Code du travail
Article L. 1234-19 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 1234-19
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-19
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 25/05481
Cour d'appelSur la demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte Mme [F] soutient que ses documents de fin de contrat lui ont été remis tardivement et qu'ils contenaient des mentions erronées en ce que l'employeur a déduit la somme de 7 629,09 euros à tort. La société [1] estime avoir mis à disposition les documents de fin de contrat. *** Il convient de rappeler qu'en application des articles L.1234-19, L.1234-20 et R.1234-9 du code du travail, l'employeur doit délivrer au salarié, lors de la rupture du contrat de travail, un certificat de travail, un solde de tout compte ainsi que les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L.5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle Emploi devenu France Travail.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 23/03008
Cour d'appel1234-9 du code du travail prévoit que " l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'opérateur [3] ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1234-19 du code du travail, l'employeur doit délivrer au salarié un certificat de travail, à l'expiration de son contrat de travail. Il résulte de ces textes que les documents de fin de contrat doivent être établis dès la rupture du contrat de travail. L'employeur n'avait donc pas à attendre le retour de l'avis de réception de la lettre recommandée pour les faire réaliser. Le manquement est donc caractérisé.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10805
Cour d'appelattestation [12] et un certificat de travail rectifiés et mentionnant les fonctions de directeur régional Est. La société [1] SA et Me [E], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société [1] SA, demandent à la cour de débouter M. [R] de sa prétention. L'AGS [3] de [Localité 1] ne conclut pas sur ce point. Il résulte des articles L 1234-19 et L 1234-20 du code du travail que 'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire'. 'Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 22 mai 2026, 23/10471
Cour d'appelattestation [12] et un certificat de travail rectifiés et mentionnant les fonctions de directeur régional Est. La société [1] SA et Me [Z], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société [1] SA, demandent à la cour de débouter M. [J] de sa prétention. L'AGS [3] de [Localité 1] ne conclut pas sur ce point. Il résulte des articles L 1234-19 et L 1234-20 du code du travail que 'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire'. 'Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 mai 2026, 24/02082
Cour d'appel. Toutefois, de la régularisation de 4,5 jours opérée en mai 2022, il existe un montant total dû par l'employeur au salarié de 287,23 euros au titre du rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés. Ce chef de jugement sera infirmé. Sur la demande en réparation du préjudice subi pour le retard dans la délivrance les documents : Les articles L.1234-19 et suivants du code du travail prévoient qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat de travail, l'attestation d'assurance-chômage, un solde de tout compte et le dernier bulletin de paie. Il est admis que le salarié a droit à des dommages et intérêts si la remise tardive lui cause un préjudice.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00081
Cour d'appel45- L'association [3] soutient qu'aucune rectification des documents de fin de contrat n'est à faire dès lors que le licenciement est justifié. Elle ajoute que les documents sont quérables de sorte qu'elle n'avait pas l'obligation de les adresser au salarié. Elle affirme qu'elle a satisfait à son obligation en les tenant à la disposition du salarié et en lui transmettant dès qu'il en a fait la demande. Réponse de la cour 46- Aux termes de l'article L.1234-19 du code du travail : 'À l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire'. 47- L'art. D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-18.550
Cour de cassation14. Il retient ensuite que la salariée a été destinataire d'un certificat de travail du 31 octobre 2018, par lequel elle a été informée de la période durant laquelle elle a été liée contractuellement à la société, soit « du 01/12/2002 au 31/10/2018 », que ce document, délivré « à l'expiration du contrat de travail », conformément aux dispositions de l'article L. 1234-19 du code du travail, marque le terme des relations contractuelles liant la société et la salariée, nonobstant toute appréciation de la validité de cette rupture, la Cour de cassation considérant, de manière constante, que la remise des documents de fin de contrat caractérise la volonté de l'employeur de rompre la relation contractuelle, même en l'absence de notification d'une lettre de licenciement. 15.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-17.125
Cour de cassationdécision ; qu'en se prononçant ainsi, en rejetant, dans le dispositif de l'arrêt, "le surplus des demandes" et partant la demande de remise des bulletins de salaire conformes, d'un certificat de travail et d'une attestation d'assurance chômage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 3243-2, L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Après avis donné aux parties, il est fait application de l'article 463 du code de procédure civile. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-12.081
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi quand la requalification du préavis de départ à la retraite en un licenciement pour faute grave ouvrait droit pour la salariée à la remise de l'attestation Pôle emploi et des documents de fin de contrat pour qu'elle puisse faire valoir ses droits au chômage, la cour d'appel a violé les articles R. 1234-9 et L. 5421-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail : 14. Il résulte de ces textes qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat de travail, un bulletin de paie de reçu pour solde de tout compte et des attestations et justifications permettant d'exercer ses droits aux prestations d'assurance chômage prévus par l'article R. 1234-9 du code du travail. 15.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-16.546
Cour de cassationla rupture immédiate du contrat de travail sans préavis, de sorte que la remise des documents de fin de contrat doit intervenir le jour du départ du salarié de l'entreprise ; qu'en rejetant la demande en dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat de la salariée aux motifs que ''lors de la rupture, en application des articles L. 1234-19 et L. 1234- 20, l'employeur doit délivrer au salarié un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte. Il est admis que ces documents comme l'attestation destinée à pôle emploi, doivent être remis à l'expiration du contrat de travail, c'est-à-dire à l'issue du préavis effectué ou non. L'employeur n'a pas l'obligation de le faire parvenir au salarié sauf s'il y est condamné.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 novembre 2024, 22/02346
Cour d'appelDès lors qu'un salarié recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de préciser et d'établir les griefs au soutien de sa prétention d'une part et de prouver le préjudice qui en est résulté d'autre part. M. [J] soutient qu'il a dû attendre plus d'une année et la mise en 'uvre d'une procédure judiciaire pour obtenir ses documents de fin de contrat. Les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail prévoient que l'employeur délivre au salarié, à l'expiration du contrat de travail, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et des attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations de chômage. L'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-14.140
Cour de cassationPour rejeter la demande de condamnation de l'employeur à remettre au salarié les documents légaux rectifiés consécutifs à son licenciement, l'arrêt retient que cette demande n'est ni déterminée ni déterminable. 8. En statuant ainsi, alors que l'expression « les documents légaux rectifiés » faisait nécessairement référence au certificat de travail prévu par l'article L. 1234-19 du code du travail, au bulletin de paie de reçu pour solde de tout compte prévu par l'article L. 1234-20 du code du travail et aux attestations et justifications permettant d'exercer les droits du salarié aux prestations d'assurance chômage prévus par l'article R. 1234-9 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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