Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 101

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 928
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
1201

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-20.373

Cour de cassation

sein de cette entreprise durant la période contemporaine au licenciement de Mme X... ni si cette absence d'embauchage au sein de la société Ridec ne caractérisait pas l'absence de tout poste disponible susceptible d'être proposé à la salariée, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1202

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-20.350

Cour de cassation

de travail, le 29 mars 2011, la cour d'appel, qui a refusé d'examiner la cause de la rupture au regard de la dernière délibération du comité d'entreprise visant expressément le reclassement de l'intéressé dans le cadre d'un licenciement économique, a violé l'article L. 1222-6 du code du travail par fausse application, ensemble les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail par refus d'application ; 2°/ que les recherches de reclassement doivent intervenir à compter du moment où le licenciement économique est envisagé sans attendre que le comité d'entreprise ait été consulté sur le projet de licenciement économique ; qu'en décidant qu'un courrier de reclassement n'aurait pu être envoyé à M. X...

1203

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-19.039

Cour de cassation

; que, dès lors, en se fondant, pour dire que la société Groupe Ségur avait méconnu son obligation relative à la priorité de réembauche, sur la circonstance que les postes disponibles étaient susceptibles de convenir à M. X... « avec un minimum de temps d'adaptation dès lors qu'ils n'étaient pas totalement incompatibles avec sa qualification professionnelle », la cour d'appel a violé l'article L. 1233-45 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur s'était abstenu de proposer au salarié des postes disponibles dont elle a estimé souverainement qu'ils étaient compatibles avec sa qualification, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

1204

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-19.316

Cour de cassation

Une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

1205

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-19.938

Cour de cassation

; qu'en affirmant que l'attitude de la société FAYAT, ayant refusé toute implication dans le plan de sauvegarde de l'emploi mais s'étant engagée dans la recherche de reclassement au sein du groupe, était contradictoire, et en déduisant de cette attitude une immixtion dans la gestion du personnel de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-4, L. 1235-10, L. 1233-61, L. 1233-62 du Code du travail, 5. ALORS QU'en se fondant, pour retenir une immixtion de la société FAYAT dans la gestion du personnel de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS, sur des propositions d'embauche formulées par une société du groupe en mai 2011 à destination de salariés de la société ETABLISSEMENTS J.

1206

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-19.939

Cour de cassation

; qu'en affirmant que l'attitude de la société FAYAT, ayant refusé toute implication dans le plan de sauvegarde de l'emploi mais s'étant engagée dans la recherche de reclassement au sein du groupe, était contradictoire, et en déduisant de cette attitude une immixtion dans la gestion du personnel de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-4, L. 1235-10, L. 1233-61, L. 1233-62 du Code du travail, 5. ALORS QU'en se fondant, pour retenir une immixtion de la société FAYAT dans la gestion du personnel de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS, sur des propositions d'embauche formulées par une société du groupe en mai 2011 à destination de salariés de la société ETABLISSEMENTS J.

1207

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-26.064

Cour de cassation

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes A...et Z..., ainsi que M. X..., étaient salariés de la société Emo, exerçant l'activité de fabrication d'articles textiles de prêt à porter féminin ; que cette société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 4 août 2009 ; que ces trois salariés ont été licenciés pour motif économique le 15 janvier 2010 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement économique des salariés non fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur à leur payer des dommages-intérêts et à payer à Mmes A...et Z...

1208

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-20.374

Cour de cassation

sein de cette entreprise durant la période contemporaine au licenciement de Mme X... ni si cette absence d'embauchage au sein de la société Ridec ne caractérisait pas l'absence de tout poste disponible susceptible d'être proposé à la salariée, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-4 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte du bordereau de communication de pièces, annexé aux dernières conclusions d'appel de la société Adhis, que cette dernière avait produit aux débats divers documents sur la procédure de licenciement économique engagée chez Ridec en 2009 (pièce n° 26) ainsi qu'une note adressée aux délégués du personnel de Ridec sur le projet de licenciement économique (pièce n° 43) ; qu'en affirmant, pour juger que la société…

1209

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.257

Cour de cassation

pour considérer qu'en l'absence de réelle recherche de reclassement au sein de ces deux sociétés, le licenciement des salariés était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant de la sorte, sans qu'il résulte de ses constatations que les sociétés Pharminov et Dompharm appartenaient au même groupe que l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

1210

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.258

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le syndicat Oppsis avait signé les accords relatifs aux salaires minima conclus postérieurement à son adhésion à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, alors que la signature de ces accords par le syndicat Oppsis était contestée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du mandataire liquidateur : Vu l'article L.

1211

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.259

Cour de cassation

l'article 33 de cette convention relatif à l'indemnité de licenciement et non étendu lors de la rupture, alors que la signature de ces accords et avenant par le syndicat Oppsis était contestée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à ses décisions ; Sur le quatrième moyen des pourvois principaux du mandataire liquidateur : Vu l'article L.1233-4 du code du travail ; Attendu que pour dire les licenciements des salariés sans cause réelle et sérieuse et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CL innovation santé les sommes dues aux intéressés à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que le liquidateur judiciaire prétend qu'il n'était pas tenu de rechercher une solution de reclassement au sein des sociétés cédées, alors pourtant qu'il produit une…

1212

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-16.001

Cour de cassation

les réponses de ces entreprises ; qu'en affirmant cependant péremptoirement, sans avoir examiné ces pièces, que l'employeur ne justifie pas avoir entièrement satisfait à son obligation qui impliquait d'entreprendre toutes les recherches utiles pour aboutir au reclassement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1233-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.