Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 99

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
1177

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-29.398

Cour de cassation

temps moyennant une rémunération égale au smic ; qu'en jugeant que nonobstant cette proposition, l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, sans constater qu'il existait d'autres postes disponibles au sein de l'entreprise qui auraient dû être proposés à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1178

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 13-22.982

Cour de cassation

2°/ que l'impossibilité de reclasser le salarié licencié résulte de l'absence de tout poste disponible ; et qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans vérifier si, comme l'avaient constaté les premiers juges, il n'existait aucun emploi disponible au sein de l'exploitation de M. [O], la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, que l'employeur n'établissait pas avoir entrepris des démarches pour tenter de reclasser le salarié, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M.

1179

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.350

Cour de cassation

du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en considérant que constituait une offre de reclassement valable celle faite par voie de proposition de réduction du temps de travail du poste de travail de Madame [S] dont la suppression constituait le motif invoqué par la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L 1233-2, L 1233-3, L 1233-4, L 1233-16, L 1235-1 et L 1235-5 du code du travail.

1180

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.363

Cour de cassation

dont elle relève. / Par ailleurs, la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié. / En outre par application de l'article L. 1233-4 du code du travail, la recherche d'un reclassement, avant tout interne, est un préalable à tout licenciement pour motif économique.

1181

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.925

Cour de cassation

De plus, la SAS BOMAG France a mis en place tout un mécanisme de recherche de reclassement tant en interne qu'en externe qui, pour certains salariés, a abouti avec succès. Les demandes de reclassement ont été individualisées, poste par poste, et les réponses négatives reçues, au nombre de 77, prouvent cette tentative exercée dès le 23 février 2009 et réitérée le 27 avril 2009. L'article L. 1233-4 du Code du travail précise que : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

1182

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-24.175

Cour de cassation

J 14-24.214 à N 14-24.217, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les demandeurs PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE 1. sur l'obligation légale de reclassement il résulte de l'article L.

1183

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-29.206

Cour de cassation

que tout reclassement était impossible « en raison de la fermeture de l'entreprise », avait effectué des recherches de reclassement au sein du groupe auquel appartenait la Sarl Vallière (conclusions d'appel p. 12 à 14), et rapportait la preuve qu'aucun reclassement n'était possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.

1184

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-26.996

Cour de cassation

; que la fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt à agir ne saurait être opposée pour la première fois devant la Cour de cassation ; que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen du pourvoi : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

1185

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-27.059

Cour de cassation

des salariés dont le licenciement était envisagé ; qu'en estimant néanmoins que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement externe, la cour d'appel a violé l'article 19 de l'Accord du 24 mars 1970, relatif aux problèmes généraux de l'emploi, annexé à la Convention collective nationale des imprimeries de labeur, ensemble l'article L. 1233-4 du code du travail.

1186

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-20.584

Cour de cassation

concernés » (arrêt p. 8), sans rechercher, comme elle y était invitée, si le mandataire liquidateur avait procédé à un examen particulier des possibilités de reclassement de Monsieur [V], en précisant notamment les informations relatives à ses parcours professionnel et formations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.

1187

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-23.632

Cour de cassation

alors au juge de vérifier la réalité et le sérieux tant des raisons économiques qui doivent être réelles et constituées par la cause réelle du licenciement, que de leur incidence sur la suppression de l'emploi ; qu'il lui appartient également de vérifier si l'employeur a respecté son obligation de reclassement qui lui incombe en application de l'article L. 1233-4 du Code du travail; que sur la réalité des motifs économiques et leur incidence sur l'emploi de M. [N], il doit tout d'abord être constaté, d'une part, que la lettre de licenciement reçue par M. [N] le 15juin 2011 est motivée conformément aux exigences légales et, d'autre part, que le poste de M.

1188

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-23.638

Cour de cassation

à 32 226 euros au 30 juin 2010 alors qu'elle était de 185 374 euros un an plus tôt et le fait que la société avait été assigné en redressement judiciaire par l'URSSAF le 28 octobre 2010 ; qu'en se fondant essentiellement sur des événements postérieurs pour juger fondé le licenciement économique notifié le 31 mars 2012, la cour d'appel a violé l'article L.

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