Code du travail
Article L. 1234-19 : texte et décisions associées – page 5
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1234-19
A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-21.343
Cour de cassationne s'est inscrit à l'agence Pôle Emploi que le lundi 15 décembre » ; qu'en statuant ainsi, quand l'attestation POLE EMPLOI est quérable et qu'au surplus la lettre de licenciement précisait qu'elle était tenue à la disposition du salarié, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute de l'employeur dans son obligation de délivrance, a violé les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-12.743
Cour de cassationLes rémunérations versées au salarié à l'occasion des astreintes constituent une partie du salaire normalement perçu par celui-ci. Viole l'article 6 de l'annexe n° 6, intitulée « Dispositions spéciales aux cadres », à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoyant qu'en cas d'arrêt de travail résultant de maladie ou accident du travail, les cadres perçoivent pendant les six premiers mois le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité et pendant les six mois suivants le demi- salaire net correspondant à leur activité normale, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel qui, pour débouter le salarié…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-21.232
Cour de cassationSelon l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Cette obligation s'applique dans tous les cas d'expiration ou de rupture du contrat de travail, notamment en cas de démission
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-25.273
Cour de cassationtravail cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de remise d'un certificat conforme suite aux deux licenciements intervenus les 19 mai 2004 et 17 février 2012 après avoir constaté la réalité de ce manquement de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande qui ne peut donner lieu à ouverture à cassation et peut être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile ; qu'il est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-27.491
Cour de cassation; qu'en constatant que la prise d'acte de la rupture du contrat datait du 4 juin 2010 et que le salarié n'avait reçu les documents sociaux que le 31 aout 2010 et en le déboutant de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-19 et R. 1234-19 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-26.867
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer de manière péremptoire qu'il n'y a pas lieu d'allouer à Mme [T] des dommages et intérêts supplémentaires en raison de la communication prétendument tardive des documents de fin de contrat, sans préciser ni expliquer les raisons concrètes sur lesquelles elle s'est fondée pour justifier sa décision, la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-19 et R. 1234-19 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil.Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Minelli.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-15.201
Cour de cassation[G] et obtenu en ce sens une ordonnance de référé en date du 22 juillet 2010 ; que M. [G], né en [Date naissance 1], justifie être désormais en invalidité et dans une situation précaire ; que la cour s'estime suffisamment informée pour fixer à 10 000 euros l'indemnisation intégrale du préjudice ainsi subi par le salarié ; que la cour ordonnera la remise par l'employeur des documents prévus par l'article L 1234-19 du code du travail.
Cour d'appel de Bastia, 14 septembre 2016, 15/00154
Cour d'appelPour le surplus, ce n'est que le 12 mai 2016, soit plus de 18 mois après la signification de l'ordonnance de référé, que le conseil de l'employeur a adressé à celui de M. X... les autres documents attendus, qui compte tenu de la condamnation intervenue ne devaient pas être laissés à disposition du salarié au siège social, mais devaient lui être envoyés. Ces documents sont les suivants : - un certificat de travail daté du 21 mai 2014, totalement conforme aux articles L1234-19, L6323-21, et D1234-6 du Code du Travail, - un reçu pour solde de tout compte, - un certificat de la caisse de congés payés PRO BTP.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-20.120
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux de rupture alors, selon le moyen, que le défaut de remise ou la remise tardive au salarié des documents nécessaires à la détermination de ses droits entraîne un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R. 1234-9 et L. 1234-19 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que le salarié ne démontrait pas l'existence d'un préjudice ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-16.969
Cour de cassationtendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour défaut d'information de son droit individuel à la formation ; AUX MOTIFS QUE Monsieur L... expose qu'il a acquis, depuis le 20 septembre 2008, soit après un an d'ancienneté, un droit à faire valoir sur 3 ans et un mois, correspondant à 61, 66 heures, que l'on multiplie par le taux horaire du salarié, soit 10,713 ; il soutient que, en méconnaissance des dispositions de l'article L 1234-19 du code du travail, il n'a jamais été informé de ses droits et sollicite à ce titre des dommages et intérêts ; toutefois, c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte expressément sans les paraphraser inutilement que le premier juge a analysé et répondu à ces moyens sur lesquels Monsieur L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.317
Cour de cassationViole les articles L. 1242-13, L. 1273-5, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en refusant de rechercher si l'employeur, utilisant le "Titre Emploi-Service Entreprise" (TESE), avait respecté son obligation, prévue par le dernier de ces textes, de transmettre sans délai au salarié une copie du volet d'identification
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-16.150
Cour de cassationdécembre 2011, cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, la rupture étant intervenue le 3 décembre 2011, Madame [K] [XN] épouse [Q] n'a pas démissionné, le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse (…) Sur les documents sociaux Selon les dispositions des articles L 3243-2 1er alinéa, L 1234-19 et R 1234-9 du Code du Travail, Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L 3243-1, une pièce justificative dite bulletin de paie. A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-19
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.