Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 101
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-23.632
Cour de cassationalors au juge de vérifier la réalité et le sérieux tant des raisons économiques qui doivent être réelles et constituées par la cause réelle du licenciement, que de leur incidence sur la suppression de l'emploi ; qu'il lui appartient également de vérifier si l'employeur a respecté son obligation de reclassement qui lui incombe en application de l'article L. 1233-4 du Code du travail; que sur la réalité des motifs économiques et leur incidence sur l'emploi de M. [N], il doit tout d'abord être constaté, d'une part, que la lettre de licenciement reçue par M. [N] le 15juin 2011 est motivée conformément aux exigences légales et, d'autre part, que le poste de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-23.638
Cour de cassationà 32 226 euros au 30 juin 2010 alors qu'elle était de 185 374 euros un an plus tôt et le fait que la société avait été assigné en redressement judiciaire par l'URSSAF le 28 octobre 2010 ; qu'en se fondant essentiellement sur des événements postérieurs pour juger fondé le licenciement économique notifié le 31 mars 2012, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-28.979
Cour de cassationMais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que la salariée jouissait d'une autonomie certaine la faisant relever du niveau IV, échelle 280, de la convention collective nationale de l'animation et qu'elle était seule de sa catégorie professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-21.424
Cour de cassationd'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L 1233-4 du Code du Travail dit que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 13-27.333
Cour de cassation; qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué que l'employeur aurait satisfait à l'intérieur de l'entreprise à son obligation de reclassement ; QU'en jugeant que la société [29] aurait respecté cette obligation au seul regard de prétendues recherches de reclassement externe, sans s'assurer qu'il avait été également procédé à des recherches au sein de l'entreprise la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 13-27.334
Cour de cassation; qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué que l'employeur aurait satisfait à l'intérieur de l'entreprise à son obligation de reclassement ; QU'en jugeant que la société [28] aurait respecté cette obligation au seul regard de prétendues recherches de reclassement externe, sans s'assurer qu'il avait été également procédé à des recherches au sein de l'entreprise la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 13-27.336
Cour de cassation; qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué que l'employeur aurait satisfait à l'intérieur de l'entreprise à son obligation de reclassement ; QU'en jugeant que la société [28] aurait respecté cette obligation au seul regard de prétendues recherches de reclassement externe, sans s'assurer qu'il avait été également procédé à des recherches au sein de l'entreprise la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 13-27.339
Cour de cassation; qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué que l'employeur aurait satisfait à l'intérieur de l'entreprise à son obligation de reclassement ; QU'en jugeant que la société [27] aurait respecté cette obligation au seul regard de prétendues recherches de reclassement externe, sans s'assurer qu'il avait été également procédé à des recherches au sein de l'entreprise la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-26.748
Cour de cassation», sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'employeur, comme il l'avait affirmé sans en apporter la moindre offre de preuve, avait recherché des solutions de reclassement envisageables également au sein des sociétés du Groupe auquel il appartenait, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-25.382
Cour de cassationHuglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société [1], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.072
Cour de cassationAlt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de MM. [Y], [R] et [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 14-26.072, E 14-26.073 et F 14-26.074 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 19 de l'accord de branche du 24 mars 1970 attaché à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.688
Cour de cassation. » ; En application de l'article L.1233-2 du Code du travail, si le licenciement économique peut être motivé par une réorganisation préventive pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la preuve d'une menace objective doit être établie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Il ressort par ailleurs des pièces produites qu'en violation de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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