Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 100
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-28.979
Cour de cassationMais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que la salariée jouissait d'une autonomie certaine la faisant relever du niveau IV, échelle 280, de la convention collective nationale de l'animation et qu'elle était seule de sa catégorie professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-21.424
Cour de cassationd'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L 1233-4 du Code du Travail dit que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 13-27.333
Cour de cassation; qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué que l'employeur aurait satisfait à l'intérieur de l'entreprise à son obligation de reclassement ; QU'en jugeant que la société [29] aurait respecté cette obligation au seul regard de prétendues recherches de reclassement externe, sans s'assurer qu'il avait été également procédé à des recherches au sein de l'entreprise la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 13-27.334
Cour de cassation; qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué que l'employeur aurait satisfait à l'intérieur de l'entreprise à son obligation de reclassement ; QU'en jugeant que la société [28] aurait respecté cette obligation au seul regard de prétendues recherches de reclassement externe, sans s'assurer qu'il avait été également procédé à des recherches au sein de l'entreprise la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 13-27.336
Cour de cassation; qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué que l'employeur aurait satisfait à l'intérieur de l'entreprise à son obligation de reclassement ; QU'en jugeant que la société [28] aurait respecté cette obligation au seul regard de prétendues recherches de reclassement externe, sans s'assurer qu'il avait été également procédé à des recherches au sein de l'entreprise la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 13-27.339
Cour de cassation; qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué que l'employeur aurait satisfait à l'intérieur de l'entreprise à son obligation de reclassement ; QU'en jugeant que la société [27] aurait respecté cette obligation au seul regard de prétendues recherches de reclassement externe, sans s'assurer qu'il avait été également procédé à des recherches au sein de l'entreprise la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-26.748
Cour de cassation», sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'employeur, comme il l'avait affirmé sans en apporter la moindre offre de preuve, avait recherché des solutions de reclassement envisageables également au sein des sociétés du Groupe auquel il appartenait, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-25.382
Cour de cassationHuglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société [1], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.072
Cour de cassationAlt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de MM. [Y], [R] et [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 14-26.072, E 14-26.073 et F 14-26.074 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 19 de l'accord de branche du 24 mars 1970 attaché à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.688
Cour de cassation. » ; En application de l'article L.1233-2 du Code du travail, si le licenciement économique peut être motivé par une réorganisation préventive pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la preuve d'une menace objective doit être établie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Il ressort par ailleurs des pièces produites qu'en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-21.672
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 14 décembre 1998, en qualité d'assistante au service de gestion, par la société COPAG, aux droits de laquelle se trouve la société CIFP ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable commerciale pour le secteur du Vaucluse ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 27 novembre 2008, la relation de travail prenant fin le 28 novembre 2008 en raison de son acceptation de la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée ; Attendu que, pour dire le
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-13.414
Cour de cassationIl appartient à l'administrateur judiciaire, désigné dans un jugement adoptant, pendant la période d'observation du redressement judiciaire, un plan de cession des actifs prévoyant des licenciements, de procéder aux notifications des licenciements, peu important que, le même jour, le tribunal de commerce ait ensuite prononcé la liquidation judiciaire et mis fin à la mission de l'administrateur, cette décision n'ayant pas eu pour effet, à défaut d'une disposition expresse du jugement de liquidation judiciaire, de lui retirer le pouvoir de notifier les licenciements
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Méthode et périmètre
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