Code du travail
Article L. 1233-65 : texte et décisions associées – page 13
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Texte disponible
Article L. 1233-65
Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise. Ce parcours débute par une phase de prébilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l'évolution des métiers et de la situation du marché du travail. Ce parcours comprend des mesures d'accompagnement, notamment d'appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-65
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.996
Cour de cassationdans l'entreprise, de l'effectif de cette dernière, de sa qualification et de sa capacité à retrouver un emploi, des circonstances de la rupture, il convient d'allouer à Mme X... la somme de 12000 euros à titre de dommages et intérêts ; de la demande en dommages et intérêts pour non-proposition d'une convention de reclassement personnalisé ; en application de l'article L. 1233-65 du Code du Travail, l'employeur avait l'obligation, s'agissant d'un licenciement économique, de proposer à Mme X... une convention de reclassement personnalisé ; en ne respectant pas cette obligation, la société MUTUELLE INTERIALE a causé à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-15.973
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et en tout état de cause avant que celui-ci n'adhère à la proposition de convention qui lui est proposée, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lorsqu'il accepte cette proposition ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.866
Cour de cassation1235-5 du code du travail ; qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt ; que l'article L. 1233-65 du code du travail fait obligation à l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement pour motif économique de proposer au salarié une convention de reclassement personnalisé, le défaut de proposition d'une telle convention entraînant nécessairement pour le salarié un préjudice qu'il appartient au juge de réparer ; qu'il est constant en l'espèce qu'aucune convention de reclassement personnalisé n'a été proposée à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2012, 11-11.299
Cour de cassationL'employeur est tenu de proposer au salarié qu'il envisage de licencier pour motif économique une convention de reclassement personnalisé. Lorsque le salarié qui accepte cette convention bénéficie d'une protection, en raison du mandat qu'il exerce, la rupture du contrat de travail résultant de cette acceptation prend effet après que l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-20.073
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins que cette information était tardive en retenant qu'il était indifférent que l'employeur ait reçu par la poste l'acceptation postérieurement au 13 avril 2007, soit au plus tôt le 14 avril, date à laquelle le motif de rupture était explicité dans un écrit adressé au salarié, la cour d'appel a violé l'article 4 de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 23 février 2006 et les articles L. 1233-65 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-11.407
Cour de cassationet externe (arrêt attaqué, p. 5, premier attendu), cependant que l'adhésion de Mme X... à la convention de reclassement personnalisé qui lui était proposée rendait sans pertinence le point de savoir si, antérieurement à cette adhésion, l'employeur avait ou non formulé des propositions de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L.1233-2, L.1233-4, L.1233-65 et L.1233-67 du code du travail ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'en énonçant que les propositions de reclassement devaient être formulées « dans la lettre de licenciement qui lie le débat » (arrêt attaqué, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-14.947
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique qui est recevable : Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société ACCM Immobilier en qualité de négociateur immobilier le 22 avril 2003, M. X... a fait l'objet d'un licenciement économique qui lui a été notifié le18 décembre 2008, après
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2012, 10-14.632
Cour de cassationLorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-23.598
Cour de cassation; que la remise tardive de ce document entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice qu'il appartient au juge de réparer ; qu'en retenant que M. X... ne caractérisait aucun préjudice particulier pour rejeter sa demande d'indemnisation du chef de la transmission tardive du document d'information, la cour d'appel a violé les articles 4 de la convention du 27 avril 2005 et 6 de l'accord national interprofessionnel du 5 avril 2005, ensemble l'article L. 1233-65 (ancien L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-27.245
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens réunis : Vu les articles 4 de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 23 février 2006 et L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-23.703
Cour de cassationSi l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé, qui entraîne la rupture de son contrat de travail, ne le prive pas du droit de contester le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, elle entraîne en revanche nécessairement renonciation de sa part à la proposition de reclassement qui lui a été faite
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.171
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'aggravation des difficultés économiques de l'entreprise et que l'erreur éventuellement commise par l'employeur dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion fait six années auparavant ne caractérise pas à elle seule la légèreté blâmable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 1233-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-65
Méthode et périmètre
Source et précautions
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