Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 161

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
1921

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.042

Cour de cassation

la date de mise en oeuvre de la procédure de licenciement, pour en déduire que les faits étaient prescrits, et en refusant ainsi d'examiner les exemples postérieurs du comportement invoqué dans la lettre de licenciement au prétexte que leur date n'était pas expressément mentionnée dans cette lettre, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1332-4, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2.

1922

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-15.145

Cour de cassation

à l'encontre des clients de son employeur » justifiait son licenciement pour faute grave, sur les attestations établies par ces trois clients, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si ces derniers n'étaient pas sous la responsabilité d'un autre commercial de l'agence d'Agen, ce qui expliquait leurs relations limitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société Delzongle Midi-Pyrénées à payer à M. Y...

1923

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-17.936

Cour de cassation

avait indiqué que son contrat de travail ne prévoyait aucune limite d'engagement financier; qu'en lui faisant cependant reproche d'avoir manqué de loyauté à cet égard en dissimulant délibérément des pertes importantes de certains chantiers en demandant que partie des charges soit imputée sur d'anciens chantiers sans rechercher s'il devait respecter un montant pour ses engagements financiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1234-1 et L.1234-5 du Code du travail. 3. ET ALORS en tout état de cause QUE Monsieur X...

1924

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-14.165

Cour de cassation

« En application de l'article L. 1234-5 du code du travail lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Madame Anne Y... justifiant d'une ancienneté supérieure à six mois et inférieure à deux ans, celle-ci a droit à une indemnité compensatrice équivalente à deux mois de salaire conformément à l'article L. 1234-1 du code précité. Pour débouter la salariée de ce chef de demande, les premiers juges ont estimé que l'indemnité de préavis avait été réglée tel que cela figure sur le reçu pour solde de tout compte que les parties ne produisent pas aux débats en cause d'appel de sorte qu'il n'est justifié devant la cour ni du montant ni du paiement à ce titre.

1925

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.801

Cour de cassation

; qu'il en résultait que les agissements reprochés étaient connus de l'employeur plus d'un mois avant qu'il n'engage la procédure de licenciement, de sorte que la faute grave ne pouvait, en tout état de cause, être caractérisée ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement avait été valablement été prononcé pour faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) QU'à tout le moins, en s'abstenant de vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

1927

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 17-13.410

Cour de cassation

ne contestait pas qu'il lui appartenait de solder et de clôturer les comptes clients ; qu'il était par ailleurs constant que de nombreux comptes clients n'avaient pas été clôturés ; qu'en se fondant, pour dire non établi le grief reproché au salarié, sur les seules « explications » de ce dernier, dépourvues de toute offre de preuve, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; 4°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, pour établir le comportement particulièrement déplacé du salarié, outre l'attestation de M. F..., Mme Y...

1928

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-17.312

Cour de cassation

ALORS TOUT D'ABORD QUE constitue une faute grave la violation des obligations du salarié d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise ; que la cour d'appel qui a dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur Y... était justifié sans constater que son maintien dans l'entreprise était impossible a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; ALORS ENSUITE QUE les juges du fond doivent constater que les fautes du salarié ont nui au bon fonctionnement de l'entreprise ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que tel était le cas a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

1929

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-13.524

Cour de cassation

'autant que les salariés avaient été autorisés à se rendre à ces obsèques pendant leur temps de travail ; qu'en considérant pourtant, pour estimer que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le discours reproché au salarié se situait dans la sphère de sa vie privée, la cour d'appel a violé les article L. 1331-1, L.1235-3 , L.1234-1, L. 1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 2) ALORS QUE la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir indiqué à l'assistance, lors des obsèques de M.

1930

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-20.859

Cour de cassation

a droit : - à un rappel des salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire telle que le montant ressort du bulletin de salaire du mois de décembre 2012 : 1.832,15 euros bruts ; que le jugement sera confirmé sur ce point, - de congés payés y afférents : 183,21 euros bruts, et le jugement sera confirmé sur ce point ; - à une indemnité compensatrice de préavis (L.

1931

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.740

Cour de cassation

; que si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relevait du pouvoir de l'employeur, pour justifier le licenciement, les griefs devaient être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci ; qu'il résultait des articles L. 1234-1 et L.

1932

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.162

Cour de cassation

sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 7 753.35 €, correspondant à trois mois de salaires, outre les congés payés afférents ; toutefois, la salariée qui se trouve dans l'impossibilité physique d'exécuter le préavis en raison de l'inaptitude non professionnelle à son emploi, ne peut prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis, assortie des congés payés afférents, stipulée aux articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail ; ALORS QUE la salariée, invoquant le harcèlement moral subi, a sollicité le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et, subsidiairement, le prononcé de la nullité du licenciement, ce qui justifiait sa demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le…

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