Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 97

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Décisions associées1 942
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Période22 décembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 942 décisions
1153

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-13.603

Cour de cassation

E..., que tant la société UPS SCS (France) que le groupe UPS étaient, au moment du transfert, puis en 2010 et également en 2011, au moment où les licenciements ont été prononcés par les organes de la procédure collective de la société MPS France, bénéficiaires et que leurs perspectives d'avenir étaient également positives ; que par ailleurs, ainsi qu'en dispose l'article L.

1154

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.938

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour dire que le licenciement économique reposait sur une cause réelle et sérieuse, que l'activité de la société Ilyco Voyages avait repris à Paris et avait donné lieu à l'embauche d'une nouvelle salariée, sans rechercher si la cessation d'activité n'était pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L.

1155

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.426

Cour de cassation

Tribune Desfossés, la cour n'a pas à rechercher, dès lors qu'aucune fraude n'est invoquée, si l'emploi du salarié a effectivement été supprimé ; qu'au demeurant, la suppression de l'emploi s'apprécie à la date de la cession ; qu'ensuite, que les propositions de reclassement externes prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi ne sont pas soumises aux règles prévues par l'article L 1233-4 du code du travail, qui régissent l'obligation de recherche de reclassement interne ; qu'elles doivent seulement être conformes aux engagements pris par l'employeur dans le plan de reclassement inclus dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi mentionne que l'ensemble des sociétés du groupe étaient affectées soit par un plan de cession totale soit par une liquidation…

1156

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-20.188

Cour de cassation

Face à cette situation et à des difficultés économiques, nous nous voyons donc contraints de réagir en réorganisant notre activité et nos services afin d'en harmoniser le fonctionnement. Cette réorganisation entraine parallèlement une réduction des effectifs, et notamment la suppression du poste que vous occupez actuellement. Toutefois, soucieux du sort de votre contrat, et dans le plus grand respect des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, nous n'avons pas manqué de rechercher activement, tant dans l'entreprise qu'au sein du groupe, toutes les possibilités de reclassement. Nos tentatives se sont regrettablement révélées infructueuses.

1157

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-27.976

Cour de cassation

; qu'en statuant par cette seule affirmation, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il existait des permutations du personnel entre les caisses locales, les groupes régionaux, dont le groupe CM-LACO qui détenait plusieurs filiales, dont le groupe Ataraxia, et les autres entités qui composaient le réseau Crédit mutuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1158

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-24.916

Cour de cassation

; qu'en retenant l'existence d'un groupe, après s'être bornée à relever que la société Totem diffusait également un magazine bimestriel en Guadeloupe et en Martinique et qu'une recherche de reclassement aurait dû s'opérer dans les entreprises du groupe à savoir dans celles situées dans ces deux autres départements, sans caractériser autrement l'existence d'un groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-3, L.1233-4, L.1235-1, L.1233-2 et L.1235-3 du code du travail.

1159

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.622

Cour de cassation

effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Que selon l'article L 1233-4 du même code, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient, sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur…

1160

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-27.988

Cour de cassation

, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Billards Bretons, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

1161

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-22.687

Cour de cassation

5) ALORS ENCORE QU'en affirmant par des motifs péremptoires que Mme [D] [A] ne disposait pas du diplôme de gemmologue sans réfuter les motifs des premiers juges ayant retenu que Mme [D] [A] avait acquis par l'expérience les compétences de gemmologue si bien qu'elle aurait pu être reclassée sur le poste de Mme [X], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail ; 6) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, Mme [D] [A] avait démontré, pièces à l'appui, d'une part, qu'elle disposait de 34 années d'ancienneté au sein…

1162

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 15-12.743

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société Immobilière Saint-Michel avait satisfait à son obligation de reclassement sans constater qu'il avait été proposé à M. [R] le poste de secrétaire commerciale auquel a été affectée Mme [Z], peu important que M. [R] ait refusé ultérieurement le poste d'agent commercial, occupé par M. [Q] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.

1163

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 15-13.503

Cour de cassation

pas été remplacés, pour en déduire qu'il n'existait pas de poste disponible au sein des sociétés Cognac Multi Décor et STM, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir l'impossibilité dans laquelle se serait trouvé l'employeur de procéder au reclassement de la salariée et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1164

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-25.705

Cour de cassation

; que pour retenir que la société Auboise d'exploitation cinématographique ne prouvait pas l'exécution complète et loyale de son obligation de reclassement, l'arrêt infirmatif lui a reproché de ne pas établir l'impossibilité de « transformer » en poste d'accueil le poste de Mme [J] ; qu'en ayant statué ainsi, sans avoir constaté qu'un tel poste était disponible au moment du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

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