Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 163

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Décisions associées4 515
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 515 décisions
1945

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.493

Cour de cassation

En outre, la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée a pour conséquence l'application à la rupture de la relation contractuelle des règles régissant le licenciement sans cause réelle ni sérieuse. En conséquence, l'association IMBC 92 sera condamnée à payer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 2 200 € en application de l'article L. 1234-1 du code du travail outre les congés payés afférents à hauteur de 220,00 € ainsi qu'à la somme de 585,20 € à titre d'indemnité légale de licenciement. Outre le fait que la rupture est intervenue à la suite d'une prise d'acte, M. X... ne justifie pas d'un préjudice distinct qui serait la conséquence du non-respect de la procédure de licenciement et sera débouté de sa demande d'indemnisation de ce chef.

1946

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 16-25.831

Cour de cassation

du comportement de M. Z... envers d'autres salariées ; qu'en se bornant, pour juger le harcèlement sexuel non établi, à examiner séparément les éléments qui lui étaient soumises à l'appui de ce grief, sans rechercher si leur rapprochement n'établissait pas ledit harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1153-6 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour juger le harcèlement sexuel non établi, à énoncer que seul le témoignage de Mlle B... mettait en cause M.

1947

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.345

Cour de cassation

ALORS QU'en relevant par motifs adoptés, pour en déduire que le salarié n'avait pas commis de faute, que le véhicule litigieux avait été prêté par un autre salarié de l'entreprise, sans mieux préciser en quoi le comportement du salarié n'était pas fautif, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 [devenu 1103] du Code civil.

1948

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-23.144

Cour de cassation

refusé d'exécuter ses directives relatives à la prise en charge d'une stagiaire indiquant « qu'elle s'en fichait des stagiaires »; qu'en retenant l'existence d'une faute grave, sans tenir aucun compte de ce contexte, propre à expliquer la réaction prétendument virulente de M. Y... à l'égard de cette salariée, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5, et L.1234-9 du code du travail ; 2. ALORS QU'à l'appui d'un licenciement pour faute grave, l'employeur ne peut reprocher au salarié un comportement qu'il a longuement toléré ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le comportement prétendument inapproprié de M. Y...

1949

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-15.768

Cour de cassation

, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié. Il résulte des articles L. 1234-1 et L.

1950

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.346

Cour de cassation

aux débats que le véhicule confié à Monsieur Y... se trouvait dans un endroit très éloigné du siège social de l'entreprise, où il n'avait aucune raison valable de se trouver, ce qui constituait une violation des règles internes en vigueur dans l'entreprise, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 [devenu 1103] du Code civil ; 2. ALORS QUE par un arrêt du même jour, la cour d'appel a constaté que la matérialité des faits reprochés au bénéficiaire du prêt du véhicule, Monsieur B..., n'était pas contestée ; qu'en procédant à un examen dissocié des licenciements de Monsieur Y... et B...

1951

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-18.590

Cour de cassation

l'analyse des faits développée dans ses conclusions d'appel ; qu'en se bornant à examiner le motif énoncé dans la lettre de licenciement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la cause véritable du licenciement ne résidait pas dans le motif inavoué ci-dessus énoncé, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1235-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, sans dénaturation, que le salarié était l'auteur du message publié le 21 juin 2011 sur le site internet "www.[...]" ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé le caractère excessif du message qui était publié sur un site accessible à tout public,…

1952

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-27.281

Cour de cassation

dont il estime qu'il est à l'origine d'une situation de harcèlement ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement que le harcèlement moral imputé à Mme Y... constituait en soi une faute grave justifiant un licenciement immédiat, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1153-1, L. 1153-5, L. 1153-6, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement que le harcèlement moral imputé à Mme Y...

1953

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-25.302

Cour de cassation

semestre 2014, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché l'absence de contrôle précis pour définir le tonnage des déchets en 2013 (concl., p. 29) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, à quelle date la procédure de tonnage des déchets avait été mise en place, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS QUE M. Y...

1954

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-27.278

Cour de cassation

la circonstance que la société mère ne pouvait ignorer qu'il était convoqué le 1er mars 2012 par sa filiale brésilienne dans le cadre de son licenciement n'excusait pas son absence de justification de son absence en France le jour même et partant n'excluait pas toute faute de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L.

1955

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-10.645

Cour de cassation

; qu'en retenant que le seul refus de M. X... de travailler le 24 avril 2012 au motif qu'il ne voulait pas conduire un véhicule avec couchette constituait une faute grave, quand le salarié disposait d'une ancienneté de plus de 10 années dans l'entreprise et n'avait fait l'objet d'aucune sanction ou observation préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; 3°) ALORS, à tout le moins, QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la cause véritable du licenciement du salarié ne résidait pas dans l'exercice par M. X... de son droit de retrait, fût-il exercé à tort, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

1956

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-10.146

Cour de cassation

; qu'en jugeant que son refus d'y participer ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement au prétexte inopérant qu'il s'était écoulé un laps de temps très court entre la date à laquelle il lui avait été précisé que sa participation était obligatoire et le début du séminaire, soit deux jours après la date de reprise de son travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail.

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