Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 162

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 515
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 515 décisions
1933

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-27.289

Cour de cassation

1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en jugeant que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave, après avoir relevé que les faits reprochés à M. X... dans la nuit du 30 au 31 janvier 2013 étaient établis, cependant que l'employeur reprochait au salarié la réitération d'un comportement fautif les nuits des et 30 janvier 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner l'ensemble des documents versés aux débats ; qu'en jugeant dès lors que le licenciement de M. X...

1934

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-12.474

Cour de cassation

y afférents, 17 139,96 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que 17 142 euros à titre de dommages-intérêts et D'AVOIR ordonné le remboursement par l'association ADSEA des indemnités chômages payées à M. Y... à la suite de son licenciement ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.

1935

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-12.972

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le salarié justifiait n'avoir jamais eu aucun écart de conduite en treize ans de carrière ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette absence de tout reproche antérieur n'était pas de nature à exercer une influence sur le degré de gravité de la faute, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 12341-5 et L. 1234-9 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir condamner la société à lui payer la somme de 5 995,71 euros à titre de rappel de salaire, outre 599,57 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS propres QUE Monsieur Ludovic X...

1936

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-14.294

Cour de cassation

1° ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige, les juges devant se prononcer sur l'intégralité des griefs qui y sont énoncés ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait notamment au salarié de n'avoir pas respecté les engagements qu'il avait pris auprès du contrôleur et d'avoir tenu des propos contradictoires ; qu'en ne se prononçant pas sur ces griefs, la cour d'appel a violé les articles L1232-6, L1234-1, L1234-5, L1234-9, L1235-1 et L1235-3 du code du travail ; 2° Et ALORS QUE le fait, pour le salarié, de dissimuler délibérément à son employeur durant plusieurs mois des difficultés survenant dans l'exécution de ses fonctions et susceptibles d'occasionner un préjudice à l'entreprise, caractérise une faute grave ; que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas…

1937

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-16.686

Cour de cassation

du médecin pour en déduire que « la faute reprochée à la salariée n'est pas établie » ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner le grief expressément visé dans la lettre de licenciement et fondé sur le non-respect des consignes applicables au préparations destinées aux nourrissons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

1938

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-27.701

Cour de cassation

; qu'en se prononçant en ce sens, sans préciser si le fait d'avoir tenu une seule fois de tels propos rendait impossible le maintien de la salariée au sein de l'hôpital pendant la durée du préavis, quand cette dernière avait toujours eu un comportement irréprochable et n'avait jamais reçu de mise en garde ou d'avertissement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du travail ; Alors, d'autre part, que Madame Y... exposait dans ses écritures d'appel que son planning ayant été très chargé, elle avait indiqué dans un premier temps au kinésithérapeute qui était intervenu à l'heure du déjeuner qu'elle ne pouvait donner une douche dans l'immédiat au patient B.

1939

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-27.855

Cour de cassation

les avait incités, leur occasionnant de la sorte une perte financière dont il ne conteste pas le principe", quand le manquement ainsi constaté, à le supposer avéré, ne caractérisait qu'une simple insuffisance professionnelle non fautive la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail.

1940

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-28.555

Cour de cassation

; que sur le remboursement de la mise à pied conservatoire et congés pavés afférents, le Conseil a confirmé le caractère fautif du licenciement, la période de mise à pied conservatoire privative de rémunération est justifiée ; que sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés pavés afférents, le Conseil a confirmé le caractère fautif du licenciement, le délai congé visé à l'article L. 1234-1 du code du travail n'est pas dû ; que sur l'indemnité de licenciement, le Conseil a confirmé le caractère fautif du licenciement, l'indemnité conventionnelle de licenciement issue de l'Accord d'entreprise est écartée ; que sur les dommages et intérêt pour rupture abusive, le Conseil a établi que les conditions d'application de l'article L.

1941

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.540

Cour de cassation

n'est pas suffisamment précise quant à la date des réunions qui se seraient tenues en présence de Monsieur X... et au cours desquelles l'employeur lui aurait intimé oralement d'ordre d'éteindre les machines le soir », alors que le fait que la date exacte des réunions ne soit pas précisée était totalement inopérant pour en déduire que la preuve de l'organisation de ces réunions n'était pas rapportée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la lettre de licenciement reprochait encore à Monsieur X... le fait que « dans le cadre de vos fonctions de Chef d'atelier, il vous appartient de veiller à ce que les cutters ne restent pas ouverts sur les poste de travail du personnel de production.

1942

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-13.079

Cour de cassation

de chômage versées à la salariée dans la limite de quatre mois d'indemnités, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR laissé les dépens à la charge de l'employeur ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture Principe de droit applicable : Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

1943

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-14.483

Cour de cassation

déplacée, en jetant sciemment par terre des détritus et en urinant devant lui sur les murs de l'immeuble, peu important son ancienneté ; qu'en estimant qu'à les supposer établis, les griefs reprochés au salarié ne pouvaient constituer une faute grave au motif inopérant qu'il disposait d'une longue ancienneté, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ;

1944

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-15.931

Cour de cassation

et lui donnait un statut de "stagiaire", ne pouvait sérieusement être considéré comme un dénigrement envers son employeur sans même rechercher si les termes employés par Madame Y... à l'égard de l'employeur n'avaient pas un caractère excessif, injurieux ou diffamatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ; 2° ALORS QUE des actes de dénigrement peuvent être constitutifs d'une faute lourde ; que le salarié qui tient des propos particulièrement insultants et injurieux, consistant, notamment, dans le dénigrement des membres du personnel de l'entreprise commet une faute lourde ; qu'en considérant que le fait pour Madame Y...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1234-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.