Code du travail
Article L. 1233-7 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 1233-7
Lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L. 1233-5 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-14.701
Cour de cassation, en France et à l'étranger. En dépit de l'absence au sein de l'entreprise d'un dispositif de gestion prévisionnel des emplois et des compétences (GPEC) au sens de l'article L.2242-15 du code du travail, qui est sans motif économique de M. S... il se déduit de ce qui précède que le licenciement de M. S... pour motif économique est justifié. Enfin, l'article L.1233-7 du code du travail prévoit que lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L.1233-5, soit les charges de famille, l'ancienneté dans l'entreprise, la situation des salariés et leur chance de réinsertion et les qualités professionnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 16-40.209
Cour de cassation1235-3 du code du travail, est susceptible de méconnaître le principe d'égalité devant la loi ; D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la première question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; Sur la seconde question prioritaire de constitutionnalité : Attendu que la seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les articles L. 1233-1 et L. 1233-3 à L. 1233-7 du code du travail portent-ils atteinte, dans leur ensemble, aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment à l'article 34 de la Constitution, à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle ? » ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ; Mais attendu, d'abord, que les articles L. 1233-3 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-27.953
Cour de cassationEn l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, retient que l'employeur a payé les trois mois de préavis au titre de sa participation au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-28.979
Cour de cassationcommune ; que la cour d'appel s'est fondée sur la classification conventionnelle pour en déduire en terme d'effectivité un niveau de responsabilité supérieur au lieu de s'attacher directement à l'examen des fonctions réellement exercées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-7 et L. 1233-5 du code du travail ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que la salariée jouissait d'une autonomie certaine la faisant relever du niveau IV, échelle 280, de la convention collective nationale de l'animation et qu'elle était seule de sa catégorie professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-15.647
Cour de cassation, datées de septembre et octobre 2009 ; que la liste des salariés licenciés à cette époque n'a toutefois pas été produite et il est observé que la lettre de licenciement du 9 novembre 2009 fait état de « la suppression de certains postes au nombre desquels » s'inscrivait celui de l'appelant ; que quoi qu'il en soit, il se déduit des articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail que l'établissement de l'ordre des licenciements s'impose avant tout licenciement pour motif économique, qu'il soit individuel ou collectif, et qu'en cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères relatifs à l'ordre des licenciements ; que ces critères ne sont pas fixés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-18.272
Cour de cassationLe premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Les Artisans du Meuble à payer à M. Daniel X... les sommes de 30.000 euros de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements et de 500 euros au titre de l'absence de communication des critères d'ordre des licenciements ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.1233-7 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L.1233-5 du même code, à savoir : 1° les charges de famille, en particulier celle des parents isolés ; 2° l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-11.338
Cour de cassationque ses enfants se trouvaient rattachés à son foyer fiscal », sans constater que l'employeur avait interrogé le salarié sur sa situation personnelle avant de mettre en oeuvre les critères d'ordre de licenciement, notamment s'agissant du rattachement fiscal de ses enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-17, L. 1233-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-23.170
Cour de cassation, que, par définition, le critère d'ordre des licenciements concerne une procédure de licenciement collectif ; qu'en condamnant l'employeur pour ne pas avoir répondu à une demande de communication des critères d'ordre d'un licenciement individuel, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-43 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1233-7 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L. 1233-5 ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu que le manquement de l'employeur à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.789
Cour de cassationsur la valeur professionnelle du salarié ; que tout en relevant que Monsieur X... avait fait l'objet d'un avertissement, la cour d'appel a considéré que l'employeur n'objectivait pas les écarts de points importants entre les salariés au titre de la qualité professionnelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L 1233-5, L 1233-7, L 1132-1, L 1132-4 et L 1134-1 du code du travail ; ET ALORS enfin QUE à supposer même que l'ordre des licenciements ait été violé, ce seul fait ne suffisait pas, à défaut de tout autre indice déterminant, à faire considérer qu'étaient établis des faits faisant supposer une discrimination ; qu'en se fondant sur les seuls noms des salariés licenciés, sans relever aucun autre indice du comportement discriminatoire de l'employeur, quand celui-ci…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.306
Cour de cassationlicenciement, tout en la condamnant à rembourser à la Sa Trap's la somme de 1 439 € indûment perçue de ce chef » (cf., arrêt attaqué, p. 4) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Madame X... a adhéré à une convention de reclassement personnalisé le 26 octobre 2010 suite à son licenciement pour motif économique survenu le 21 octobre 2010 ; / attendu que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-18.971
Cour de cassationde la société pour parvenir au licenciement de deux d'entre elles » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que l'application des critères ne pouvait être limitée aux seuls vendeurs mais devait être mise en oeuvre à l'égard de l'ensemble du personnel de l'entreprise relevant d'une même catégorie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L 1233-7 du code du travail.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Soditex. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement prononcé le 21 juin 2011 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand en ce qu'il a condamné la société SODITEX à payer à Madame Josiane X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-18.972
Cour de cassationde la société pour parvenir au licenciement de deux d'entre elles » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que l'application des critères ne pouvait être limitée aux seuls vendeurs mais devait être mise en oeuvre à l'égard de l'ensemble du personnel de l'entreprise relevant d'une même catégorie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L 1233-7 du code du travail.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Soditex Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement prononcé le 21 juin 2011 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand en ce qu'il a condamné la société SODITEX à payer à Madame Christèle X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1233-7
Méthode et périmètre
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