Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 98
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.396
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PLASTIQUE FORME INTERNATIONAL à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné cette société à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 3 mois d'indemnités, AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts d'adaptation et de formation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ; que le reclassement s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.399
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PLASTIQUE FORME INTERNATIONAL à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné cette société à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 3 mois d'indemnités, AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts d'adaptation et de formation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ; que le reclassement s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-28.970
Cour de cassationd'un délai de réflexion raisonnable ; qu'en décidant néanmoins que la société GEODIS LOGISTICS NORD n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, au motif inopérant qu'elle ne justifiait pas avoir épuisé les possibilités de reclassement dans le groupe, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-18.647
Cour de cassationet les compétences nécessaires pour occuper les postes éventuellement disponibles ; qu'en déduisant l'inexécution par l'employeur de son obligation de reclassement de ce qu' «il s'agit d'une lettre circulaire non individualisée ne comportant ni le nombre les qualifications des salariés concernés par la licenciement », la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne prétendait que la société Kis aurait seulement formulé deux offres de reclassement à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-25.991
Cour de cassation; que de surcroît, la lettre de licenciement énonce que les conséquences sont la suppression du poste d'opérateur de maintenance ; mais que Monsieur [D] [B] occupait, lors de son licenciement, un poste de chef opérateur maintenance ; que force est de constater que ce n'est donc pas le poste de Monsieur [D] [B] qui a été supprimé, ce qui rend également le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur l'obligation de reclassement, il ressort de l'article L 1233-4 du Code du travail qu'en matière de licenciement pour motif économique, la notification de la rupture du contrat de travail n'est possible qu'après que l'employeur ait fait tous les efforts nécessaires tant en matière de formation et d'adaptation que de reclassement du salarié tant en interne qu'en externe ; qu'en cas d'inexécution partielle ou…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-26.216
Cour de cassationfinalement proposée, mais également du fait que l'employeur avait fait une proposition volontairement basse à l'entame de la procédure de reclassement, puis l'avait plusieurs fois modifiée, manifestant ainsi le peu de sérieux de sa proposition, et la volonté de la voir la refuser la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail. ALORS QU'en retenant que le grief tenant à la baisse de rémunération importante n'était pas justifié au motif que lors de l'entretien préalable, l'employeur avait proposé une rémunération de 3200 euros, tout en constatant que la rémunération de Mme [U] était de 3700 euros, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des article 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-12.683
Cour de cassationIl ressort en second lieu des pièces produites que la société NESTLE HOMECARE a respecté les dispositions légales prévues à l'article L.1233-5 du code du travail en cas de licenciement collectif de moins de 10 personnes, puis correctement appliqués les critères retenus et aboutissant à la suppression du poste occupé par Mme [F] ; Il apparaît enfin qu'en application de l'article L.1233-4 du code du travail, La société NESTLE HOMECARE a loyalement satisfait à l'obligation de moyen qu'elle avait de recherche de reclassement de l'intéressée en lui proposant successivement deux postes avec maintien de son salaire et de sa classification, le premier en Ile-de-France, comme « déléguée technico-commerciale Proteika départements 78-91-95 » par lettre du 11 janvier 2007, le second localisé à [Localité 1] comme «…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 15-10.990
Cour de cassationmodification du contrat de travail de M. [S] avait épuisé l'obligation de reclassement de l'employeur de lui proposer tous les emplois disponibles dans le groupe de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure, sans rechercher si d'autres postes pouvaient être proposés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-29.196
Cour de cassationemploi relevant de la même catégorie que celle de la salariée ou un emploi équivalent au sein des autres associations ayant le même objet et constituant une Union d'associations caractérisant le périmètre de l'obligation de reclassement s'imposant à l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-29.060
Cour de cassationpas obstacle à la permutabilité du personnel ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il justifie d'une technicité particulière susceptible de faire obstacle à la permutabilité des salariés entre les différents secteurs d'activités des sociétés du groupe, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 24 février 2016, 12/11448
Cour d'appelLa SELARL du docteur JM [F] indique que son chiffre d'affaires a été divisé par 2 entre le 31 décembre 2010 et le 31 décembre 2011, que le résultat d'exploitation et le résultat courant avant impôt sont devenus négatifs au 31décembre 2011, qu'enfin, outre la baisse de rémunération du praticien, le poste d'infirmière supprimé a été externalisé, permettant ainsi de réduire les charges. Aux termes de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-21.985
Cour de cassationsur l'évolution de la consommation du cidre étant insuffisantes à elles seules à faire preuve de la véritable incidence sur les sociétés du groupe proprement dites ; que dans ces conditions, le motif économique au sens défini par l'article L.1233-3 du code du travail n'est pas établi ; B - Sur l' obligation de reclassement ; qu'aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement du salarié ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel il appartient ; que la recherche s'effectue en priorité dans l'entreprise et si cette dernière appartient à un groupe, l'employeur doit étendre sa recherche à toutes les entreprises de ce…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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