Code du travail
Article L. 1233-65 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article L. 1233-65
Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise. Ce parcours débute par une phase de prébilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l'évolution des métiers et de la situation du marché du travail. Ce parcours comprend des mesures d'accompagnement, notamment d'appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-65
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-12.293
Cour de cassationAyant constaté que la société avait remis au salarié, dans le cadre des possibilités de reclassement devant être recherchées à compter du moment où le licenciement est envisagé, une lettre lui proposant un poste à ce titre et énonçant que la suppression de son poste était fondée sur une réorganisation de la société liée à des motifs économiques tenant à la fermeture de deux établissements, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur avait satisfait à son obligation légale d'informer le salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif économique de la rupture
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-24.795
Cour de cassation, que la lettre d'accompagnement de l'envoi de ladite convention datée du 23 mars 2010 qui faisait référence « au projet de licenciement dans le cadre de la suppression de poste liée à nos difficultés économiques », répondait aux exigences des articles L. 1233-16 et L. 1233-3 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16, L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.488
Cour de cassation;expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, relevé d'une part que le salarié n'avait pu prendre l'intégralité des congés payés acquis sur l'année 2008 et d'autre part qu'il ne justifiait pas pour le surplus de sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1233-65 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-15.463
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il est constant que le délai de réflexion imparti au salarié expirait le 30 avril 2011, date à laquelle le contrat a donc été rompu ; qu'en jugeant que l'énonciation du motif économique de licenciement dans une lettre du 27 avril 2011 était tardive, la cour d'appel a violé la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé et les articles L.1233-65 et L.1233-67 du Code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 ; 2) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en affirmant en l'espèce que la lettre de licenciement énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail est postérieure à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 14-24.662
Cour de cassationmodifié et les réponses apportées aux différentes questions quand il résultait de ses propres constatations que ledit courrier n'avait pas été adressé personnellement à M. D... par son employeur mais que M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-10.310
Cour de cassationSelon l'article 44, paragraphe IV, de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles et réglementaires d'application de l'article 41 de la loi relatif au contrat de sécurisation professionnelle, la convention de reclassement personnalisé reste applicable selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de ladite loi. Les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs ont, en application de l'article L. 1233-68 du code du travail, conclu le 19 juillet 2011 une convention relative au contrat de sécurisation professionnelle dont l'arrêté d'agrément, pris le 6 octobre 2011, a été publié au Journal officiel le 21 octobre 2011.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-14.747
Cour de cassationde celui lié à la perte de son emploi, qu'il appartient au juge de réparer ; qu'il n'était pas contesté que le CTP avait été transmis tardivement à M. X... ; qu'en faisant grief à M. X... de n'avoir caractérisé aucun préjudice ni aucune faute de l'employeur, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi qui n'y figure pas, et partant violé les articles L. 1233-65 et L. 1233-66 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-16.341
Cour de cassationde sécurisation professionnelle, un document détaillant le motif économique, de sorte que la preuve de l'information de la salariée sur ce point était suffisamment établie ; qu'en décidant du contraire et en se fondant uniquement, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse, sur l'absence d'un document écrit, la cour d'appel a violé les articles L.1233-65 et suivants du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-10.251
Cour de cassationLa recodification s'étant faite à droit constant, sauf dispositions expresses contraires, il en résulte que l'article L. 1235-15 du code du travail anciennement L. 321-2-1 n'est applicable qu'aux licenciements économiques collectifs visés aux articles L. 1233-8 et L. 1233-28 du même code. Viole en conséquence l'article L. 1235-15 du code du travail, l'article 12 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, ensemble l'article L. 321-2-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification, la cour d'appel qui condamne l'employeur à payer l'indemnité d'un mois de salaire prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.622
Cour de cassationVous avez refusé de prendre en main propre ce courrier que je vous ai présenté à [Localité 2] en présence de monsieur [T] [K] en indiquant que de toute façon vous n'accepteriez pas la mutation » ; que cette lettre se prévalait ainsi de difficultés économiques entrainant une modification d'emploi refusée par la salariée ; qu'en la déclarant insuffisamment motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-21.424
Cour de cassation-4, est exécutoire, l'organisme qui verse ces allocations peut poursuivre leur recouvrement devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur ; que lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à cet organisme, dans les conditions prévues à l'article R 1235-2 ; que l'article L 1233-65 du Code du Travail dit que dans les entreprises non soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement prévu à l'article L 1233-71, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique une convention de reclassement personnalisé ; que cette convention lui permet de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-16.660
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur version applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 8 janvier 1999 en qualité de responsable administratif et financier par la société Vikan France faisant partie d'un groupe, Mme X... a accepté le 24 septembre 2010 une convention de reclassement personnalisé qui lui a été remise lors de l'entretien préalable au licenciement du 20 septembre 2010 ; que par lettre du 8 octobre 2010, elle a été licenciée pour motif économique ; que par jugement du 6 juin 2012, la société a été placée en liquidation judiciaire, la société MJ synergie étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-65
Méthode et périmètre
Source et précautions
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