Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 163
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-15.717
Cour de cassationjuges ; qu'en revanche, c'est à tort, après avoir analysé la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le Conseil des Prud'hommes de Marseille dans son jugement du 6 juin 2013 a débouté M. Philippe X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.519
Cour de cassationX... une absence injustifiée dès lors que le contrat de travail était demeuré suspendu faute pour l'employeur d'avoir organisé la visite de reprise à l'issue de l'arrêt de travail ; qu'en jugeant néanmoins qu'était fondé sur une faute le licenciement motivé par l'absence injustifiée du salarié et l'absence de justificatifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et R. 4624-21, 4° du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause ; 2°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que dans la lettre de licenciement, la société Monier a précisément reproché à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-17.966
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, interprétés à la lumière de la clause 5, point 1, a) de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 2000 que le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.594
Cour de cassationconstitutive d'un faux et quand elle relevait par ailleurs que l'usage de cette lettre qui était reproché à la salariée consistait à en avoir envoyé une copie à la fédération nationale de l'association Secours populaire français pour étayer ses accusations de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-2, L. 1152-3, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 17-10.120
Cour de cassationde travailler à ces mêmes horaires n'était pas justifié par l'obligation dans laquelle celle-ci se trouvait, eu égard notamment au faible nombre d'heures de travail accomplies pour le compte de la société Onet Services, d'occuper un second emploi dont les horaires de travail étaient incompatibles avec ceux proposés par la société Onet Services, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 17-11.286
Cour de cassationcongé maladie que si cette activité cause un préjudice à l'employeur ; que la cour d'appel qui se contente de se référer au fait que l'activité exercée pour le compte de structures concurrentes a nécessairement causé un préjudice à l'employeur, sans préciser en quoi consistait ce préjudice a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 15-26.913
Cour de cassationson maintien dans l'entreprise ; qu'en fondant la faute grave exclusivement sur l'incident du 6 octobre 2012, sans faire ressortir aucun grief similaire à l'encontre de la salariée qui pourtant totalisait huit années d'ancienneté sans n'avoir jamais fait l'objet du moindre reproche quant à son comportement, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-24.860
Cour de cassation; qu'en imputant au salarié « sa carence dans la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'obtention de l'agrément administratif » (arrêt, p. 8, al. 2) cependant qu'elle constatait elle-même que l'obtention de l'agrément incombait au Conseil général (arrêt, p. 5, al. 7) qui n'était pas l'employeur de M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave du salarié était justifié par « sa carence dans la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'obtention de l'agrément administratif » (arrêt, p. 8, al.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-23.583
Cour de cassation; que le conseil considère que l'absence de lisibilité du motif et de la durée de l'absence du salarié constitue nécessairement un trouble dans l'organisation quotidienne du restaurant ; qu'ainsi le conseil considère que la faute du salarié est qualifiée à juste titre comme étant une faute grave ; que par conséquent le conseil ne fera pas droit aux demandes de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-21.181
Cour de cassationsur les lieux en ce qu'il avait ouvert le quai n° 59 pour y charger trois palettes dans une remorque et, d'autre part, que M. B..., le conducteur du camion, avait effectivement stationné sa remorque Feidt sur le quai n° 59 au moment du chargement litigieux ; qu'en énonçant que la preuve n'était pas rapportée qu'il s'agissait bien du camion de la société Feidt conduit par M. B..., la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE DE TROISIEME PART, il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement (Prod.3) qui fixe les limites du litige ; que l'employeur reprochait au salarié d'avoir méconnu les procédures internes notamment en ce que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-22.176
Cour de cassationpar rapport à la machine lors de l'incident, de la forme des rayures, et de ce que celui-ci était amené à remplacer M. I... Y... à son poste en cas d'éviction de ce dernier, M. F..., seule personne présente au moment de l'incident, n'était pas l'auteur de l'intégralité des rayures constatées sur le tambour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2/ ALORS, à tout le moins, QU'en ne répondant pas aux conclusions de M. I... Y... invoquant l'absence de bonne foi de M. F..., seule personne présente au moment de l'incident, et qui était amené à remplacer M. I... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-21.627
Cour de cassation; que le harcèlement sexuel est constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés ou par toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle ; qu'en déduisant l'existence de fautes graves, de ce que M. Y... aurait tenu, une seule fois, des propos à connotation sexuelle et/ou sexiste envers une salariée de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1153-1, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; ALORS 2/ QU'en retenant d'une part que selon la lettre de licenciement, M. Y... aurait dit à l'une des salariées de l'entreprise « Il nous reste un peu de temps (...) pour que tu me fasses une petite pipe », d'autre part que selon la salariée concernée M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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