Code du travail

Article L. 1233-65 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées175
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-65

175 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-14.688

Cour de cassation

qui ont répondu ne pas avoir de postes à pourvoir actuellement. En l'absence de solution de reclassement, nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour motif économique. Nous vous rappelons qu'au cours de votre entretien du 17 décembre 2009, nous vous avons proposé d'adhérer à ne convention de reclassement personnalisé conformément à l'article L. 1233-65 du Code du travail. Vous disposez d'un délai de 21 jours, courant depuis le 18 décembre 2009, jusqu'au 7 janvier 2010 inclus, pour nous faire part de votre volonté de bénéficier de ce dispositif.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.105

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.749

Cour de cassation

tard au moment de son acceptation ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à l'obligation d'énoncer le motif économique de la rupture en procédant à cette énonciation par courriers recommandé et électronique du 30 janvier 2009, postérieurs à l'adhésion le janvier 2009 à la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65 et L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.152

Cour de cassation

p. 4) ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si une telle information lui avait été donnée avant l'acceptation de la CRP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 23 février 2006, L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-10.446

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ;

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.035

Cour de cassation

du salarié était fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, a légalement justifié sa décision ; Sur les deuxième, quatrième, cinquième et septième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le sixième moyen : Vu l'article L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-30.140

Cour de cassation

à la mise en oeuvre d'une convention de reclassement personnalisé, au prétexte inopérant que le préjudice allégué par le salarié, licencié le 10 décembre 2009, n'était pas établi et que, selon une attestation de POLE EMPLOI du 25 janvier 2011, il avait été pris en charge ¿ rétroactivement ¿ au plus tard le 1er janvier 2010, sans violer les articles L. 1233-65 et suivants du Code du travail et les articles 5, 6, 10 et 11 de la Convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé, agréée par arrêté du 30 mars 2009 ; 2./ ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient à celui qui est tenu d'une obligation légale ou réglementaire d'en justifier l'exécution ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait débouter M. X...

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2013, 12-23.726

Cour de cassation

Selon l'article L. 621-37, alinéa 1, du code de commerce alors applicable (devenu L. 631-17), lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. Il résulte des articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail que l'inobservation des règles de la procédure de licenciement préalable à l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié entraîne nécessairement pour celui-ci un préjudice, dont il appartient à la juridiction d'apprécier l'étendue.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-22.992

Cour de cassation

la procédure de licenciement et ce qui aurait justifié pendant la même période le recrutement de trois salariés en CDI dont notamment un ingénieur développeur. Cette contradiction et la non pertinence de l'argumentation développée par la société KOSMOS ne peuvent qu'être relevées par la cour qui retiendra l'absence de motif économique au sens des articles L 1233-65 et L 1233-67 du code du travail. Par ailleurs il est de jurisprudence constante de la Cour de Cassation que la lettre de rupture du contrat de travail doit exposer les difficultés économiques à l'origine de la suppression du poste du salarié ce dernier ayant contesté la mesure prise à son encontre.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-21.834

Cour de cassation

, en notifiant au salarié, par sa lettre du 29 décembre 2008, un licenciement sous conditions suspensives à l'expiration du délai de 14 jours, dans l'attente de l'issue de la double procédure de convention de reclassement personnalisé et d'autorisation administrative de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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