Code du travail
Article L. 1233-65 : texte et décisions associées – page 12
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Texte disponible
Article L. 1233-65
Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise. Ce parcours débute par une phase de prébilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l'évolution des métiers et de la situation du marché du travail. Ce parcours comprend des mesures d'accompagnement, notamment d'appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-65
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-14.688
Cour de cassationqui ont répondu ne pas avoir de postes à pourvoir actuellement. En l'absence de solution de reclassement, nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour motif économique. Nous vous rappelons qu'au cours de votre entretien du 17 décembre 2009, nous vous avons proposé d'adhérer à ne convention de reclassement personnalisé conformément à l'article L. 1233-65 du Code du travail. Vous disposez d'un délai de 21 jours, courant depuis le 18 décembre 2009, jusqu'au 7 janvier 2010 inclus, pour nous faire part de votre volonté de bénéficier de ce dispositif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-13.995
Cour de cassationL'adhésion à une convention de reclassement personnalisé constitue une modalité du licenciement pour motif économique, en sorte que l'adhésion d'un salarié inéligible à ce dispositif ne rend pas en elle-même la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.105
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.749
Cour de cassationtard au moment de son acceptation ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à l'obligation d'énoncer le motif économique de la rupture en procédant à cette énonciation par courriers recommandé et électronique du 30 janvier 2009, postérieurs à l'adhésion le janvier 2009 à la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.152
Cour de cassationp. 4) ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si une telle information lui avait été donnée avant l'acceptation de la CRP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 23 février 2006, L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-10.446
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.035
Cour de cassationdu salarié était fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, a légalement justifié sa décision ; Sur les deuxième, quatrième, cinquième et septième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le sixième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-30.140
Cour de cassationà la mise en oeuvre d'une convention de reclassement personnalisé, au prétexte inopérant que le préjudice allégué par le salarié, licencié le 10 décembre 2009, n'était pas établi et que, selon une attestation de POLE EMPLOI du 25 janvier 2011, il avait été pris en charge ¿ rétroactivement ¿ au plus tard le 1er janvier 2010, sans violer les articles L. 1233-65 et suivants du Code du travail et les articles 5, 6, 10 et 11 de la Convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé, agréée par arrêté du 30 mars 2009 ; 2./ ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient à celui qui est tenu d'une obligation légale ou réglementaire d'en justifier l'exécution ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2013, 12-23.726
Cour de cassationSelon l'article L. 621-37, alinéa 1, du code de commerce alors applicable (devenu L. 631-17), lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. Il résulte des articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail que l'inobservation des règles de la procédure de licenciement préalable à l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié entraîne nécessairement pour celui-ci un préjudice, dont il appartient à la juridiction d'apprécier l'étendue.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-22.992
Cour de cassationla procédure de licenciement et ce qui aurait justifié pendant la même période le recrutement de trois salariés en CDI dont notamment un ingénieur développeur. Cette contradiction et la non pertinence de l'argumentation développée par la société KOSMOS ne peuvent qu'être relevées par la cour qui retiendra l'absence de motif économique au sens des articles L 1233-65 et L 1233-67 du code du travail. Par ailleurs il est de jurisprudence constante de la Cour de Cassation que la lettre de rupture du contrat de travail doit exposer les difficultés économiques à l'origine de la suppression du poste du salarié ce dernier ayant contesté la mesure prise à son encontre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-21.834
Cour de cassation, en notifiant au salarié, par sa lettre du 29 décembre 2008, un licenciement sous conditions suspensives à l'expiration du délai de 14 jours, dans l'attente de l'issue de la double procédure de convention de reclassement personnalisé et d'autorisation administrative de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.494
Cour de cassationL'adhésion à une convention de reclassement personnalisé constitue une modalité du licenciement pour motif économique. Elle ne prive pas le salarié du droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a causé l'irrégularité de la lettre de convocation à l'entretien préalable
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-65
Méthode et périmètre
Source et précautions
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