Code du travail
Article L. 1234-19 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 1234-19
A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-50.071
Cour de cassationG... de sa demande de condamnation de la société Ferronnerie du Centre à lui payer 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive du certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi ; aux motifs propres que « La demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux sera rejetée, dans la mesure où, en application des articles L. 1234-19 et R. 1234-9 al. 1 du code du travail, lesdits documents sont quérables et il résulte du dossier que la mise à disposition était rappelée par l'employeur à la salariée par lettre du 17 octobre 2013 » ; aux motifs adoptés que : « Sur la demande formée au titre de la remise tardive du certificat de travail et de l'attestation pour Pôle Emploi : il est constant que les documents de fin de contrat repris par les articles L. 1234-19 et R. 1234-9 al.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-14.725
Cour de cassationF... en sera dès lors déboutée Alors que la remise tardive à un salarié des documents lui permettant de faire valoir ses droits auprès de pôle Emploi entraîne nécessairement pour lui un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond ; que la Cour d'appel qui a débouté la salarié de sa demande au motif que le préjudice n'était pas établi a violé l'article L 1234-19 du code du travail et l'article R 1234-9 en sa rédaction issue du décret n° 201-138 du 1er février 2011 applicable à la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.766
Cour de cassation; que dès lors il convient de remettre à M. Q... les bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision ; qu'en conséquence, le conseil de céans : ordonne à la société Mondlattes prise en la personne de son représentant légal en exercice à remettre à M. Q... les bulletins de salaires rectifiés conformes à la décision ci-dessus ; B) certificat de travail : l'article L. 1234-19 du code du travail dispose que : « à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire » ; qu'en l'espèce la relation de travail établie le 15 octobre 1997 entre M. Q... et la société Mondlattes est arrivée à expiration le 18 mai 2015 ; qu'à ce titre, un certificat de travail doit-être remis à M. Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.242
Cour de cassationL'article R, 1234-9 alinéa 1 du même code dispose "L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1," L'article L. 1234-19 du même code énonce : "A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire." L'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-24.094
Cour de cassationQU'en l'espèce, l'attestation Pôle emploi ne mentionne pas le montant exact de l'indemnité conventionnelle de licenciement, du préavis, que les congés payés afférents doivent être également mentionnés. En conséquence, la Société IGH doit délivrer à Mme G... une attestation Pôle emploi rectifiée conforme au présent jugement. Sur le certificat de travail : ATTENDU que l'article L. 1234-19 du Code du Travail dispose que "à l'expiration du contint de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire." ATTENDU que l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-16.333
Cour de cassationde son ancienneté, déterminer l'étendue de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article R. 1234-9 du code du travail ; 2° ALORS QU'il appartient à l'employeur ou à son représentant de démontrer qu'il a, conformément aux dispositions des articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.215
Cour de cassationa refusé de manière injustifiée, il y a lieu de condamner la SA Cofely à lui payer la somme de 2 018,23 euros, équivalente à un mois de salaire, suite à la réalisation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la délivrance de documents : En application des articles L. 3243-2, L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail, l'employeur est tenu de remettre au salarié lors du paiement de sa rémunération une pièce justificative appelée bulletin de paie et à l'expiration du contrat de travail, un certificat de travail et les attestations et justifications lui permettant d'exercer ses droits aux prestations chômage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.570
Cour de cassationet constatait elle-même que, faute pour la salariée d'établir s'être déplacée dans les locaux de l'entreprise et s'être heurtée au refus ou à l'inertie de l'employeur, le manquement de l'employeur à son obligation de délivrance n'était pas caractérisé, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-27.814
Cour de cassationsi bien que l'exposante s'était résolue à les lui adresser par courrier recommandé en date du 17 février suivant ; qu'en condamnant la société GUTENBERG NETWORKS à des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, sans caractériser de manquement de l'employeur à son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART QUE la seule remise tardive par l'employeur des documents sociaux de fin de contrat ne porte pas nécessairement préjudice au salarié ; qu'il lui appartient de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice subi ; qu'au cas présent, la société GUTENBERG NETWORKS démontrait dans ses conclusions que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-28.361
Cour de cassation; qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence d'un tel préjudice ; qu'en condamnant la société Foncifrance à payer des dommages-intérêts pour remise d'un certificat de travail mentionnant une ancienneté erronée, sans caractériser l'existence d'un préjudice résultant de cette inexactitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-19 du code du travail et 1147 devenu 1231-1 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-20.470
Cour de cassationtendant à obtenir la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée, d'un certificat de travail et des bulletins de salaire à compter de mai 2013 et ce, sans aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Et ALORS QUE le salarié est en droit d'obtenir la délivrance des bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi et ce, conformément aux dispositions des articles L3243-2, L1234-19 et R1234-9 du code du travail ; qu'en rejetant les demandes du salarié, la cour d'appel a violé les articles L3243-2, L1234-19 et R1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-23.070
Cour de cassationla somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts pour information insuffisante sur les droits au DIF, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Madame P... H... invoque les dispositions de l'article L.6323- 21 du code du travail dans sa rédaction alors applicable qui prévoyait que « A l'expiration du contrat de travail, l'employeur mentionne sur le certificat de travail prévu à l'article L.1234-19, dans des conditions fixées par décret les droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation, ainsi que l'organisme collecteur paritaire agréé compétent pour verser la somme prévue au 2° de l'article L.6323-18 ».
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-19
Méthode et périmètre
Source et précautions
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