Code du travail
Article L. 1234-19 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 1234-19
A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 15-11.332
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive de son attestation Pôle-emploi ; AUX MOTIFS QUE l'article 1382 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que l'article L.1234-19 du code du travail dispose qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire ; que l'article 6 du code de procédure civile dispose qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ; que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-26.850
Cour de cassation1°/ qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur est tenu de délivrer au salarié un certificat de travail dont le contenu est déterminé par voie réglementaire ; que si le certificat de travail est quérable, il devient portable lorsque l'employeur mentionne, dans la lettre de licenciement, que le document sera adressé au salarié ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-19 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, si le certificat de travail est quérable, il devient portable lorsque le salarié demande expressément, pour des raisons médicales, à ce que ce document lui soit adressé ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-27.483
Cour de cassation; que dès lors qu'elle a jugé que l'employeur était tenu à l'égard du salarié, au titre des bonus pour les années 2010, 2011, 2012, la cour d'appel qui a débouté M. X... de sa demande tendant à voir condamner la société Ruia Selaynx à lui remettre ses bulletins de salaires afférents aux condamnations et documents sociaux rectifiés, a violé les articles L. 1234-19, L. 1234-20 du code du travail, ensemble l'article R. 12348-3 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27.615
Cour de cassation; qu'en retenant, pour fixer le préjudice subi par le salarié du fait de la remise tardive des documents sociaux, que l'employeur avait « attendu plusieurs mois » pour les lui adresser lorsque ces documents n'étant exigibles qu'à l'expiration du contrat de travail, le retard de l'employeur à délivrer ces documents était seulement d'un peu plus d'un mois, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du Code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société DISTRILAP à payer à Monsieur X... la somme de 10.408, 32 euros au titre du salaire variable 2008.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.586
Cour de cassationIl convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, l'employeur doit, dans ces circonstances, rembourser à PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage payées â Monsieur Stéphane X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Le jugement doit sur ce point être confirmé. S'agissant de la remise des documents sociaux, par application des dispositions des articles L 1234-19, L 3243-2 et R 1234-9 du code du travail, il convient d'ordonner à la SAS INTENS de remettre à Monsieur Stéphane X... des bulletins de paie, un certificat de travail pour la période du 1e ` juin 2005 au 29 mai 2009 et une attestation PÔLE EMPLOI, conformes au présent arrêt.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-25.675
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé par la société Coptis le 1er septembre 2011 selon contrat d'apprentissage en qualité de technicien en gestion de données, la fin du contrat étant fixée au 7 septembre 2012, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour non-délivrance de l'attestation employeur en original par la société lors de son départ de l'entreprise ayant entraîné sa non-prise en charge par Pôle emploi ; Attendu, que pour débouter le salarié de sa demande la juridiction prud'
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-17.831
Cour de cassation; que la cour d'appel a imputé à la société BTI la remise tardive de ces documents de fin de contrat, en refusant de rechercher si cette remise tardive ne s'expliquait pas par le refus du salarié de venir retirer ces documents au siège de l'entreprise ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-16, L. 122-17 et R. 351-5 du code du travail, alors applicables au litige, devenus les articles L. 1234-19, L. 1234-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-13.549
Cour de cassationmentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1. ». En l'espèce, l'attestation remise par l'employeur un an environ après la rupture du contrat est erronée. Il convient d'ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée et conforme au présent jugement. De plus, l'article L 1234-19 du code du travail dispose également que : "A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire ». Le certificat de travail remis contient également des erreurs puisqu'il mentionne une durée de travail jusqu'à fin avril 2011. Il convient donc d'ordonner la remise d'un certificat de travail pour la période du 1er décembre 2010 au 31 décembre 2010.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 12-25.503
Cour de cassation; qu'aux termes de l'article R 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement prévue par l'article L 1234-9 ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux'quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; que pour une ancienneté d'un an et quatre mois au terme du préavis, l'indemnité due à John X... s'élève à 975, 60 € ; Attendu qu'en application des articles L1234-19 et R1234-9 du code du travail, il convient d'ordonner à la S. A. S. GLG SERIGRAPHIE de remettre à John X... un certificat de travail et une attestation PÔLE EMPLOI rectifiés conformément au présent arrêt. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-18.850
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que ses mails avaient été bloqués dès le mois de janvier 2009, que son employeur lui avait brutalement retiré l'ensemble de son matériel de travail ainsi que les liens qu'il pouvait avoir avec les clients dont il assurait le suivi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1234-19 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.813
Cour de cassationde délivrer à M. X... ces documents, quand il n'avait pas été statué de manière définitive sur la rupture du contrat de travail, de sorte qu'il n'existait pour le prétendu employeur aucune obligation de les remettre, mais seulement de les établir, le juge des référés a méconnu les dispositions des articles R.1455-6 et R.1455-7 du code du travail, ensemble les articles L.1234-19 et R.1234-9 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-17.728
Cour de cassationde sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la transmission tardive du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC, en se fondant de manière inopérante sur l'inexistence du lien de causalité entre les fautes du mandataire liquidateur du fait de la remise tardive de ces documents de fin de contrat, qu'elle a expressément constatée, et les préjudices invoqués, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-19 et R.
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