Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 101
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-20.373
Cour de cassationsein de cette entreprise durant la période contemporaine au licenciement de Mme X... ni si cette absence d'embauchage au sein de la société Ridec ne caractérisait pas l'absence de tout poste disponible susceptible d'être proposé à la salariée, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-20.350
Cour de cassationde travail, le 29 mars 2011, la cour d'appel, qui a refusé d'examiner la cause de la rupture au regard de la dernière délibération du comité d'entreprise visant expressément le reclassement de l'intéressé dans le cadre d'un licenciement économique, a violé l'article L. 1222-6 du code du travail par fausse application, ensemble les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail par refus d'application ; 2°/ que les recherches de reclassement doivent intervenir à compter du moment où le licenciement économique est envisagé sans attendre que le comité d'entreprise ait été consulté sur le projet de licenciement économique ; qu'en décidant qu'un courrier de reclassement n'aurait pu être envoyé à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-19.039
Cour de cassation; que, dès lors, en se fondant, pour dire que la société Groupe Ségur avait méconnu son obligation relative à la priorité de réembauche, sur la circonstance que les postes disponibles étaient susceptibles de convenir à M. X... « avec un minimum de temps d'adaptation dès lors qu'ils n'étaient pas totalement incompatibles avec sa qualification professionnelle », la cour d'appel a violé l'article L. 1233-45 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur s'était abstenu de proposer au salarié des postes disponibles dont elle a estimé souverainement qu'ils étaient compatibles avec sa qualification, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-19.316
Cour de cassationUne société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-19.938
Cour de cassation; qu'en affirmant que l'attitude de la société FAYAT, ayant refusé toute implication dans le plan de sauvegarde de l'emploi mais s'étant engagée dans la recherche de reclassement au sein du groupe, était contradictoire, et en déduisant de cette attitude une immixtion dans la gestion du personnel de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-4, L. 1235-10, L. 1233-61, L. 1233-62 du Code du travail, 5. ALORS QU'en se fondant, pour retenir une immixtion de la société FAYAT dans la gestion du personnel de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS, sur des propositions d'embauche formulées par une société du groupe en mai 2011 à destination de salariés de la société ETABLISSEMENTS J.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-19.939
Cour de cassation; qu'en affirmant que l'attitude de la société FAYAT, ayant refusé toute implication dans le plan de sauvegarde de l'emploi mais s'étant engagée dans la recherche de reclassement au sein du groupe, était contradictoire, et en déduisant de cette attitude une immixtion dans la gestion du personnel de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-4, L. 1235-10, L. 1233-61, L. 1233-62 du Code du travail, 5. ALORS QU'en se fondant, pour retenir une immixtion de la société FAYAT dans la gestion du personnel de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS, sur des propositions d'embauche formulées par une société du groupe en mai 2011 à destination de salariés de la société ETABLISSEMENTS J.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-26.064
Cour de cassationAttendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes A...et Z..., ainsi que M. X..., étaient salariés de la société Emo, exerçant l'activité de fabrication d'articles textiles de prêt à porter féminin ; que cette société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 4 août 2009 ; que ces trois salariés ont été licenciés pour motif économique le 15 janvier 2010 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement économique des salariés non fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur à leur payer des dommages-intérêts et à payer à Mmes A...et Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-20.374
Cour de cassationsein de cette entreprise durant la période contemporaine au licenciement de Mme X... ni si cette absence d'embauchage au sein de la société Ridec ne caractérisait pas l'absence de tout poste disponible susceptible d'être proposé à la salariée, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-4 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte du bordereau de communication de pièces, annexé aux dernières conclusions d'appel de la société Adhis, que cette dernière avait produit aux débats divers documents sur la procédure de licenciement économique engagée chez Ridec en 2009 (pièce n° 26) ainsi qu'une note adressée aux délégués du personnel de Ridec sur le projet de licenciement économique (pièce n° 43) ; qu'en affirmant, pour juger que la société…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.257
Cour de cassationpour considérer qu'en l'absence de réelle recherche de reclassement au sein de ces deux sociétés, le licenciement des salariés était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant de la sorte, sans qu'il résulte de ses constatations que les sociétés Pharminov et Dompharm appartenaient au même groupe que l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.258
Cour de cassationQu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le syndicat Oppsis avait signé les accords relatifs aux salaires minima conclus postérieurement à son adhésion à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, alors que la signature de ces accords par le syndicat Oppsis était contestée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du mandataire liquidateur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.259
Cour de cassationl'article 33 de cette convention relatif à l'indemnité de licenciement et non étendu lors de la rupture, alors que la signature de ces accords et avenant par le syndicat Oppsis était contestée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à ses décisions ; Sur le quatrième moyen des pourvois principaux du mandataire liquidateur : Vu l'article L.1233-4 du code du travail ; Attendu que pour dire les licenciements des salariés sans cause réelle et sérieuse et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CL innovation santé les sommes dues aux intéressés à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que le liquidateur judiciaire prétend qu'il n'était pas tenu de rechercher une solution de reclassement au sein des sociétés cédées, alors pourtant qu'il produit une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-16.001
Cour de cassationles réponses de ces entreprises ; qu'en affirmant cependant péremptoirement, sans avoir examiné ces pièces, que l'employeur ne justifie pas avoir entièrement satisfait à son obligation qui impliquait d'entreprendre toutes les recherches utiles pour aboutir au reclassement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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