Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 98

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Décisions associées1 928
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
1165

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.396

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PLASTIQUE FORME INTERNATIONAL à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné cette société à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 3 mois d'indemnités, AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts d'adaptation et de formation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ; que le reclassement s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le…

1166

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.399

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PLASTIQUE FORME INTERNATIONAL à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné cette société à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 3 mois d'indemnités, AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts d'adaptation et de formation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ; que le reclassement s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié,…

1167

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-28.970

Cour de cassation

d'un délai de réflexion raisonnable ; qu'en décidant néanmoins que la société GEODIS LOGISTICS NORD n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, au motif inopérant qu'elle ne justifiait pas avoir épuisé les possibilités de reclassement dans le groupe, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 2.

1168

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-18.647

Cour de cassation

et les compétences nécessaires pour occuper les postes éventuellement disponibles ; qu'en déduisant l'inexécution par l'employeur de son obligation de reclassement de ce qu' «il s'agit d'une lettre circulaire non individualisée ne comportant ni le nombre les qualifications des salariés concernés par la licenciement », la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne prétendait que la société Kis aurait seulement formulé deux offres de reclassement à M.

1169

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-25.991

Cour de cassation

; que de surcroît, la lettre de licenciement énonce que les conséquences sont la suppression du poste d'opérateur de maintenance ; mais que Monsieur [D] [B] occupait, lors de son licenciement, un poste de chef opérateur maintenance ; que force est de constater que ce n'est donc pas le poste de Monsieur [D] [B] qui a été supprimé, ce qui rend également le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur l'obligation de reclassement, il ressort de l'article L 1233-4 du Code du travail qu'en matière de licenciement pour motif économique, la notification de la rupture du contrat de travail n'est possible qu'après que l'employeur ait fait tous les efforts nécessaires tant en matière de formation et d'adaptation que de reclassement du salarié tant en interne qu'en externe ; qu'en cas d'inexécution partielle ou…

1170

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-26.216

Cour de cassation

finalement proposée, mais également du fait que l'employeur avait fait une proposition volontairement basse à l'entame de la procédure de reclassement, puis l'avait plusieurs fois modifiée, manifestant ainsi le peu de sérieux de sa proposition, et la volonté de la voir la refuser la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail. ALORS QU'en retenant que le grief tenant à la baisse de rémunération importante n'était pas justifié au motif que lors de l'entretien préalable, l'employeur avait proposé une rémunération de 3200 euros, tout en constatant que la rémunération de Mme [U] était de 3700 euros, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des article 1134 du Code civil et L.

1171

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-12.683

Cour de cassation

Il ressort en second lieu des pièces produites que la société NESTLE HOMECARE a respecté les dispositions légales prévues à l'article L.1233-5 du code du travail en cas de licenciement collectif de moins de 10 personnes, puis correctement appliqués les critères retenus et aboutissant à la suppression du poste occupé par Mme [F] ; Il apparaît enfin qu'en application de l'article L.1233-4 du code du travail, La société NESTLE HOMECARE a loyalement satisfait à l'obligation de moyen qu'elle avait de recherche de reclassement de l'intéressée en lui proposant successivement deux postes avec maintien de son salaire et de sa classification, le premier en Ile-de-France, comme « déléguée technico-commerciale Proteika départements 78-91-95 » par lettre du 11 janvier 2007, le second localisé à [Localité 1] comme «…

1172

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 15-10.990

Cour de cassation

modification du contrat de travail de M. [S] avait épuisé l'obligation de reclassement de l'employeur de lui proposer tous les emplois disponibles dans le groupe de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure, sans rechercher si d'autres postes pouvaient être proposés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1173

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-29.196

Cour de cassation

emploi relevant de la même catégorie que celle de la salariée ou un emploi équivalent au sein des autres associations ayant le même objet et constituant une Union d'associations caractérisant le périmètre de l'obligation de reclassement s'imposant à l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L.

1174

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-29.060

Cour de cassation

pas obstacle à la permutabilité du personnel ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il justifie d'une technicité particulière susceptible de faire obstacle à la permutabilité des salariés entre les différents secteurs d'activités des sociétés du groupe, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2.

1175

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 24 février 2016, 12/11448

Cour d'appel

La SELARL du docteur JM [F] indique que son chiffre d'affaires a été divisé par 2 entre le 31 décembre 2010 et le 31 décembre 2011, que le résultat d'exploitation et le résultat courant avant impôt sont devenus négatifs au 31décembre 2011, qu'enfin, outre la baisse de rémunération du praticien, le poste d'infirmière supprimé a été externalisé, permettant ainsi de réduire les charges. Aux termes de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe.

Condamnation : 17 500 €Licenciement+8
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1176

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-21.985

Cour de cassation

sur l'évolution de la consommation du cidre étant insuffisantes à elles seules à faire preuve de la véritable incidence sur les sociétés du groupe proprement dites ; que dans ces conditions, le motif économique au sens défini par l'article L.1233-3 du code du travail n'est pas établi ; B - Sur l' obligation de reclassement ; qu'aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement du salarié ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel il appartient ; que la recherche s'effectue en priorité dans l'entreprise et si cette dernière appartient à un groupe, l'employeur doit étendre sa recherche à toutes les entreprises de ce…

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