Code du travail
Article L. 1233-65 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 1233-65
Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise. Ce parcours débute par une phase de prébilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l'évolution des métiers et de la situation du marché du travail. Ce parcours comprend des mesures d'accompagnement, notamment d'appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-65
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-10.045
Cour de cassationPour votre parfaite information, nous avons procédé à la recherche de postes correspondant à la même catégorie que celui que vous occupez un emploi équivalent en vue de votre reclassement. Nous avons également recherché tout emploi disponible de catégorie inférieure. Le 23 mai 2012, nous vous avons remis un courrier aux termes duquel nous vous avons informé(e) que conformément aux dispositions de l'article L. 1233-65 du code du travail, vous êtes éligible au contrat de sécurisation professionnelle (ci-après dénommée CSP), dont un exemplaire vous a alors été communiqué. Vous nous avez retourné le 31 mai 2012, et ce dans le délai imparti, le bulletin d'acceptation du CSP nous indiquant expressément que vous souhaitiez adhérer à ce dispositif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.970
Cour de cassationqu'au mois d'août après autorisation de l'Inspection du travail les concernant ; que le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle ; Jean-Claude Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 13 novembre 2012 en contestation de son licenciement ; qu'en cas d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle prévu aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-24.859
Cour de cassationavant son acceptation de la convention de reclassement personnalisé le 27 juillet 2011, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que l'employeur avait adressé au salarié des courriers énonçant le motif économique avant que ce dernier accepte la convention de reclassement personnalisé, violant ainsi les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 1233-65 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 14-28.984
Cour de cassation; qu'il résultait de ces constatations que la société Etablissements Leroux avait énoncé, dès le 29 octobre 2012, soit antérieurement à l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par les salariés, le motif économique, et non personnel ou disciplinaire, du licenciement les concernant ; qu'en considérant sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Messieurs [G], [W], [N], [B] et [Y], la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-65 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.709
Cour de cassationavait pas respecté le délai de réflexion de 21 jours concernant la convention de reclassement personnalisé proposée au salarié, et de l'AVOIR en conséquence condamnée à payer au salarié la somme de 2.000 euros à ce titre AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la convention de reclassement personnalisé ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1233-65 du code du travail, dans les entreprises non soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.747
Cour de cassation, à la suite de son acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-15, L. 1233-65, L. 1233-67 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-24.298
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'information de l'employeur sur son éligibilité au bénéfice de la CRP.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-15.405
Cour de cassationde licenciement du 22 février 2012, bien que le délai de réflexion de 21 jours dont dispose le salarié pour accepter ou refuser le CSP ne soit pas encore expiré, la Cour d'appel a violé l'article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et les articles L 1233-65, L 1233-66 et L 1233-67 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-18.388
Cour de cassationy avait été invitée, si M. [X] [P] et Mme [L] [T], épouse [H], associés de la société Pharmacie [P] - [H], ne connaissaient pas, au moment de la rupture du contrat de travail, des difficultés économiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, des articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 28 juillet 2011, et de l'article L. 221-16 du code de commerce ; ALORS QUE, de deuxième part, en énonçant que la lettre de licenciement faisait état de l'association de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 14-29.728
Cour de cassationmatériellement vérifiable de licenciement au prétexte qu'il s'agirait de mentions trop générales n'énonçant pas la nature des motifs économiques invoqués, la cour d'appel a violé l'article 4 de la convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 24 mai 2005, ensemble les articles L. 1233-65 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-24.227
Cour de cassation; qu'en retenant que le refus de l'employeur de mettre en place, au profit du salarié, un contrat de sécurisation professionnelle en lieu et place du congé de reclassement octroyé, constituait un trouble manifestement illicite, sans rechercher si ce dernier dispositif n'était pas plus favorable que celui dont le salarié avait été privé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-65 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-23.025
Cour de cassationBecker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Service des échanges et des stages agricoles dans le monde, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause ; Attendu ,selon l'arrêt attaqué, que M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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