Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 102

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Décisions associées1 942
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Période22 décembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 942 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-21.672

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 14 décembre 1998, en qualité d'assistante au service de gestion, par la société COPAG, aux droits de laquelle se trouve la société CIFP ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable commerciale pour le secteur du Vaucluse ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 27 novembre 2008, la relation de travail prenant fin le 28 novembre 2008 en raison de son acceptation de la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée ; Attendu que, pour dire le

1214

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-13.414

Cour de cassation

Il appartient à l'administrateur judiciaire, désigné dans un jugement adoptant, pendant la période d'observation du redressement judiciaire, un plan de cession des actifs prévoyant des licenciements, de procéder aux notifications des licenciements, peu important que, le même jour, le tribunal de commerce ait ensuite prononcé la liquidation judiciaire et mis fin à la mission de l'administrateur, cette décision n'ayant pas eu pour effet, à défaut d'une disposition expresse du jugement de liquidation judiciaire, de lui retirer le pouvoir de notifier les licenciements

1215

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-20.373

Cour de cassation

sein de cette entreprise durant la période contemporaine au licenciement de Mme X... ni si cette absence d'embauchage au sein de la société Ridec ne caractérisait pas l'absence de tout poste disponible susceptible d'être proposé à la salariée, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1216

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-20.350

Cour de cassation

de travail, le 29 mars 2011, la cour d'appel, qui a refusé d'examiner la cause de la rupture au regard de la dernière délibération du comité d'entreprise visant expressément le reclassement de l'intéressé dans le cadre d'un licenciement économique, a violé l'article L. 1222-6 du code du travail par fausse application, ensemble les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail par refus d'application ; 2°/ que les recherches de reclassement doivent intervenir à compter du moment où le licenciement économique est envisagé sans attendre que le comité d'entreprise ait été consulté sur le projet de licenciement économique ; qu'en décidant qu'un courrier de reclassement n'aurait pu être envoyé à M. X...

1217

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-19.039

Cour de cassation

; que, dès lors, en se fondant, pour dire que la société Groupe Ségur avait méconnu son obligation relative à la priorité de réembauche, sur la circonstance que les postes disponibles étaient susceptibles de convenir à M. X... « avec un minimum de temps d'adaptation dès lors qu'ils n'étaient pas totalement incompatibles avec sa qualification professionnelle », la cour d'appel a violé l'article L. 1233-45 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur s'était abstenu de proposer au salarié des postes disponibles dont elle a estimé souverainement qu'ils étaient compatibles avec sa qualification, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

1218

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-19.316

Cour de cassation

Une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

1219

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-19.938

Cour de cassation

; qu'en affirmant que l'attitude de la société FAYAT, ayant refusé toute implication dans le plan de sauvegarde de l'emploi mais s'étant engagée dans la recherche de reclassement au sein du groupe, était contradictoire, et en déduisant de cette attitude une immixtion dans la gestion du personnel de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-4, L. 1235-10, L. 1233-61, L. 1233-62 du Code du travail, 5. ALORS QU'en se fondant, pour retenir une immixtion de la société FAYAT dans la gestion du personnel de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS, sur des propositions d'embauche formulées par une société du groupe en mai 2011 à destination de salariés de la société ETABLISSEMENTS J.

1220

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-19.939

Cour de cassation

; qu'en affirmant que l'attitude de la société FAYAT, ayant refusé toute implication dans le plan de sauvegarde de l'emploi mais s'étant engagée dans la recherche de reclassement au sein du groupe, était contradictoire, et en déduisant de cette attitude une immixtion dans la gestion du personnel de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-4, L. 1235-10, L. 1233-61, L. 1233-62 du Code du travail, 5. ALORS QU'en se fondant, pour retenir une immixtion de la société FAYAT dans la gestion du personnel de la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS, sur des propositions d'embauche formulées par une société du groupe en mai 2011 à destination de salariés de la société ETABLISSEMENTS J.

1221

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-26.064

Cour de cassation

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes A...et Z..., ainsi que M. X..., étaient salariés de la société Emo, exerçant l'activité de fabrication d'articles textiles de prêt à porter féminin ; que cette société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 4 août 2009 ; que ces trois salariés ont été licenciés pour motif économique le 15 janvier 2010 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement économique des salariés non fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur à leur payer des dommages-intérêts et à payer à Mmes A...et Z...

1222

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-20.374

Cour de cassation

sein de cette entreprise durant la période contemporaine au licenciement de Mme X... ni si cette absence d'embauchage au sein de la société Ridec ne caractérisait pas l'absence de tout poste disponible susceptible d'être proposé à la salariée, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-4 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte du bordereau de communication de pièces, annexé aux dernières conclusions d'appel de la société Adhis, que cette dernière avait produit aux débats divers documents sur la procédure de licenciement économique engagée chez Ridec en 2009 (pièce n° 26) ainsi qu'une note adressée aux délégués du personnel de Ridec sur le projet de licenciement économique (pièce n° 43) ; qu'en affirmant, pour juger que la société…

1223

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.257

Cour de cassation

pour considérer qu'en l'absence de réelle recherche de reclassement au sein de ces deux sociétés, le licenciement des salariés était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant de la sorte, sans qu'il résulte de ses constatations que les sociétés Pharminov et Dompharm appartenaient au même groupe que l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

1224

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.258

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le syndicat Oppsis avait signé les accords relatifs aux salaires minima conclus postérieurement à son adhésion à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, alors que la signature de ces accords par le syndicat Oppsis était contestée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du mandataire liquidateur : Vu l'article L.

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