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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-18.550

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPrise d'acteContrat de travailRequalificationTransfert d'entrepriseInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/03/2026
Numéro d'affaire
24-18.550
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00211

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Cassation Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 211…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Cassation Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 211 F-D Pourvoi n° J 24-18.550 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 Mme [K] [Y], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-18.550 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Catalent France [Localité 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Seguy, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [Y], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Catalent France [Localité 1], après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Seguy, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mai 2024) et les productions, Mme [Y] a été engagée en qualité d'assistant ADV, le 1er décembre 2002, par la société RP Scherer.

Son contrat de travail a été transféré à la société Cardinal Health puis à la société Catalent France [Localité 1] (la société).

En dernier lieu, elle occupait la fonction de technicienne d'achat. 2.

Un accord majoritaire portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été signé le 25 juillet 2018 au sein de l'entreprise et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le 6 septembre 2018. 3.

Par lettre du 30 juillet 2018, la société a notifié à la salariée son reclassement interne dans une entreprise du groupe, la société Catalent Pharma Solutions établie à [Localité 2] (Confédération helvétique), à compter du 1er août 2018, au poste de « customer service representative ».

La salariée a signé un contrat de travail avec la société suisse à effet au 1er août 2018. 4.

Le 31 octobre 2018, la société a établi un certificat de travail mentionnant que la salariée avait travaillé dans l'entreprise du 1er décembre 2002 au 31 octobre 2018 puis, le 27 mars 2019, lui a transmis une convention tripartite de transfert de son contrat de travail à compter du 1er novembre 2018, que la salariée a refusé de signer. 5.

Après avoir vainement invoqué son droit de retour auprès de la société en se prévalant des dispositions du PSE, la salariée, par lettre du 2 avril 2020, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes subséquentes.