Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 101

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 942 décisions
1201

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-23.632

Cour de cassation

alors au juge de vérifier la réalité et le sérieux tant des raisons économiques qui doivent être réelles et constituées par la cause réelle du licenciement, que de leur incidence sur la suppression de l'emploi ; qu'il lui appartient également de vérifier si l'employeur a respecté son obligation de reclassement qui lui incombe en application de l'article L. 1233-4 du Code du travail; que sur la réalité des motifs économiques et leur incidence sur l'emploi de M. [N], il doit tout d'abord être constaté, d'une part, que la lettre de licenciement reçue par M. [N] le 15juin 2011 est motivée conformément aux exigences légales et, d'autre part, que le poste de M.

1202

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-23.638

Cour de cassation

à 32 226 euros au 30 juin 2010 alors qu'elle était de 185 374 euros un an plus tôt et le fait que la société avait été assigné en redressement judiciaire par l'URSSAF le 28 octobre 2010 ; qu'en se fondant essentiellement sur des événements postérieurs pour juger fondé le licenciement économique notifié le 31 mars 2012, la cour d'appel a violé l'article L.

1203

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-28.979

Cour de cassation

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que la salariée jouissait d'une autonomie certaine la faisant relever du niveau IV, échelle 280, de la convention collective nationale de l'animation et qu'elle était seule de sa catégorie professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

1204

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-21.424

Cour de cassation

d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L 1233-4 du Code du Travail dit que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent.

1205

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 13-27.333

Cour de cassation

; qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué que l'employeur aurait satisfait à l'intérieur de l'entreprise à son obligation de reclassement ; QU'en jugeant que la société [29] aurait respecté cette obligation au seul regard de prétendues recherches de reclassement externe, sans s'assurer qu'il avait été également procédé à des recherches au sein de l'entreprise la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.

1206

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 13-27.334

Cour de cassation

; qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué que l'employeur aurait satisfait à l'intérieur de l'entreprise à son obligation de reclassement ; QU'en jugeant que la société [28] aurait respecté cette obligation au seul regard de prétendues recherches de reclassement externe, sans s'assurer qu'il avait été également procédé à des recherches au sein de l'entreprise la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.

1207

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 13-27.336

Cour de cassation

; qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué que l'employeur aurait satisfait à l'intérieur de l'entreprise à son obligation de reclassement ; QU'en jugeant que la société [28] aurait respecté cette obligation au seul regard de prétendues recherches de reclassement externe, sans s'assurer qu'il avait été également procédé à des recherches au sein de l'entreprise la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.

1208

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 13-27.339

Cour de cassation

; qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué que l'employeur aurait satisfait à l'intérieur de l'entreprise à son obligation de reclassement ; QU'en jugeant que la société [27] aurait respecté cette obligation au seul regard de prétendues recherches de reclassement externe, sans s'assurer qu'il avait été également procédé à des recherches au sein de l'entreprise la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.

1209

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-26.748

Cour de cassation

», sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'employeur, comme il l'avait affirmé sans en apporter la moindre offre de preuve, avait recherché des solutions de reclassement envisageables également au sein des sociétés du Groupe auquel il appartenait, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

1210

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-25.382

Cour de cassation

Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société [1], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.

1211

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.072

Cour de cassation

Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de MM. [Y], [R] et [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 14-26.072, E 14-26.073 et F 14-26.074 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 19 de l'accord de branche du 24 mars 1970 attaché à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M.

1212

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.688

Cour de cassation

. » ; En application de l'article L.1233-2 du Code du travail, si le licenciement économique peut être motivé par une réorganisation préventive pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la preuve d'une menace objective doit être établie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Il ressort par ailleurs des pièces produites qu'en violation de l'article L.

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