Code du travail
Article L. 1233-65 : texte et décisions associées – page 14
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Texte disponible
Article L. 1233-65
Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise. Ce parcours débute par une phase de prébilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l'évolution des métiers et de la situation du marché du travail. Ce parcours comprend des mesures d'accompagnement, notamment d'appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-65
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-16.172
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'aggravation des difficultés économiques de l'entreprise et que l'erreur éventuellement commise par l'employeur dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion fait six années auparavant ne caractérise pas à elle seule la légèreté blâmable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-13.983
Cour de cassationsommes de 1 705,00 € au titre de l'indemnité de licenciement, 7 082,30 € et 708, 23 € au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents et 17 000,00 € au titre des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE l'employeur a proposé à Frédéric X... la convention de reclassement personnalisé prévue par les articles L. 1233-65 et suivants du code du travail et celui -ci l'a acceptée dès le jour de l'entretien ; QU'aux termes de l'article 5 de la convention étendue du 27 avril 2005 à laquelle renvoie l'article L. 1233-68 du code du travail, en cas d'acceptation du salarié le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties à la date d'expiration du délai de réflexion de 14 jours ; QU'il était mentionné dans le bulletin d'acceptation signé par Frédéric X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-14.313
Cour de cassationLa transaction, ayant pour objet de mettre fin à toute contestation résultant de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, est valablement conclue par le salarié licencié lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs de cette rupture par la réception de la lettre de licenciement, même lorsque l'effet de la rupture est différé du fait de la signature d'une convention de reclassement personnalisé. Viole en conséquence les articles L. 1233-16 et L.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 1 février 2011, 10/00595
Cour d'appelété évoquée, ladite société avait retiré à l'intéressé le véhicule mis initialement à sa disposition pour effectuer les trajets, qu'elle ne lui payait plus ses salaires depuis le mois de décembre 2005 et qu'elle lui a refusé la convention de reclassement personnalisé malgré l'ordonnance de la formation de référé, étant rappelé qu'en application des articles L. 1233-65 et L.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 1 février 2011, 10/00597
Cour d'appelété évoquée, ladite société avait retiré à l'intéressé le véhicule mis initialement à sa disposition pour effectuer les trajets, qu'elle ne lui payait plus ses salaires depuis le mois de décembre 2005 et qu'il lui a refusé la convention de reclassement personnalisé malgré l'ordonnance de la formation de référé, étant rappelé qu'en application des articles L. 1233-65 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-41.950
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 5 décembre 2002 en qualité de responsable régionale Paris et région parisienne par la société Médicare HTM, a été licenciée pour motif économique le 10 novembre 2005 ; Sur les trois premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.637
Cour de cassationdes débats, le principe général d'exécution de bonne foi des conventions et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'en exigeant de l'employeur qu'il démontre que le licenciement "répondait à une exigence économique véritable importante" la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-65 du code du travail ; 3°/ que la cour d'appel, qui retient que l'employeur ne démontrait pas que le licenciement "répondait à une exigence économique véritable importante", sans examiner l'autorisation de licenciement prise par l'inspection du travail pour un salarié se trouvant dans une situation identique à celle de Mme X..., ni les motifs du projet de lettre de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.399
Cour de cassationLorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-40.987
Cour de cassationLorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.112
Cour de cassationune indemnité à ce dernier titre tout en faisant également droit à la demande d'indemnité de préavis formulée par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-67, alinéa 2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas proposé au salarié dont il envisageait de prononcer le licenciement, une convention de reclassement personnalisé, ainsi que lui en faisait l'obligation l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-45.045
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants « qu'en adhérant à la CRP, elle a elle-même provoqué la rupture du contrat pour bénéficier des diverses mesures du dispositif destinées à favoriser son reclassement et renoncé nécessairement aux propositions de reclassement au sein du groupe Autodistribution qui lui avaient été faites », la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, 1233-4, L. 1233-65 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.750
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-5, L. 1233-7, L. 1233-65, et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'ouvrier en 1979 a été licencié pour motif économique le 19 septembre 2005 et a adhéré le 26 septembre suivant à une convention de reclassement personnalisé ; qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement et des critères d'ordre des licenciements ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé s'analyse
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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