Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 103
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-15.709
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société C. Capital le 29 mars 1999 en qualité d'assistante et occupant en dernier lieu des fonctions de cadre de chef studio exécution, a été licenciée le 9 juin 2009 pour motif économique ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur justifie de recherches de reclassement par l'envoi de plusieurs courriels à
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-18.259
Cour de cassationà savoir « assistant logistique approvisionnement, assistant commercial, approvisionneur », qu'il avait refusés « sans même solliciter d'entretien ou de complément d'information tel qu'il y était invité » ; qu'en affirmant que la société MJI n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement au seul motif péremptoire et dénué d'analyse que les propositions précitées « ne sont pas sérieuses », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.083
Cour de cassationprésentait toutes les capacités pour occuper son emploi et il ne résulte d'aucune circonstance que ce serait en raison d'une formation insuffisante qu'il n'aurait pu conserver son emploi ; que M. X... prétend ensuite que faute de justification d'une quelconque recherche de reclassement tenant compte de ses capacités physiques par la société Carrières de Provence, cette dernière n'avait pas respecté l'obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L. 1233-4 du code du travail ; que l'employeur fait observer qu'il a entrepris des recherches en vue de procéder au reclassement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.122
Cour de cassation, il est constaté que l'employeur, qui a justifié de ses recherches, a satisfait à son obligation de reclassement; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE l'avis d'inaptitude du 2 juillet 2009 du Médecin du Travail déclare Madame X... inapte à tout poste de travail en raison de danger immédiat pour la santé et la sécurité de la salariée; que l'article L. 1233-4 du Code du Travail sur le reclassement dispose : "...Le reclassement du salarié s'effectue sur imposte relevant de la même catégorie que celui qu 'il occupe ou sur un emploi équivalent "assorti d'une rémunération équivalente "... "; que l'employeur a informé Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-18.633
Cour de cassationdettes exigibles ; qu'il est versé aux débats des courriers de BNP Paribas lui notifiant l'arrêt de toute facilité de caisse ; que s'agissant de l'ordre des licenciements, le motif est inopérant l'employeur justifiant de ce que M. X... était le seul manoeuvre employé ; qu'enfin s'agissant de l'absence de reclassement soutenue par M. X..., l'article L. 1233-4 du code du travail dispose : « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-20.795
Cour de cassationtrouve sa justification dans les pièces comptables produites et dans la réorganisation de la société impliquant la suppression du poste du salarié ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que le caractère réel et sérieux du licenciement économique du salarié est établi ; Sur l'obligation de reclassement du salarié ; qu'en application des dispositions de l'article L.1233-4 du même Code, « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-17.774
Cour de cassation; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 3 janvier 2012 et qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de la rupture ; Sur les deux moyens du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.743
Cour de cassationpipes et tubes aux 19 filiales du groupe mentionnait l'intitulé des emplois, les catégories professionnelles et les échelons des salariés dont le licenciement était envisagé ; qu'en jugeant néanmoins que par l'envoi de ces lettres, le mandataire de la société n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.749
Cour de cassationpipes et tubes aux dix-neuf filiales du groupe mentionnait l'intitulé des emplois, les catégories professionnelles et les échelons des salariés dont le licenciement était envisagé ; qu'en jugeant néanmoins que par l'envoi de ces lettres, le mandataire de la société n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.758
Cour de cassationpipes et tubes aux dix-neuf filiales du groupe mentionnait l'intitulé des emplois, les catégories professionnelles et les échelons des salariés dont le licenciement était envisagé ; qu'en jugeant néanmoins que par l'envoi de ces lettres, le mandataire de la société n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-12.748
Cour de cassationtubes et pipes aux dix-neuf filiales du groupe mentionnait l'intitulé des emplois, les catégories professionnelles et les échelons des salariés dont le licenciement était envisagé ; qu'en jugeant néanmoins que par l'envoi de ces lettres, le mandataire de la société n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-18.256
Cour de cassationsans même solliciter d'entretien ou de complément d'information tel qu'il y était invité » ; qu'en affirmant que la société MJI n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement au seul motif péremptoire et dénué d'analyse que les propositions précitées « ne sont pas sérieuses », la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
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