Code du travail
Article L. 1233-65 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 1233-65
Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise. Ce parcours débute par une phase de prébilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l'évolution des métiers et de la situation du marché du travail. Ce parcours comprend des mesures d'accompagnement, notamment d'appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-65
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-23.496
Cour de cassation; que par jugement du 7 octobre 2016, le tribunal de grande instance a prononcé la liquidation judiciaire de l'association et a désigné M. A... en qualité de liquidateur ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.684
Cour de cassationSur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Y..., de Me Z..., avocat de la société Les Nuances du Midi, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, soulevé d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité de peintre le 7 avril 2008 par M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-13.628
Cour de cassationQUINOA à Vaux le Pénil. Vous avez refusé cette proposition. Nous avons recherché en externe les postes de reclassement sans succès. C'est dans ce contexte que nous sommes contraints de constater le rupture d'un commun accord de votre contrat de travail le 9 mai. Attendu qu'en cas d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle prévu aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 13-24.118
Cour de cassation; par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges, se fondant sur les articles L1233-71 et L2341-1 et suivants du code du travail, ont justement considéré que la société Luxottica était obligée de proposer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-19.236
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de Monsieur Rudy X... par la Société Euroigest et condamné cette société à verser à son ancien salarié une somme de 27 000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE " Si en cas d'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) prévu aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-13.133
Cour de cassationla lettre du 14 juillet 2012 que l'adhésion de la salariée audit contrat n'était pas définitive et que l'intéressée, pleinement informée, à cette date, du motif économique du licenciement, disposait encore de la faculté de renoncer à cette adhésion, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L 1233-65 à L 1233-67 du code du travail, ensemble l'article 5 de la convention Unédic du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-13.574
Cour de cassationde reclassement qui lui avait été faite et rupture du contrat de travail le 24 juillet 2012, ce qui excluait tout manquement par l'employeur à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article 5 de la Convention UNEDIC relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011, agréée par arrêté du 6 octobre 2011, et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-15.826
Cour de cassationNous vous rappelons que vous avez jusqu'au 23 juin 2010 pour nous renvoyer votre bulletin d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé, dûment complété et signé. Si vous adhérez à la convention de reclassement personnalisé, votre contrat de travail sera automatiquement rompu d'un commun accord le 23 juin 2010 et vous bénéficierez des mesures d'accompagnement prévues aux articles L 1233-65 à L 1233-70 du code du travail. La présente lettre deviendra alors sans objet. A défaut de remise de votre bulletin d'acceptation à la date du 23 juin 2010 ou en cas de refus de la convention de reclassement personnalisé, vous voudrez bien considérer la présente lettre comme constituant la notification de votre licenciement pour motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-11.721
Cour de cassationpersonne de M. Vincent X..., ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes A..., Y..., épouse Z..., et de M. C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 16-11.721, X 16-11.722, Y 16-11.723, H 16-12.398, J 16-12.400 et K 16-12.401 ; Sur le premier moyen des pourvois : Vu les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail, ensemble l'article 5 de la convention Unedic du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes A..., Y..., épouse Z..., et M. C... ont été engagés par la société Biopress dont le redressement judiciaire a été ouvert par jugement du tribunal de commerce d'Agen en date du18 juin 2013, la société Vincent X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-13.721
Cour de cassationque son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse au prétexte qu'à la date de son acceptation de la convention de reclassement personnalisé, le 11 mars 2010, le salarié n'avait encore reçu aucun document écrit lui spécifiant le motif exact de son licenciement de sorte qu'il ignorait ce motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-14.519
Cour de cassation; que c'est donc à cette date, en l'état d'une acceptation par la salariée du dispositif proposé, que son contrat s'était trouvé rompu ; qu'en retenant que la date de rupture du contrat de la salariée correspondait à celle de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, soit le 8 juin 2012, pour juger tardive la notification à l'intéressée du motif économique de la rupture, par courrier du 14 juin 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-15, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaitre les termes du litige tels qu'ils ressortent des prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Optiréno faisait valoir, dans ses conclusions (cf. page10), oralement soutenues (arrêt p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-11.096
Cour de cassationde la rupture, que le salarié avait refusé de la recevoir, ce qui avait contraint l'employeur à la lui adresser en recommandé ; qu'en jugeant cependant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de remise au salarié d'un document écrit avant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-15, L. 1233-65 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-65
Méthode et périmètre
Source et précautions
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