Code du travail
Article L. 1234-19 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1234-19
A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-19
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00081
Cour d'appel45- L'association [3] soutient qu'aucune rectification des documents de fin de contrat n'est à faire dès lors que le licenciement est justifié. Elle ajoute que les documents sont quérables de sorte qu'elle n'avait pas l'obligation de les adresser au salarié. Elle affirme qu'elle a satisfait à son obligation en les tenant à la disposition du salarié et en lui transmettant dès qu'il en a fait la demande. Réponse de la cour 46- Aux termes de l'article L.1234-19 du code du travail : 'À l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire'. 47- L'art. D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-18.550
Cour de cassation14. Il retient ensuite que la salariée a été destinataire d'un certificat de travail du 31 octobre 2018, par lequel elle a été informée de la période durant laquelle elle a été liée contractuellement à la société, soit « du 01/12/2002 au 31/10/2018 », que ce document, délivré « à l'expiration du contrat de travail », conformément aux dispositions de l'article L. 1234-19 du code du travail, marque le terme des relations contractuelles liant la société et la salariée, nonobstant toute appréciation de la validité de cette rupture, la Cour de cassation considérant, de manière constante, que la remise des documents de fin de contrat caractérise la volonté de l'employeur de rompre la relation contractuelle, même en l'absence de notification d'une lettre de licenciement. 15.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-17.125
Cour de cassationdécision ; qu'en se prononçant ainsi, en rejetant, dans le dispositif de l'arrêt, "le surplus des demandes" et partant la demande de remise des bulletins de salaire conformes, d'un certificat de travail et d'une attestation d'assurance chômage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 3243-2, L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Après avis donné aux parties, il est fait application de l'article 463 du code de procédure civile. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-12.081
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi quand la requalification du préavis de départ à la retraite en un licenciement pour faute grave ouvrait droit pour la salariée à la remise de l'attestation Pôle emploi et des documents de fin de contrat pour qu'elle puisse faire valoir ses droits au chômage, la cour d'appel a violé les articles R. 1234-9 et L. 5421-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail : 14. Il résulte de ces textes qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat de travail, un bulletin de paie de reçu pour solde de tout compte et des attestations et justifications permettant d'exercer ses droits aux prestations d'assurance chômage prévus par l'article R. 1234-9 du code du travail. 15.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-16.546
Cour de cassationla rupture immédiate du contrat de travail sans préavis, de sorte que la remise des documents de fin de contrat doit intervenir le jour du départ du salarié de l'entreprise ; qu'en rejetant la demande en dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat de la salariée aux motifs que ''lors de la rupture, en application des articles L. 1234-19 et L. 1234- 20, l'employeur doit délivrer au salarié un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte. Il est admis que ces documents comme l'attestation destinée à pôle emploi, doivent être remis à l'expiration du contrat de travail, c'est-à-dire à l'issue du préavis effectué ou non. L'employeur n'a pas l'obligation de le faire parvenir au salarié sauf s'il y est condamné.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 novembre 2024, 22/02346
Cour d'appelDès lors qu'un salarié recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de préciser et d'établir les griefs au soutien de sa prétention d'une part et de prouver le préjudice qui en est résulté d'autre part. M. [J] soutient qu'il a dû attendre plus d'une année et la mise en 'uvre d'une procédure judiciaire pour obtenir ses documents de fin de contrat. Les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail prévoient que l'employeur délivre au salarié, à l'expiration du contrat de travail, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et des attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations de chômage. L'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-14.140
Cour de cassationPour rejeter la demande de condamnation de l'employeur à remettre au salarié les documents légaux rectifiés consécutifs à son licenciement, l'arrêt retient que cette demande n'est ni déterminée ni déterminable. 8. En statuant ainsi, alors que l'expression « les documents légaux rectifiés » faisait nécessairement référence au certificat de travail prévu par l'article L. 1234-19 du code du travail, au bulletin de paie de reçu pour solde de tout compte prévu par l'article L. 1234-20 du code du travail et aux attestations et justifications permettant d'exercer les droits du salarié aux prestations d'assurance chômage prévus par l'article R. 1234-9 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 juillet 2024, 23/07113
Cour d'appelIl a toutefois ordonné la remise à M. [L] d'un certificat de travail par la société Uber et a également débouté M. [L] de sa demande formée au titre du travail dissimulé. Il est observé que dans ses motifs, les premiers juges statuant au fond ont indiqué dans leurs motifs se prononcer " sur la demande de remise des documents de fin de contrat " et se sont référés à l'article L.1234-19 du code du travail en rappelant que celui-ci dispose que " l'employeur à l'expiration du contrat de travail, délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire ".
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 mai 2024, 22/01803
Cour d'appel[Z] [M] du surplus de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Arvi'trans aux dépens de l'incident. M. [M] s'en est rapporté à des conclusions transmises le 25 octobre 2023 et demande à la cour d'appel de': Vu les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transports, Vu les articles L 1222-1, L 1235-3, R 1234-9, L 1234-19, R 1238-3 et R 1454-28 et suivants du code du travail, DIRE ET JUGER l'appel et les demandes formés par M.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 janvier 2024, 21/03700
Cour d'appelles termes de l'ordonnance de référé sont particulièrement clairs en ordonnant la remise des documents de fin de contrat -il n'est pas d'usage, sauf mention explicite d'une décision de justice en ce sens, que des pièces soumises à astreinte comminatoire soient déposées au greffe, surtout lorsqu'il s'agit de documents de fin de contrat dont le régime de remise est fixé par les dispositions des articles L 1234-19 et L 1234-20 du code du travail -il était donc tout à fait légitime pour son ancien conseil de considérer que cette remise évoquée en filigrane d'un courrier du 6 octobre 2016 ne puisse être considérée comme valant exécution de l'astreinte -d'ailleurs, rien n'assure que la correspondance de la société adressée à Me [J] (ancien conseil de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 18-21.328
Cour de cassation1235-3 du code du travail, dans sa version alors applicable ; 2°) ALORS QUE les documents de fin de contrat ne sont remis qu'à l'issue de la relation contractuelle ; qu'en condamnant la société TFN propreté IDF à remettre au salarié des documents de fin de contrat après avoir pourtant ordonné sa réintégration au sein de ses effectifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-19, L. 1234-20, R.1234-9 à R. 1234-12 et D. 1234-6 et suivants du code du travail, dans leur version alors applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.156
Cour de cassation; qu'en faisant droit à la demande de Madame [U] cependant que peu important la demande de la salariée du 15 septembre 2018, ces documents étaient quérables, si bien que l'intéressée, qui ne rapportait pas la preuve qu'elle s'était déplacée pour les récupérer, ne pouvait se plaindre de leur envoi tardif, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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