Code du travail

Article L. 1234-19 : texte et décisions associées – page 7

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-19

123 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-11.679

Cour de cassation

; que l'employeur doit, dès cette date, remettre au salarié son certificat de travail, son solde de tout compte et son attestation Assedic ; que le refus d'exécuter ces obligations constitue un trouble manifestement illicite qu'il incombe au juge des référés de faire cesser ; qu'en se déclarant incompétent pour statuer sur cette demande, le Conseil de prud'hommes de Bastia a violé les articles L.1234-19, L.1234-20, R.1234-9 et R.1455-6 du Code du travail.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-27.181

Cour de cassation

préjudice qui doit être réparé par les juges du fond ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas le préjudice qui était résulté pour le salarié de la remise d'une attestation Pôle Emploi comportant des erreurs sur la période de référence servant au calcul des allocations de chômage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail et 1147 du code civil.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-30.193

Cour de cassation

préjudice qui doit être réparé par les juges du fond ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas le préjudice qui était résulté pour le salarié de la remise d'une attestation Pôle Emploi comportant des erreurs sur la période de référence servant au calcul des allocations de chômage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail et 1147 du code civil.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-27.028

Cour de cassation

à l'origine d'une perte de revenus subie entre le 1er août 2006, date à compter de laquelle le salarié a bénéficié d'une pension d'invalidité, et la date d'effet de la résiliation du contrat de travail, soit le 14 septembre 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.591

Cour de cassation

; qu'elle a reçu ces derniers par lettre du 11 août 2009 ; que devant le conseil de prud'hommes statuant au fond, elle a demandé une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rétention et résistance abusive ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1234-19 et R.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.063

Cour de cassation

Attendu que pour refuser d'allouer une indemnité de préavis, l'arrêt retient que la demande n'a pas été réitérée devant la cour d'appel ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le salarié faisait valoir que l'employeur ne lui avait pas versé l'indemnité de préavis à laquelle il avait droit, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige tel que déterminé par les conclusions de l'intéressé et violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 1234-19 et R.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 11-25.374

Cour de cassation

son contrat s'était achevé le 15 décembre 2006 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrat de chantier a été rompu avant son terme, sans que l'appelant ait donné son accord, et en l'absence de toute faute grave ou de force majeure ; que cette rupture anticipée doit être fixée en réalité à la date du 23 janvier 2007, conformément à l'article L. 1234-19 du Code du travail, date de délivrance du certificat de travail et dernier jour rémunéré ; qu'en application de l'article L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-11.575

Cour de cassation

; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de remise de documents sociaux conformes ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1234-19, D. 1234-6, D. 1234-7 et R.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-10.062

Cour de cassation

la mention « préavis : non effectué » sur l'attestation destinée au Pôle Emploi, ce qui aurait permis son indemnisation immédiate ; qu'en jugeant que la salariée devait être déboutée de sa demande dès lors qu'elle n'était pas en mesure d'effectuer sa prestation de travail du fait de l'absence d'agrément, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-12, L. 1234-19 et R. 1234-9 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1147 du Code civil.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-11.549

Cour de cassation

ne pouvait pas enjoindre à Maître B..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Madame Chantal Z..., à remettre à Madame X... dans le mois suivant la notification de l'arrêt, un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation Assedic et des bulletins de salaires conformes aux dispositions du présent arrêt sans violer les articles L. 1234-19 du code du travail.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-16.971

Cour de cassation

; qu'en décidant que le certificat aurait dû mentionner « assistante du chef de service trafic et chef d'escale de permanence », ce qui ne correspondait pas à la nature de son emploi, mais renvoyait à des fonctions, qui n'apparaissaient pas sur ses bulletins de paie, la cour d'appel, qui a méconnu le caractère limitatif des mentions devant figurer sur le certificat de travail, a violé l'article L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.869

Cour de cassation

; que la cour d'appel, en considérant que ces documents lui auraient été transmis le 29 octobre 2008, établit ainsi une remise des documents cinq mois après le terme du contrat à durée déterminée et ce, malgré les démarches réitérées du salarié ; qu'elle ne pouvait dès lors rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié sans violer les dispositions des articles 1134 du code civil, L. 1234-19, L. 1234-20 et D.

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