu exact de la réunion du conseil des délégués, comprenant l'avis de ces derniers, de sorte que le licenciement ne pouvait avoir de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.

1980

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-21.522

Cour de cassation

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'entreprise G... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 14 février 2000 en qualité de chef de chantier par la société entreprise G... , M. Y...

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