Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 161

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Décisions associées4 515
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 515 décisions
1921

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-10.259

Cour de cassation

soutenait que dès lors qu'il n'avait pas été remplacé pendant la période de quinze jours pendant laquelle son absence injustifiée lui était reprochée, celle-ci était dépourvue de gravité ; qu'en retenant que la prise de congés sans autorisation préalable de l'employeur constituait une faute grave, sans s'expliquer sur l'absence de nécessité de remplacer le salarié pendant son absence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1922

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-10.464

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi par une motivation radicalement inopérante, sans rechercher si, objectivement, le fait reproché au salarié ne caractérisait pas un manquement grave à ses obligations, en ce que l'intéressé avait renseigné une fiche d'intervention, remise au client, sans pour autant avoir effectué le contrôle de l'installation correspondante, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1234-1 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE la faute grave ne requiert pas la preuve d'un préjudice subi par l'employeur ; Qu'en l'espèce, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a notamment retenu qu'il n'est en rien établi que l'incident ait pu causer un quelconque préjudice significatif à l'employeur ; Qu'en l'état de ces motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision…

1923

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-10.469

Cour de cassation

3°) ALORS QU'en omettant d'examiner le premier grief invoqué à l'appui de la lettre de licenciement, à savoir l'erreur de câblage sur les climatiseurs installés dans le magasin Carrefour contact de Montesquieu Volvestre, quand elle avait l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 et L.

1924

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-13.980

Cour de cassation

a reconnu les faits lors de l'entretien préalable comme en attestent les responsables hiérarchiques présents, dès lors que Mme X... conteste cet aveu et que les attestations produites sont dépourvues de valeur probante comme émanant de personnes dépendantes de la société Essi Opale, sans constater que lesdites attestations n'étaient pas impartiales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1235-1 du code du travail.

1925

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-15.999

Cour de cassation

la date des faits victime d'un harcèlement moral à l'origine d'un état dépressif sévère de la part de son supérieur hiérarchique qui lui avait infligé quatorze sanctions disciplinaires dont le caractère justifié n'était pas établi, qui modifiait à la dernière minute ses horaires et s'adressait à lui sur un ton agressif, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1926

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-10.481

Cour de cassation

elle était une « petite boulotte » etc ; qu'en affirmant que les insultes et manifestations de mépris proférées régulièrement par Monsieur X..., dont elle reconnaît la matérialité, étaient seulement déplacées et ne présentaient pas un caractère fautif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.

1927

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.317

Cour de cassation

et physiques, étaient d'une particulière gravité, ce dont il résultait que le comportement de M. X... rendait impossible son maintien dans l'entreprise en dépit de son ancienneté et de son absence d'antécédent disciplinaire ; en écartant la faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1235-1, L. 1234-5 et L.

1928

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.527

Cour de cassation

endommagé - puis qui n'avise pas son employeur de ce qu'elle n'a pas cru utile de s'arrêter ; qu'en jugeant que de tels faits établis et imputables à la salariée constituaient seulement une faute réelle et sérieuse et non une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1225-4, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail.

1929

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-13.179

Cour de cassation

1°) ALORS QUE le fait, pour un magasinier, qui n'effectue des livraisons que le vendredi et samedi, de n'avoir pas veillé en temps utile à effectuer la visite médicale obligatoire en vue du renouvellement de son permis de conduire constitue une simple négligence non constitutive d'une faute grave, ni même d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°) ALORS QU'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, ni le contrat de travail de M.

1930

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-13.229

Cour de cassation

doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en considérant que ce délai avait été respecté sans préciser à quelle date la procédure de licenciement avait été engagée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1931

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-14.292

Cour de cassation

1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; qu'aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.

1932

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-10.064

Cour de cassation

l'irrégularité n'est pas couverte par les visites ultérieures ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les examens pratiqués ultérieurement à l'initiative de l'employeur ne constituaient pas des visites de reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L.

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