Code du travail

Article L. 1234-19 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées109
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-19

109 décisions
61

Cour d'appel de Bastia, 14 septembre 2016, 15/00154

Cour d'appel

Pour le surplus, ce n'est que le 12 mai 2016, soit plus de 18 mois après la signification de l'ordonnance de référé, que le conseil de l'employeur a adressé à celui de M. X... les autres documents attendus, qui compte tenu de la condamnation intervenue ne devaient pas être laissés à disposition du salarié au siège social, mais devaient lui être envoyés. Ces documents sont les suivants : - un certificat de travail daté du 21 mai 2014, totalement conforme aux articles L1234-19, L6323-21, et D1234-6 du Code du Travail, - un reçu pour solde de tout compte, - un certificat de la caisse de congés payés PRO BTP.

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62

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-20.120

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux de rupture alors, selon le moyen, que le défaut de remise ou la remise tardive au salarié des documents nécessaires à la détermination de ses droits entraîne un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-9 et L. 1234-19 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que le salarié ne démontrait pas l'existence d'un préjudice ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du code civil et L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-16.969

Cour de cassation

tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour défaut d'information de son droit individuel à la formation ; AUX MOTIFS QUE Monsieur L... expose qu'il a acquis, depuis le 20 septembre 2008, soit après un an d'ancienneté, un droit à faire valoir sur 3 ans et un mois, correspondant à 61, 66 heures, que l'on multiplie par le taux horaire du salarié, soit 10,713 ; il soutient que, en méconnaissance des dispositions de l'article L 1234-19 du code du travail, il n'a jamais été informé de ses droits et sollicite à ce titre des dommages et intérêts ; toutefois, c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte expressément sans les paraphraser inutilement que le premier juge a analysé et répondu à ces moyens sur lesquels Monsieur L...

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.317

Cour de cassation

Viole les articles L. 1242-13, L. 1273-5, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en refusant de rechercher si l'employeur, utilisant le "Titre Emploi-Service Entreprise" (TESE), avait respecté son obligation, prévue par le dernier de ces textes, de transmettre sans délai au salarié une copie du volet d'identification

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-16.150

Cour de cassation

décembre 2011, cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, la rupture étant intervenue le 3 décembre 2011, Madame [K] [XN] épouse [Q] n'a pas démissionné, le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse (…) Sur les documents sociaux Selon les dispositions des articles L 3243-2 1er alinéa, L 1234-19 et R 1234-9 du Code du Travail, Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L 3243-1, une pièce justificative dite bulletin de paie. A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 15-11.332

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive de son attestation Pôle-emploi ; AUX MOTIFS QUE l'article 1382 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que l'article L.1234-19 du code du travail dispose qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire ; que l'article 6 du code de procédure civile dispose qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ; que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver…

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-26.850

Cour de cassation

1°/ qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur est tenu de délivrer au salarié un certificat de travail dont le contenu est déterminé par voie réglementaire ; que si le certificat de travail est quérable, il devient portable lorsque l'employeur mentionne, dans la lettre de licenciement, que le document sera adressé au salarié ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-19 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, si le certificat de travail est quérable, il devient portable lorsque le salarié demande expressément, pour des raisons médicales, à ce que ce document lui soit adressé ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-27.483

Cour de cassation

; que dès lors qu'elle a jugé que l'employeur était tenu à l'égard du salarié, au titre des bonus pour les années 2010, 2011, 2012, la cour d'appel qui a débouté M. X... de sa demande tendant à voir condamner la société Ruia Selaynx à lui remettre ses bulletins de salaires afférents aux condamnations et documents sociaux rectifiés, a violé les articles L. 1234-19, L. 1234-20 du code du travail, ensemble l'article R. 12348-3 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. X...

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27.615

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour fixer le préjudice subi par le salarié du fait de la remise tardive des documents sociaux, que l'employeur avait « attendu plusieurs mois » pour les lui adresser lorsque ces documents n'étant exigibles qu'à l'expiration du contrat de travail, le retard de l'employeur à délivrer ces documents était seulement d'un peu plus d'un mois, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du Code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société DISTRILAP à payer à Monsieur X... la somme de 10.408, 32 euros au titre du salaire variable 2008.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.586

Cour de cassation

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, l'employeur doit, dans ces circonstances, rembourser à PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage payées â Monsieur Stéphane X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Le jugement doit sur ce point être confirmé. S'agissant de la remise des documents sociaux, par application des dispositions des articles L 1234-19, L 3243-2 et R 1234-9 du code du travail, il convient d'ordonner à la SAS INTENS de remettre à Monsieur Stéphane X... des bulletins de paie, un certificat de travail pour la période du 1e ` juin 2005 au 29 mai 2009 et une attestation PÔLE EMPLOI, conformes au présent arrêt.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-25.675

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé par la société Coptis le 1er septembre 2011 selon contrat d'apprentissage en qualité de technicien en gestion de données, la fin du contrat étant fixée au 7 septembre 2012, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour non-délivrance de l'attestation employeur en original par la société lors de son départ de l'entreprise ayant entraîné sa non-prise en charge par Pôle emploi ; Attendu, que pour débouter le salarié de sa demande la juridiction prud'

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-17.831

Cour de cassation

; que la cour d'appel a imputé à la société BTI la remise tardive de ces documents de fin de contrat, en refusant de rechercher si cette remise tardive ne s'expliquait pas par le refus du salarié de venir retirer ces documents au siège de l'entreprise ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-16, L. 122-17 et R. 351-5 du code du travail, alors applicables au litige, devenus les articles L. 1234-19, L. 1234-2 et R.

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