Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 102

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 928
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
1213

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-20.038

Cour de cassation

avait pris toutes les mesures possibles telles que des actions de reclassement interne et externe, des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail, le passage au temps partiel, l'organisation de formation d'adaptation ou de conversion, qu'elle a ainsi méconnu les exigences s'imposant à l'employeur et a violé les dispositions des articles L. 1233-4-1, L. 1233-61 et L.

1214

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.995

Cour de cassation

bien été recherchées au sein du groupe SOS constitué de de trois cent établissements auquel appartient l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu que l'adhésion à un GIE n'entraînant pas, en soi, la constitution d'un groupe au sens des articles L. 1226-2 et L.

1215

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-16.489

Cour de cassation

; qu'en l'absence de postes disponibles tant au sein du groupe qu'en dehors, le mandataire liquidateur de la Saic Velcorex Concord était dans l'impossibilité de faire des offres de reclassement écrites et précises aux salariés licenciés ; qu'au vu de ce qui précède, ce dernier apporte la preuve d'avoir exécuté l'obligation de reclassement prévue à l'article L.

1216

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-16.377

Cour de cassation

; qu'en se contentant d'affirmer qu'au vu des pièces versées aux débats, il n'est pas justifié de difficultés économiques contemporaines des licenciements litigieux affectant le groupe dans toutes ses composantes, la cour d'appel a statué par un motif général, sans rechercher si des difficultés invoquées dans l'ensemble du groupe, il ne résultait pas que le licenciement était justifié, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

1217

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-12.590

Cour de cassation

les salariés concernés, ainsi que leur qualification ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si l'employeur avait indiqué dans les courriers adressés aux filiales du groupe les caractéristiques des emplois occupés par les salariés, ainsi que leur qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 7°/ que les salariés soutenaient que l'employeur ne démontrait pas avoir, comme il y était tenu, interrogé en temps utile la commission territoriale de l'emploi ; qu'en se contentant de retenir que cette commission avait été consultée, sans s'assurer que cette consultation avait été antérieure aux ruptures, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4 et L.

1218

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-17.712

Cour de cassation

Les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés pour l'établissement du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi, ce dernier devant seulement préciser le nombre, la nature, la localisation, le statut et la rémunération des emplois disponibles au sein du groupe

1219

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-16.007

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 4 novembre 1974 par l'Union des mutuelles de France 06 (UMF) en qualité de rayonniste spécialisée et occupant en dernier lieu les fonctions de conseiller en pharmacie, a été licenciée pour motif économique le 9 avril 2010 ; Attendu que pour dire que l'employeur n'a pas procédé à une recherche loyale de reclassement au sein du groupe de reclassement dont il relevait et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si l'UMF produit des attestations de son commissaire

1220

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-14.340

Cour de cassation

directeur technique Ile de France Ouest motif pris de ce qu'il avait refusé tout reclassement interne, sans rechercher si l'employeur avait respecté son obligation de reclassement à l'intérieur du groupe auquel appartenait l'entreprise dans laquelle travaillait Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la société CLEAR CHANNEL FRANCE au titre de la perte de chance ; AUX MOTIFS QUE sur la perte de chance au titre de ses pensions de retraite, de même, Monsieur X...

1221

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-16.660

Cour de cassation

, décrivant leur profil professionnel » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ces constatations, d'où il résultait que l'employeur, qui s'était borné à envoyer une lettre aux entreprises du groupe, sans engager de recherche effective des postes disponibles, n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L.

1222

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-10.145

Cour de cassation

précises et concrètes correspondant à sa qualification et qu'aucune n'avait été acceptée par les intéressés ; qu'en jugeant néanmoins que la société ne justifiait pas d'une exécution loyale de son obligation de reclassement faute de rapporter la preuve qu'il n'existait pas d'autres postes disponibles au sein du groupe, la cour d'appel a violé l'article L.

1223

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-11.348

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer, de manière péremptoire, que M. X... aurait pu bénéficier de mesures d'adaptation pour occuper cet emploi, sans se prononcer sur les qualifications requises pour occuper ce poste au regard notamment des formations dont M. A... avait bénéficié précédemment à son embauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1224

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-22.376

Cour de cassation

empêchait d'informer le salarié de la vacance du poste litigieux (arrêt, p. 5, § 3) sans caractériser en quoi l'employeur en aurait eu l'obligation, ni donc l'existence d'une réticence dolosive, la cour d'appel a privé de la sorte sa décision de base légale au regard des articles 1109, 1116 et 1134 du code civil, ensemble au regard des articles L. 1221-1 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1233-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.