Code du travail
Article L. 1234-19 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1234-19
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-19
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 juillet 2024, 23/07113
Cour d'appelIl a toutefois ordonné la remise à M. [L] d'un certificat de travail par la société Uber et a également débouté M. [L] de sa demande formée au titre du travail dissimulé. Il est observé que dans ses motifs, les premiers juges statuant au fond ont indiqué dans leurs motifs se prononcer " sur la demande de remise des documents de fin de contrat " et se sont référés à l'article L.1234-19 du code du travail en rappelant que celui-ci dispose que " l'employeur à l'expiration du contrat de travail, délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire ".
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 mai 2024, 22/01803
Cour d'appel[Z] [M] du surplus de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Arvi'trans aux dépens de l'incident. M. [M] s'en est rapporté à des conclusions transmises le 25 octobre 2023 et demande à la cour d'appel de': Vu les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transports, Vu les articles L 1222-1, L 1235-3, R 1234-9, L 1234-19, R 1238-3 et R 1454-28 et suivants du code du travail, DIRE ET JUGER l'appel et les demandes formés par M.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 janvier 2024, 21/03700
Cour d'appelles termes de l'ordonnance de référé sont particulièrement clairs en ordonnant la remise des documents de fin de contrat -il n'est pas d'usage, sauf mention explicite d'une décision de justice en ce sens, que des pièces soumises à astreinte comminatoire soient déposées au greffe, surtout lorsqu'il s'agit de documents de fin de contrat dont le régime de remise est fixé par les dispositions des articles L 1234-19 et L 1234-20 du code du travail -il était donc tout à fait légitime pour son ancien conseil de considérer que cette remise évoquée en filigrane d'un courrier du 6 octobre 2016 ne puisse être considérée comme valant exécution de l'astreinte -d'ailleurs, rien n'assure que la correspondance de la société adressée à Me [J] (ancien conseil de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 18-21.328
Cour de cassation1235-3 du code du travail, dans sa version alors applicable ; 2°) ALORS QUE les documents de fin de contrat ne sont remis qu'à l'issue de la relation contractuelle ; qu'en condamnant la société TFN propreté IDF à remettre au salarié des documents de fin de contrat après avoir pourtant ordonné sa réintégration au sein de ses effectifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-19, L. 1234-20, R.1234-9 à R. 1234-12 et D. 1234-6 et suivants du code du travail, dans leur version alors applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.156
Cour de cassation; qu'en faisant droit à la demande de Madame [U] cependant que peu important la demande de la salariée du 15 septembre 2018, ces documents étaient quérables, si bien que l'intéressée, qui ne rapportait pas la preuve qu'elle s'était déplacée pour les récupérer, ne pouvait se plaindre de leur envoi tardif, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-22.333
Cour de cassationsuccessivement occupés dans d'autres restaurants à compter du 21 août 1991 au motif inopérant que si M. [Z] avait été employé par la société Lily a effet du 4 octobre 2010, il était fondé à revendiquer une ancienneté au 21 août 1991 conformément aux mentions de ses fiches de paie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1234-19 du code du travail et de l'article D1234-6 du même code dans sa version en vigueur du 20 janvier 2010 au 1er janvier 2015 ; 2) ALORS QUE le certificat de travail ne doit mentionner que la date d'entrée du salarié et celle de sa sortie ainsi, que la nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus ; qu'il n'a pas à faire état, même en cas de transfert conventionnel du contrat de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 18-18.967
Cour de cassationbulletin » ; Qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas fourni au salarié les bulletins de salaires pour la période d'octobre et novembre 2017 ; Qu'en conséquence, il sera ordonné à l'employeur, de remettre ces documents au salarié, sous astreinte de 50,00 euros ; Sur la demande au titre de la remise des documents Que selon les dispositions de l'article L. 1234-19 du code du travail : « A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire » ; Que selon les dispositions de l'article R. 1234-9 du code du travail : « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-10.424
Cour de cassationLe jugement de première instance est infirmé en ses condamnations de ces chefs. Sur la délivrance tardive des documents de fin de contrat. Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer son droit aux prestations sociales. Selon l'article L. 1234-19 du même code, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat de travail. En l'espèce, il résulte des pièces produites que l'inspection du travail a signalé le 27 février 2015 à l'appelante que M. [W] n'était toujours pas en possession de ses documents sociaux alors que le licenciement était intervenu le 5 février 2015.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-17.838
Cour de cassation[T] tendant à se voir reconnaître le bénéfice d'un tel contrat de travail dans ses rapports avec la société AD Immo au motif que « quand bien même la SARL AD Immo reconnaît avoir signé ce certificat de travail sans, il est vrai, expliquer les motifs de sa délivrance, pour autant il ne peut suffire à établir une relation de travail salariée », quand la délivrance à M. [T], le 30 avril 2014, du certificat de travail prévu par l'article L. 1234-19 du code du travail alors applicable créait l'apparence d'un contrat de travail dont il appartenait à la SARL AD Immo d'établir le caractère fictif, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1316-4 du code civil dans leur rédaction applicable au litige antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 1221-1 et L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00450
Cour d'appelécritures. En conséquence, la cour ne saurait dès lors statuer sur cette demande. Sur la remise des documents de fin de contrat Il se déduit de l'article L.3243-2 du code du travail que l'utilisation d'un commun accord du chèque emploi-service dispense l'employeur de la remise d'un contrat de travail écrit et du bulletin de paie. Selon l'article L.1234-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.503
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE l'attestation délivrée par la société SECBL est datée du 30 septembre 2015 ; que selon l'attestation de D... Y..., c'est à cette date que Mme O... est venue au Casino de Bourbon-Lancy « récupérer les documents afférents à la rupture de son contrat de travail », y compris donc son certificat de travail et son reçu pour solde de tout compte ; qu'il résulte des combinaisons des articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-21.817
Cour de cassationSur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du délai de congé L'APAMSP est déboutée de cette demande dès lors que la prise d'acte a été considérée comme produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef. Sur la demande de remise de documents Par application des dispositions combinées des articles L. 3243-2, L. 1234-20, L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail, il y a lieu de condamner l'APAMSP à remettre à Mme F... dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt les documents de fin de contrat rectifiés selon le présent arrêt : - bulletin de paie - certificat de travail - attestation de chômage.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-19
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.