Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 100

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Décisions associées1 928
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
1189

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-28.979

Cour de cassation

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que la salariée jouissait d'une autonomie certaine la faisant relever du niveau IV, échelle 280, de la convention collective nationale de l'animation et qu'elle était seule de sa catégorie professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

1190

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-21.424

Cour de cassation

d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L 1233-4 du Code du Travail dit que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent.

1191

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 13-27.333

Cour de cassation

; qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué que l'employeur aurait satisfait à l'intérieur de l'entreprise à son obligation de reclassement ; QU'en jugeant que la société [29] aurait respecté cette obligation au seul regard de prétendues recherches de reclassement externe, sans s'assurer qu'il avait été également procédé à des recherches au sein de l'entreprise la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.

1192

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 13-27.334

Cour de cassation

; qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué que l'employeur aurait satisfait à l'intérieur de l'entreprise à son obligation de reclassement ; QU'en jugeant que la société [28] aurait respecté cette obligation au seul regard de prétendues recherches de reclassement externe, sans s'assurer qu'il avait été également procédé à des recherches au sein de l'entreprise la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.

1193

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 13-27.336

Cour de cassation

; qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué que l'employeur aurait satisfait à l'intérieur de l'entreprise à son obligation de reclassement ; QU'en jugeant que la société [28] aurait respecté cette obligation au seul regard de prétendues recherches de reclassement externe, sans s'assurer qu'il avait été également procédé à des recherches au sein de l'entreprise la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.

1194

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 13-27.339

Cour de cassation

; qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué que l'employeur aurait satisfait à l'intérieur de l'entreprise à son obligation de reclassement ; QU'en jugeant que la société [27] aurait respecté cette obligation au seul regard de prétendues recherches de reclassement externe, sans s'assurer qu'il avait été également procédé à des recherches au sein de l'entreprise la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.

1195

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-26.748

Cour de cassation

», sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'employeur, comme il l'avait affirmé sans en apporter la moindre offre de preuve, avait recherché des solutions de reclassement envisageables également au sein des sociétés du Groupe auquel il appartenait, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

1196

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-25.382

Cour de cassation

Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société [1], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.

1197

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.072

Cour de cassation

Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de MM. [Y], [R] et [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 14-26.072, E 14-26.073 et F 14-26.074 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 19 de l'accord de branche du 24 mars 1970 attaché à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M.

1198

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.688

Cour de cassation

. » ; En application de l'article L.1233-2 du Code du travail, si le licenciement économique peut être motivé par une réorganisation préventive pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la preuve d'une menace objective doit être établie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Il ressort par ailleurs des pièces produites qu'en violation de l'article L.

1199

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-21.672

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 14 décembre 1998, en qualité d'assistante au service de gestion, par la société COPAG, aux droits de laquelle se trouve la société CIFP ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable commerciale pour le secteur du Vaucluse ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 27 novembre 2008, la relation de travail prenant fin le 28 novembre 2008 en raison de son acceptation de la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée ; Attendu que, pour dire le

1200

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-13.414

Cour de cassation

Il appartient à l'administrateur judiciaire, désigné dans un jugement adoptant, pendant la période d'observation du redressement judiciaire, un plan de cession des actifs prévoyant des licenciements, de procéder aux notifications des licenciements, peu important que, le même jour, le tribunal de commerce ait ensuite prononcé la liquidation judiciaire et mis fin à la mission de l'administrateur, cette décision n'ayant pas eu pour effet, à défaut d'une disposition expresse du jugement de liquidation judiciaire, de lui retirer le pouvoir de notifier les licenciements

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