Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 164
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Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.435
Cour de cassationd'insubordination caractérisée, tout en relevant que cette réaction pouvait se comprendre sur le plan humain et que l'intéressé avait été éloigné du poste de coulage, et sans dire en quoi le comportement litigieux rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-12.502
Cour de cassationce poste comme la mesure de reclassement attendue, ce qui excluait toute possibilité de stipuler une période d'essai et la possibilité de rompre le contrat pendant cette prétendue période d'essai ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ces points essentiels, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1221-20 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR réduit à 4.024,38 € le rappel de salaire correspondant à la période de préavis avec congés payés afférents, et à 2.018,08 € le solde de l'indemnité de licenciement, AUX MOTIFS QU'« au titre du rappel de salaire, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-18.403
Cour de cassationdu cahier des charges, Monsieur X... ne pouvait revendiquer l'exonération de sa responsabilité dans les faits reprochés ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi ces faits étaient de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-25.910
Cour de cassationde sa demande tendant à voir condamner la société Home Expertise Center à lui payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... revendique l'application de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail tandis que l'employeur fait valoir qu'il y a renoncé dans les délais prescrits par la convention collective ; qu'en application des articles L.1234-1 et suivants du Code du travail, le contrat de travail subsiste jusqu'à l'expiration du délai de préavis sans que l'inexécution de celui-ci ait pour effet d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin ; qu'en application de l'article 66 de la convention collective nationale des entreprises d'expertises en matière d'évaluation industrielles et commerciales, la contrepartie financière à la clause…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-24.403
Cour de cassationcommis de nombreuses erreurs malgré la formation reçue ; qu'en affirmant que l'employeur ne démontrait pas de faits fautifs jusqu'au mois d'avril 2014 susceptibles de caractériser une faute professionnelle, pour en déduire qu'il existait un doute sérieux sur l'insuffisance professionnelle de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.206
Cour de cassationavait ensuite été débouté de sa demande de résiliation judiciaire, les méthodes de management inadaptées imputées à M. Y... étant insuffisamment démontrées ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte les faits antérieurs invoqués par l'employeur et pouvant justifier le grief de harcèlement moral qui lui était imputé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2°/ALORS, d'autre part, QUE le comportement du salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise constitue une faute grave ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 18 s.), l'employeur avait invoqué le harcèlement moral commis par M. Y... au préjudice de M. Z... (concl., p. 18 s.), qui avait fait une tentative de suicide ; qu'il exposait que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-22.599
Cour de cassationjustifiés avant que la procédure de licenciement ne soit engagée et que les nombreux griefs invoqués à l'appui du licenciement étaient chacun peu importants, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé que la véritable cause du licenciement n'était pas celle invoquée par l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.788
Cour de cassationavaient constaté une dégradation de la situation et que Mme Y... avait commis des fautes en refusant de communiquer avec Mme B... en janvier 2014 et en l'insultant le 30 janvier, et en décidant néanmoins que ces faits ne caractérisaient pas un harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que l'employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et notamment licencier le salarié harceleur ; qu'en constatant, d'une part, que Mmes C... et D..., collègues de Mmes Y... et B..., indiquaient que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.288
Cour de cassationce manquement, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si les périodes en cause ne correspondaient pas à du temps effectif consacré à des tâches accessoires à la mission principale de conduite et si, durant ces périodes, le salarié ne se trouvait pas à la dispositions de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L.3121-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant que « le refus indu de restituer le véhicule de service est établi, dans des conditions ayant contraint l'employeur à recourir à la force publique » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3), ce qui caractérisait l'existence d'une faute grave imputable à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-17.671
Cour de cassationp. 15, § 6), alors même que l'employeur venait de prendre connaissance de ces faits et que l'employeur faisait valoir qu'à l'issue des différés accordés, 20 % des prêts étaient au contentieux, qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'absence de faute grave, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-17.798
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, 1 325,25 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3 534 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 353,40 € à titre de congés payés sur préavis et 952,35 € à titre de rappel de prime de vacances ; AUX MOTIFS QUE « sur le bien-fondé du licenciement, la faute grave visée par les articles les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des griefs énoncés dans la lettre de rupture, dont les termes lient le débat ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20.622
Cour de cassationson préavis, d'autant qu'il n'avait fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire préalablement et que son employeur l'avait félicité par le passé pour son travail, quand la répétition consciente et délibérée de propos injurieux et dénigrants au préjudice de ses supérieurs hiérarchiques constitue une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société ROTHELEC à payer une indemnité de clientèle d'un montant de 50.000 € à Mmes Sarah et Allison Y... ; AUX MOTIFS QU'au soutien de leur demande, elles versent aux débats un état identifiant 213 nouveaux clients apportés à compter de 2010 par Monsieur Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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