Code du travail

Article L. 1234-19 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées123
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-19

123 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-22.333

Cour de cassation

successivement occupés dans d'autres restaurants à compter du 21 août 1991 au motif inopérant que si M. [Z] avait été employé par la société Lily a effet du 4 octobre 2010, il était fondé à revendiquer une ancienneté au 21 août 1991 conformément aux mentions de ses fiches de paie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1234-19 du code du travail et de l'article D1234-6 du même code dans sa version en vigueur du 20 janvier 2010 au 1er janvier 2015 ; 2) ALORS QUE le certificat de travail ne doit mentionner que la date d'entrée du salarié et celle de sa sortie ainsi, que la nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus ; qu'il n'a pas à faire état, même en cas de transfert conventionnel du contrat de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 18-18.967

Cour de cassation

bulletin » ; Qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas fourni au salarié les bulletins de salaires pour la période d'octobre et novembre 2017 ; Qu'en conséquence, il sera ordonné à l'employeur, de remettre ces documents au salarié, sous astreinte de 50,00 euros ; Sur la demande au titre de la remise des documents Que selon les dispositions de l'article L. 1234-19 du code du travail : « A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire » ; Que selon les dispositions de l'article R. 1234-9 du code du travail : « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-10.424

Cour de cassation

Le jugement de première instance est infirmé en ses condamnations de ces chefs. Sur la délivrance tardive des documents de fin de contrat. Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer son droit aux prestations sociales. Selon l'article L. 1234-19 du même code, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat de travail. En l'espèce, il résulte des pièces produites que l'inspection du travail a signalé le 27 février 2015 à l'appelante que M. [W] n'était toujours pas en possession de ses documents sociaux alors que le licenciement était intervenu le 5 février 2015.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-17.838

Cour de cassation

[T] tendant à se voir reconnaître le bénéfice d'un tel contrat de travail dans ses rapports avec la société AD Immo au motif que « quand bien même la SARL AD Immo reconnaît avoir signé ce certificat de travail sans, il est vrai, expliquer les motifs de sa délivrance, pour autant il ne peut suffire à établir une relation de travail salariée », quand la délivrance à M. [T], le 30 avril 2014, du certificat de travail prévu par l'article L. 1234-19 du code du travail alors applicable créait l'apparence d'un contrat de travail dont il appartenait à la SARL AD Immo d'établir le caractère fictif, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1316-4 du code civil dans leur rédaction applicable au litige antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 1221-1 et L.

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Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00450

Cour d'appel

écritures. En conséquence, la cour ne saurait dès lors statuer sur cette demande. Sur la remise des documents de fin de contrat Il se déduit de l'article L.3243-2 du code du travail que l'utilisation d'un commun accord du chèque emploi-service dispense l'employeur de la remise d'un contrat de travail écrit et du bulletin de paie. Selon l'article L.1234-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.

Condamnation : 10 454 €Licenciement+9
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.503

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE l'attestation délivrée par la société SECBL est datée du 30 septembre 2015 ; que selon l'attestation de D... Y..., c'est à cette date que Mme O... est venue au Casino de Bourbon-Lancy « récupérer les documents afférents à la rupture de son contrat de travail », y compris donc son certificat de travail et son reçu pour solde de tout compte ; qu'il résulte des combinaisons des articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-21.817

Cour de cassation

Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du délai de congé L'APAMSP est déboutée de cette demande dès lors que la prise d'acte a été considérée comme produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef. Sur la demande de remise de documents Par application des dispositions combinées des articles L. 3243-2, L. 1234-20, L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail, il y a lieu de condamner l'APAMSP à remettre à Mme F... dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt les documents de fin de contrat rectifiés selon le présent arrêt : - bulletin de paie - certificat de travail - attestation de chômage.

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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 19 janvier 2021, 18/00669

Cour d'appel

Il y a lieu, eu égard à l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise (16 années), de son âge au moment du licenciement (51 ans), de sa situation personnelle (elle vivait seule avec sa fille à charge inscrite à l'Université pour l'année universitaire 2014-2015) et professionnelle dont elle justifie de condamner l'employeur à verser à la salariée la somme de 35.000 euros. Sur la remise des documents de fin de contrat Selon l'article L. 1234-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat de travail et aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer son droit aux prestations sociales.

Condamnation : 59 568 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 16 décembre 2020, 18/02847

Cour d'appel

La salariée formule plusieurs demandes indemnitaires à l'encontre de son ancien employeur supérieures à celles que lui ont allouées les premiers juges. La République Arabe d'Egypte conclut à l'infirmation de la décision attaquée sur ces points arguant en premier lieu que le droit égyptien doit s'appliquer, et qu'en tout état de cause la salariée ne démontre pas de préjudice. 1) Sur la non-remise du certificat de travail: Selon l'article L.1234-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat de travail. Le certificat de travail est quérable et non portable. Le défaut d'établissement, la rédaction défectueuse ou la remise tardive du certificat de travail justifient l'allocation de dommages-intérêts en raison du préjudice qui en est résulté.

Condamnation : 64 128 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 1 décembre 2020, 19/00507

Cour d'appel

condamné l'Association à payer à Mme [V] [U] la somme de 48'899,86€ à titre de rappel de salaire pour la période d'avril 2014 à juillet 2018, outre 4889,98 € au titre des congés payés afférents, -débouté Mme [V] [U] du surplus de ses demandes, -condamné l'Association à lui remettre des bulletins de salaire et un certificat de travail conforme aux dispositions de l'article L 1234-19 du code du travail, -condamné l'Association à lui payer la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 2019, l'Association a interjeté appel de la décision (instance n° 19-438) et il en a été de même pour Mme [V] [U] le 8 mars 2019 (instance n°19-507).

Condamnation : 47 328 €Démission+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-17.410

Cour de cassation

définies ci- dessus. Cette attestation ... est adressée à la caisse. L'article L. 3243-2 du code du travail précise que lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative, dite bulletin de paie. A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat de travail (L. 1234-19) un reçu pour solde de tout compte (L. 1234-2) et une attestation d'assurance chômage (R. 1234-9). L'article 6 du code de procédure civile stipule qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. En l'espèce, l'employeur qui, au vu des nombreux mails du salarié concernant les demandes d'acomptes, ne pouvait ignorer la situation financière difficile de M. D....

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-25.445

Cour de cassation

en lieu et place d'une insuffisance professionnelle, En conséquence, le Conseil de Prud'hommes de Rennes dit que le licenciement de M. I... est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les griefs reprochés. 6. – sur la remise des documents de fin de contrat modifiés 6-1 – Sur la remise du certificat de travail L'Article L. 1234-19 indique « à l'expiration du ciontrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie régementaire ». En l'espèce, M. I... a reçu son certificat de travail à l'expiration du contrat de travail, Cependant le conseil de prud'hommes de rennes a condamné la société Gefco à payer différentes sommes à M. I.... En conséquence, le conseil de prud'hommes de Rennes condamne la sociét gefco à remettre à M.

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