Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 160

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
1909

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-22.179

Cour de cassation

produits dans le délai de huit jours de la reprise ; que, pour dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a retenu que, le 21 mai 2013, le contrat de travail était toujours suspendu ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de statuer sur le motif de licenciement invoqué, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1331-1, R. 4624-22 et R.

1910

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-20.516

Cour de cassation

de 11 279,55 euros bruts « au regard des bulletins de salaires versés aux débats » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le montant alloué et de vérifier que la salariée avait été remplie de ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 3141-3 et L. 3141-22 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'au regard des bulletins de salaire versés aux débats, le salaire brut que la salariée aurait perçu si elle avait travaillé pendant la durée du préavis était de 11 279,55 euros, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

1911

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-26.984

Cour de cassation

de prestation médicale associée ; et en retenant enfin le grief de détournement de clientèle, absent de la lettre licenciement qui n'invoquait que la création de la société supposée concurrente, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave rendant immédiatement impossible le maintien du contrat de travail, a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail.

1912

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-21.095

Cour de cassation

qui a subi des faits de harcèlement moral est nul, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le bien fondé du licenciement pour faute grave », sans constater l'existence d'un lien concret et direct entre le harcèlement moral reproché et le licenciement pour faute grave de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société NOVETUDE OSTEOPATHIE a procédé au licenciement de Madame Y...

1913

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-26.183

Cour de cassation

4 du code de procédure civile. 3°/ que la rupture du contrat de travail conclu dans le cadre d'un cumul emploi-retraite, à une date d'ores et déjà convenue dans le contrat, ne constitue pas un licenciement donnant lieu au versement d'une indemnité de préavis ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application l'article L. 1234-1 du code du travail.

1914

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-19.575

Cour de cassation

; qu'en jugeant du contraire et en écartant la qualification de faute grave aux motifs, inopérants au regard de la gravité de la faute dont elle constatait la réalité, que le salarié exerçait son activité professionnelle au sein de l'établissement depuis quatorze ans, qu'il n'avait jamais été sanctionné et qu'il produisait des attestations vantant ses qualités professionnelles, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1234-1, L.1234-5 et L.

1915

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-28.153

Cour de cassation

se contentait de contester la réalité des faits d'une seule phrase et que la RATP produisait les rapports et documents qui ont fondé sa décision, sans avoir constaté que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement étaient établis ni, de surcroît, qu'ils étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1916

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.681

Cour de cassation

empêcher la poursuite des relations contractuelles. La résiliation judiciaire du contrat de travail de MME X... sera donc prononcée aux torts de la MAISON DE SANTÉ à la date du 2 février 2012. La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. MME X... qui a été licenciée pour inaptitude médicale n'a pas exécuté son préavis et ce dernier ne lui a pas été payé, conformément aux dispositions de l'article 1226-4 du code du travail.

1917

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.993

Cour de cassation

faits « de nature différente » de celle de l'absence de remise d'un bon de transport, invoquée à l'appui de son licenciement et retenue comme établie, sans mieux expliquer en quoi le fait retenu et les faits antérieurement sanctionnés étaient effectivement « de nature différente », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

1918

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-24.509

Cour de cassation

; que la société VALEO SERVICE justifiait le licenciement de Monsieur Y... en raison du « harcèlement moral » qu'il faisait subir à ses subordonnés ; qu'en écartant la faute grave sans tenir compte de ce comportement fautif visé dans la lettre de licenciement et repris dans les conclusions d'appel de la société exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1234-1, L.1232-6, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE la société VALEO SERVICE de même faisait valoir que le licenciement de Monsieur Y...

1919

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-18.920

Cour de cassation

de ne pas les avoir atteints ; QUE la cour d'appel a retenu que la salariée n'avait pas atteint les résultats qui lui étaient fixés ; qu'en statuant ainsi sans constater que l'employeur apportait la preuve que les objectifs impartis à la salariée étaient réalisables, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1234-1, L1234-5, L1234-9, L1235-1, L 1235-3 et L1235-5 du code du travail ; 2° ALORS QUE, , lorsque l'employeur se prévaut d'une faute grave, la charge de la preuve lui incombe exclusivement, le salarié n'ayant rien à démontrer ; qu'après avoir retenu d'une part que la salariée n'avait pas atteint les objectifs fixés, d'autre part que si elle objectait que certains produits n'étaient pas commercialisables, elle n'était pas chargée de la commercialisation de…

1920

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.791

Cour de cassation

Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis Attendu que Mme Y... Edith a formé une demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 7 378,59 euros ainsi que des congés payés afférents à hauteur de 737,85 euros Attendu que Le conseil a jugé le licenciement de Mme Y... Edith dénué de faute grave Vu les dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail Vu l'ancienneté de Mme Y... Edith dans la SAS Comeca Vu le salaire moyen mensuel de Mme Y... Edith Le conseil juge la demande formée par Mme Y... Edith, fondée et y fait droit à hauteur de 7 378,59 euros ainsi qu'aux congés payés afférents à hauteur de 737,85 euros Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC Attendu que Mme Y...

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