Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 162

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
1933

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.934

Cour de cassation

le moyen : 1°/ que le salarié doit être préalablement informé de la mission d'expertise comptable chargé de contrôler son activité ; qu'à défaut le rapport d'audit est illicite et ne peut servir de fondement à une sanction disciplinaire ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé de l'article L. 1222-4 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

1934

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.824

Cour de cassation

plus tard la cliente a fait part de son mécontentement à la société Conforama ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme elle y était expressément invitée par M. Y..., ce grief n'était pas relatif à ses compétences professionnelles et donc exclusif de toute faute, la cour d'appel a privé sa décisions de base légale au regard de l'article L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail. 4/ ALORS, EN OUTRE, QUE, l'employeur doit faire la preuve de la faute grave et les juges du fond sont tenus de vérifier l'exactitude des griefs qui sont énoncés dans la lettre de licenciement avant de les qualifier ; que pour juger que l'intervention chez M. B... était du travail dissimulé et non un service rendu, la cour d'appel a relevé que « selon la lettre de licenciement, M. Y...

1935

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 17-11.334

Cour de cassation

qu'il a dit que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il ne reposait pas sur une faute grave, seule de nature à priver le salarié de son droit à préavis ou à indemnité compensatrice s'il ne l'exécute pas, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2°/ que l'employeur est tenu au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, lorsque l'impossibilité d'exécuter le préavis n'est pas le fait du salarié ; qu'en déboutant M. X...

1936

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 17-11.344

Cour de cassation

En conséquence de ce qui précède et compte tenu des faits qui vous sont reprochés, vous comprendrez aisément que votre maintien dans l'entreprise s'avérant impossible, nous avons décidé de procéder à votre licenciement à effet immédiat pour faute grave qui prendra effet dès la date d'envoi de cette lettre. Votre contrat de travail se terminera à cette date, sans préavis ni indemnité de licenciement..." ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L.

1937

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-16.912

Cour de cassation

ait, lorsqu'il occupait son poste, accepté en toute connaissance de cause de tels faits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner ni même viser les pièces produites par l'employeur, autres que le rapport de gendarmerie et l'attestation de M. A..., et en n'analysant que les pièces du salarié, la cour d'appel a privé sa décisions de base légale au regard des articles L 1232-2, L 1234-1 et L 1235-3 du code du travail ; QU'à tout le moins, en ne se prononçant pas sur les éléments ainsi produits, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile.

1938

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-21.325

Cour de cassation

interne diffusée à l'ensemble du personnel en date du 5 novembre 2012 indiquant que les salariés pouvaient « trouver en salle de commande, dans le classeur dédié à la convention collective un exemplaire du nouveau règlement intérieur », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article R. 1321-1 du même code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1417 du 20 octobre 2016 ; 2°) ALORS QU'aux termes de l'article R.

1939

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-20.611

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que 270 palettes avaient disparu du fait de Monsieur A... et en s'abstenant de rechercher si la disparition de 31 palettes, à tout le moins admise par le salarié, ne constituait pas une faute grave ou une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.1234-9, ensemble L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE constitue une faute grave, ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour le salarié de dénigrer la direction de l'entreprise auprès de ses collègues et de tiers ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que Monsieur A...

1940

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-25.091

Cour de cassation

était justifié par une faute grave quand elle avait constaté que les travaux non déclarés visés dans la lettre de licenciement, avaient été exécutés par un autre salarié, M. C..., qui en avait tiré seul profit, avec le matériel de l'entreprise et hors la présence de M. Y..., la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le licenciement ne reposait pas sur un fait imputable à M. Y..., a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1941

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-25.410

Cour de cassation

; que la salariée par son insubordination, en refusant de se rendre sur son lieu de travail a désorganisé le magasin où elle devait travailler ainsi que celui de la Ville Aux Dames où elle restait alors qu'elle n'y était pas prévue ; que l'employeur n'avait pas d'autre choix que de procéder à la mise à pied de la salariée ; qu'en conséquence le conseil maintient la mise à pied et déboute la salariée de sa demande ; sur l'indemnité de préavis, que l'article L. 1234-1 du code du travail dispose que « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

1942

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 février 2018, 15/08225

Cour d'appel

de Monsieur [G] [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 30 novembre 2015 sera confirmé sur ce point ; Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis Attendu qu'aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont le point de départ est fixé par la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement ; Que les premiers juges ont opéré un calcul de l'indemnité de préavis conforme aux dispositions de l'article L.1234-5 du code du travail et à la convention collective applicable dont les modalités ne sont pas discutées par l'employeur ;…

Condamnation : 112 000 €Licenciement+12
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1943

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 17-11.459

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'employeur, informé des faits, avait laissé la salarié continuer à exercer ses fonctions jusqu'au 10 septembre 2010, date de la mise à pied à titre conservatoire et de l'engagement de la procédure de licenciement, et ne l'avait licenciée que le 4 octobre 2010, soit près de deux mois après les faits, ce dont il résultait que le délai n'était pas compatible avec l'allégation d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame Y...

1944

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-22.630

Cour de cassation

CNAM, afin de montrer qu'elles avaient été méconnues par la salariée ; qu'en affirmant que le comportement de la salariée « s'imposait », sans examiner s'il n'entrait pas au contraire en conflit avec les règles internes et professionnelles qu'elle était tenue de respecter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 ; L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail ; 6°/ ALORS, DE SIXIÈME PART, QUE le juge doit examiner l'ensemble des motifs mentionnés par la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il était notamment reproché à Madame E... Y...

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