Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 161
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.042
Cour de cassationla date de mise en oeuvre de la procédure de licenciement, pour en déduire que les faits étaient prescrits, et en refusant ainsi d'examiner les exemples postérieurs du comportement invoqué dans la lettre de licenciement au prétexte que leur date n'était pas expressément mentionnée dans cette lettre, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1332-4, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-15.145
Cour de cassationà l'encontre des clients de son employeur » justifiait son licenciement pour faute grave, sur les attestations établies par ces trois clients, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si ces derniers n'étaient pas sous la responsabilité d'un autre commercial de l'agence d'Agen, ce qui expliquait leurs relations limitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Delzongle Midi-Pyrénées à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-17.936
Cour de cassationavait indiqué que son contrat de travail ne prévoyait aucune limite d'engagement financier; qu'en lui faisant cependant reproche d'avoir manqué de loyauté à cet égard en dissimulant délibérément des pertes importantes de certains chantiers en demandant que partie des charges soit imputée sur d'anciens chantiers sans rechercher s'il devait respecter un montant pour ses engagements financiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1234-1 et L.1234-5 du Code du travail. 3. ET ALORS en tout état de cause QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-14.165
Cour de cassation« En application de l'article L. 1234-5 du code du travail lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Madame Anne Y... justifiant d'une ancienneté supérieure à six mois et inférieure à deux ans, celle-ci a droit à une indemnité compensatrice équivalente à deux mois de salaire conformément à l'article L. 1234-1 du code précité. Pour débouter la salariée de ce chef de demande, les premiers juges ont estimé que l'indemnité de préavis avait été réglée tel que cela figure sur le reçu pour solde de tout compte que les parties ne produisent pas aux débats en cause d'appel de sorte qu'il n'est justifié devant la cour ni du montant ni du paiement à ce titre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.801
Cour de cassation; qu'il en résultait que les agissements reprochés étaient connus de l'employeur plus d'un mois avant qu'il n'engage la procédure de licenciement, de sorte que la faute grave ne pouvait, en tout état de cause, être caractérisée ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement avait été valablement été prononcé pour faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) QU'à tout le moins, en s'abstenant de vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-27.872
Cour de cassation; que la cour d'appel qui a constaté que les certificats médicaux établis les 10 et 21 octobre 2010 et les 4 juillet, 2 avril et 24 janvier 2010, mentionnant que « Monsieur Ilyas X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 17-13.410
Cour de cassationne contestait pas qu'il lui appartenait de solder et de clôturer les comptes clients ; qu'il était par ailleurs constant que de nombreux comptes clients n'avaient pas été clôturés ; qu'en se fondant, pour dire non établi le grief reproché au salarié, sur les seules « explications » de ce dernier, dépourvues de toute offre de preuve, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; 4°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, pour établir le comportement particulièrement déplacé du salarié, outre l'attestation de M. F..., Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-17.312
Cour de cassationALORS TOUT D'ABORD QUE constitue une faute grave la violation des obligations du salarié d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise ; que la cour d'appel qui a dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur Y... était justifié sans constater que son maintien dans l'entreprise était impossible a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS ENSUITE QUE les juges du fond doivent constater que les fautes du salarié ont nui au bon fonctionnement de l'entreprise ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que tel était le cas a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-13.524
Cour de cassation'autant que les salariés avaient été autorisés à se rendre à ces obsèques pendant leur temps de travail ; qu'en considérant pourtant, pour estimer que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le discours reproché au salarié se situait dans la sphère de sa vie privée, la cour d'appel a violé les article L. 1331-1, L.1235-3 , L.1234-1, L. 1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 2) ALORS QUE la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir indiqué à l'assistance, lors des obsèques de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-20.859
Cour de cassationa droit : - à un rappel des salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire telle que le montant ressort du bulletin de salaire du mois de décembre 2012 : 1.832,15 euros bruts ; que le jugement sera confirmé sur ce point, - de congés payés y afférents : 183,21 euros bruts, et le jugement sera confirmé sur ce point ; - à une indemnité compensatrice de préavis (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.740
Cour de cassation; que si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relevait du pouvoir de l'employeur, pour justifier le licenciement, les griefs devaient être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci ; qu'il résultait des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.162
Cour de cassationsollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 7 753.35 €, correspondant à trois mois de salaires, outre les congés payés afférents ; toutefois, la salariée qui se trouve dans l'impossibilité physique d'exécuter le préavis en raison de l'inaptitude non professionnelle à son emploi, ne peut prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis, assortie des congés payés afférents, stipulée aux articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail ; ALORS QUE la salariée, invoquant le harcèlement moral subi, a sollicité le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et, subsidiairement, le prononcé de la nullité du licenciement, ce qui justifiait sa demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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