Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 160
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Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-22.179
Cour de cassationproduits dans le délai de huit jours de la reprise ; que, pour dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a retenu que, le 21 mai 2013, le contrat de travail était toujours suspendu ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de statuer sur le motif de licenciement invoqué, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1331-1, R. 4624-22 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-20.516
Cour de cassationde 11 279,55 euros bruts « au regard des bulletins de salaires versés aux débats » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le montant alloué et de vérifier que la salariée avait été remplie de ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 3141-3 et L. 3141-22 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'au regard des bulletins de salaire versés aux débats, le salaire brut que la salariée aurait perçu si elle avait travaillé pendant la durée du préavis était de 11 279,55 euros, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-26.984
Cour de cassationde prestation médicale associée ; et en retenant enfin le grief de détournement de clientèle, absent de la lettre licenciement qui n'invoquait que la création de la société supposée concurrente, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave rendant immédiatement impossible le maintien du contrat de travail, a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-21.095
Cour de cassationqui a subi des faits de harcèlement moral est nul, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le bien fondé du licenciement pour faute grave », sans constater l'existence d'un lien concret et direct entre le harcèlement moral reproché et le licenciement pour faute grave de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société NOVETUDE OSTEOPATHIE a procédé au licenciement de Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-26.183
Cour de cassation4 du code de procédure civile. 3°/ que la rupture du contrat de travail conclu dans le cadre d'un cumul emploi-retraite, à une date d'ores et déjà convenue dans le contrat, ne constitue pas un licenciement donnant lieu au versement d'une indemnité de préavis ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application l'article L. 1234-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-19.575
Cour de cassation; qu'en jugeant du contraire et en écartant la qualification de faute grave aux motifs, inopérants au regard de la gravité de la faute dont elle constatait la réalité, que le salarié exerçait son activité professionnelle au sein de l'établissement depuis quatorze ans, qu'il n'avait jamais été sanctionné et qu'il produisait des attestations vantant ses qualités professionnelles, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1234-1, L.1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-28.153
Cour de cassationse contentait de contester la réalité des faits d'une seule phrase et que la RATP produisait les rapports et documents qui ont fondé sa décision, sans avoir constaté que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement étaient établis ni, de surcroît, qu'ils étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.681
Cour de cassationempêcher la poursuite des relations contractuelles. La résiliation judiciaire du contrat de travail de MME X... sera donc prononcée aux torts de la MAISON DE SANTÉ à la date du 2 février 2012. La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. MME X... qui a été licenciée pour inaptitude médicale n'a pas exécuté son préavis et ce dernier ne lui a pas été payé, conformément aux dispositions de l'article 1226-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.993
Cour de cassationfaits « de nature différente » de celle de l'absence de remise d'un bon de transport, invoquée à l'appui de son licenciement et retenue comme établie, sans mieux expliquer en quoi le fait retenu et les faits antérieurement sanctionnés étaient effectivement « de nature différente », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-24.509
Cour de cassation; que la société VALEO SERVICE justifiait le licenciement de Monsieur Y... en raison du « harcèlement moral » qu'il faisait subir à ses subordonnés ; qu'en écartant la faute grave sans tenir compte de ce comportement fautif visé dans la lettre de licenciement et repris dans les conclusions d'appel de la société exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1234-1, L.1232-6, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE la société VALEO SERVICE de même faisait valoir que le licenciement de Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-18.920
Cour de cassationde ne pas les avoir atteints ; QUE la cour d'appel a retenu que la salariée n'avait pas atteint les résultats qui lui étaient fixés ; qu'en statuant ainsi sans constater que l'employeur apportait la preuve que les objectifs impartis à la salariée étaient réalisables, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1234-1, L1234-5, L1234-9, L1235-1, L 1235-3 et L1235-5 du code du travail ; 2° ALORS QUE, , lorsque l'employeur se prévaut d'une faute grave, la charge de la preuve lui incombe exclusivement, le salarié n'ayant rien à démontrer ; qu'après avoir retenu d'une part que la salariée n'avait pas atteint les objectifs fixés, d'autre part que si elle objectait que certains produits n'étaient pas commercialisables, elle n'était pas chargée de la commercialisation de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.791
Cour de cassationSur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis Attendu que Mme Y... Edith a formé une demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 7 378,59 euros ainsi que des congés payés afférents à hauteur de 737,85 euros Attendu que Le conseil a jugé le licenciement de Mme Y... Edith dénué de faute grave Vu les dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail Vu l'ancienneté de Mme Y... Edith dans la SAS Comeca Vu le salaire moyen mensuel de Mme Y... Edith Le conseil juge la demande formée par Mme Y... Edith, fondée et y fait droit à hauteur de 7 378,59 euros ainsi qu'aux congés payés afférents à hauteur de 737,85 euros Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC Attendu que Mme Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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