Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 100

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 942 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 24 février 2016, 12/11448

Cour d'appel

La SELARL du docteur JM [F] indique que son chiffre d'affaires a été divisé par 2 entre le 31 décembre 2010 et le 31 décembre 2011, que le résultat d'exploitation et le résultat courant avant impôt sont devenus négatifs au 31décembre 2011, qu'enfin, outre la baisse de rémunération du praticien, le poste d'infirmière supprimé a été externalisé, permettant ainsi de réduire les charges. Aux termes de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe.

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1190

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-21.985

Cour de cassation

sur l'évolution de la consommation du cidre étant insuffisantes à elles seules à faire preuve de la véritable incidence sur les sociétés du groupe proprement dites ; que dans ces conditions, le motif économique au sens défini par l'article L.1233-3 du code du travail n'est pas établi ; B - Sur l' obligation de reclassement ; qu'aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement du salarié ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel il appartient ; que la recherche s'effectue en priorité dans l'entreprise et si cette dernière appartient à un groupe, l'employeur doit étendre sa recherche à toutes les entreprises de ce…

1191

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-29.398

Cour de cassation

temps moyennant une rémunération égale au smic ; qu'en jugeant que nonobstant cette proposition, l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, sans constater qu'il existait d'autres postes disponibles au sein de l'entreprise qui auraient dû être proposés à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1192

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 13-22.982

Cour de cassation

2°/ que l'impossibilité de reclasser le salarié licencié résulte de l'absence de tout poste disponible ; et qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans vérifier si, comme l'avaient constaté les premiers juges, il n'existait aucun emploi disponible au sein de l'exploitation de M. [O], la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, que l'employeur n'établissait pas avoir entrepris des démarches pour tenter de reclasser le salarié, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M.

1193

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.350

Cour de cassation

du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en considérant que constituait une offre de reclassement valable celle faite par voie de proposition de réduction du temps de travail du poste de travail de Madame [S] dont la suppression constituait le motif invoqué par la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L 1233-2, L 1233-3, L 1233-4, L 1233-16, L 1235-1 et L 1235-5 du code du travail.

1194

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.363

Cour de cassation

dont elle relève. / Par ailleurs, la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié. / En outre par application de l'article L. 1233-4 du code du travail, la recherche d'un reclassement, avant tout interne, est un préalable à tout licenciement pour motif économique.

1195

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-26.925

Cour de cassation

De plus, la SAS BOMAG France a mis en place tout un mécanisme de recherche de reclassement tant en interne qu'en externe qui, pour certains salariés, a abouti avec succès. Les demandes de reclassement ont été individualisées, poste par poste, et les réponses négatives reçues, au nombre de 77, prouvent cette tentative exercée dès le 23 février 2009 et réitérée le 27 avril 2009. L'article L. 1233-4 du Code du travail précise que : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

1196

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-24.175

Cour de cassation

J 14-24.214 à N 14-24.217, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les demandeurs PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE 1. sur l'obligation légale de reclassement il résulte de l'article L.

1197

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-29.206

Cour de cassation

que tout reclassement était impossible « en raison de la fermeture de l'entreprise », avait effectué des recherches de reclassement au sein du groupe auquel appartenait la Sarl Vallière (conclusions d'appel p. 12 à 14), et rapportait la preuve qu'aucun reclassement n'était possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.

1198

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-26.996

Cour de cassation

; que la fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt à agir ne saurait être opposée pour la première fois devant la Cour de cassation ; que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen du pourvoi : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

1199

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-27.059

Cour de cassation

des salariés dont le licenciement était envisagé ; qu'en estimant néanmoins que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement externe, la cour d'appel a violé l'article 19 de l'Accord du 24 mars 1970, relatif aux problèmes généraux de l'emploi, annexé à la Convention collective nationale des imprimeries de labeur, ensemble l'article L. 1233-4 du code du travail.

1200

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-20.584

Cour de cassation

concernés » (arrêt p. 8), sans rechercher, comme elle y était invitée, si le mandataire liquidateur avait procédé à un examen particulier des possibilités de reclassement de Monsieur [V], en précisant notamment les informations relatives à ses parcours professionnel et formations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.

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