Code du travail
Article L. 1233-65 : texte et décisions associées – page 11
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Texte disponible
Article L. 1233-65
Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise. Ce parcours débute par une phase de prébilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l'évolution des métiers et de la situation du marché du travail. Ce parcours comprend des mesures d'accompagnement, notamment d'appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-65
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-16.754
Cour de cassationla convention de reclassement personnalisé, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si le salarié n'avait pas été préalablement informé par écrit du motif économique de son licenciement par la remise du relevé de décisions de la réunion d'équipe du 12 octobre 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-15, L. 1233-65 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-18.633
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 dans leur rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.743
Cour de cassationes qualité de liquidateur judiciaire de la SA SITINDUSTRIE TUBES ET PIPES France à payer aux salariés une indemnité par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « En matière de licenciement pour motif économique et en cas d'adhésion du salarié à la convention de reclassement personnalisé (CRP) prévue à l'article L. 1233-65 du code du travail, applicable à l'espèce, si le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord des parties, il n'en demeure pas moins que cette rupture, qui découle d'une décision de licenciement prise par l'employeur, doit être justifiée par une cause économique que le salarié est en droit de contester devant les juridictions du travail. Par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-16.218
Cour de cassationLorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique et mentionner le bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-25.757
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'acceptation, par la salariée, de la convention de reclassement personnalisé n'avait pas pris effet après que le courrier notifiant le motif économique de la rupture a été envoyé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 5 de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 30 mars 2009, ensemble les articles L. 1233-65, L. 1233-67, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-10.090
Cour de cassation; qu'il en résulte que la notification écrite des motifs de la rupture n'était pas tardive ; qu'en affirmant le contraire, au motif inopérant que le salarié n'a reçu cette lettre que le 3 novembre 2009, de sorte qu'il n'avait pas connaissance du motif du licenciement lorsqu'il a accepté la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-15, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur version applicable au litige ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 1233-65 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-26.941
Cour de cassationL'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique et ne prive pas le salarié du droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a causé l'irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-23.069
Cour de cassationQu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que la salariée était en charge de différents projets architecturaux et qu'elle réalisait notamment des esquisses ou avant-projets, constituait des dossiers administratifs et était en relation avec les maîtres d'oeuvre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1233-65 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-21.414
Cour de cassationBesançon ; Attendu que le licenciement est ainsi dénué d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « En droit : L'article L.1233-5 du Code du Travail précise que l'employeur doit définir les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; L'article L.1233-65 du Code du Travail précise qu'une convention de reclassement n'exonère pas l'employeur de son obligation de reclassement ; En fait : Attendu que les difficultés économiques de la société M.L.B. étaient réelles et que licenciements ont été prononcés ; Attendu que les critères d'ordre des licenciements ont été établis par l'employeur et communiqués à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 13-25.437
Cour de cassationLes différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-26.905
Cour de cassationALORS QU'EN s'abstenant de vérifier si la note d'information du Président de la société en date du 4 mars 2009 et l'offre de reclassement du 31 mars 2009 adressées à Monsieur X..., ne contenaient pas l'énoncé d'un motif économique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 4 de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 23 février 2006 et des articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.795
Cour de cassation; qu'en jugeant que la société Moulin de Mougins n'avait commis aucun manquement en matière d'information sur la cause économique de la rupture du contrat de travail de M. X... , tandis que ce dernier avait accepté la convention de reclassement personnalisé le 12 novembre 2009 et n'avait reçu la lettre de notification des motifs économiques du licenciement que le 13 novembre 2009, soit postérieurement à son acceptation, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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