Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 97
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Texte disponible
Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-29.129
Cour de cassationsite de Beaucaire avait été déficitaire en 2010 et connaissait une baisse de 9,5 % en janvier 2011 dans un contexte particulièrement concurrentiel, la cour d'appel a pu en déduire que la restructuration invoquée était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-12.724
Cour de cassationPour l'application des articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du code du travail, si la procédure de licenciement ne nécessite pas d'entretien préalable, l'employeur doit requérir l'autorisation administrative de licencier un salarié candidat aux élections professionnelles lorsqu'il a été informé de cette candidature avant la date d'envoi de la lettre de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.981
Cour de cassation; que de même qu'elle n'avait recours qu'à un seul cabinet d'expertise comptable pour les deux sociétés TRANSCARAIBES (Guadeloupe et Martinique), la société TRANSCARAIBES a regroupé les services comptables en une seule unité sise en Martinique, afin d'en mutualiser les coûts, ce qui est légal, contrairement aux allégations contraires du salarié ; qu'en conséquence, la réalité du motif économique est démontrée ; que selon l'article L 1233-4 du Code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'ainsi, l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-28.382
Cour de cassation[U], [E], [Z], [L], [Q] et [T] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit les licenciements des salariés exposant étaient fondés sur une cause réelle et sérieuse et de les avoir en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts afférents AUX MOTIFS QUE l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement interne prévue par l'article L 1233-4 du code du travail doit rechercher un poste disponible relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent, qu'à défaut le reclassement s'effectue sur un emploi de catégorie inférieure sous réserve de l'accord exprès du salarié ; que dans le cadre d'un projet de licenciement de plus de dix salariés dans un délai de trente jours dans une entreprise comprenant cinquante salariés et plus, l'employeur doit établir un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-28.385
Cour de cassationMoyen produit au pourvoi incident par la la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [E]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de M. [E] fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de ses demande de dommages et intérêts afférents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-16.459
Cour de cassation[W] [S], après le refus par celui-ci de la modification de son lieu de travail (…) ; qu'en effet, aucune pièce antérieure au licenciement n'est versée aux débats sur les recherches précises et écrites effectuées par l'employeur ou sur les raisons pour lesquelles le reclassement n'a pas été possible dans l'ensemble du groupe », la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et suivants du Code du travail.Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Fusio formes, demanderesse au pourvoi n° F 14-16.460.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-22.750
Cour de cassationde l'entreprise et de sauvegarder sa compétitivité, décision qui passe notamment par la suppression de votre emploi. Sachant qu'eu égard à notre faible structure, nous ne disposons d'aucun emploi de reclassement à vous proposer, nous ne pouvons que mettre un terme à votre contrat de travail..... De même et conformément aux dispositions de l'article L. 1233-45 du Code du Travail, nous vous informons que vous bénéficierez pendant une année à compter de la rupture de votre contrat de travail, d'une priorité de réembauche au sein de la Société, à la condition que vous manifestiez par courrier le désir d'user de cette priorité dans l'année commençant à courir à compter de la rupture de votre contrat de travail...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-20.469
Cour de cassation; qu'en retenant que ces offres de reclassement n'étaient ni individualisées, ni précises, au motif que deux d'entre elles étaient également proposées à d'autres salariés, dont certains étaient prioritaires pour l'attribution de ces postes, sans que soient précisés le nombre et les fonctions des salariés prioritaires, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION, Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, D'AVOIR débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-29.780
Cour de cassation; qu'une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi ; que selon l'article L.1233-4 du Code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.357
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PLASTIQUE FORME INTERNATIONAL à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné cette société à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 3 mois d'indemnités, AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts d'adaptation et de formation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ; que le reclassement s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.364
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PLASTIQUE FORME INTERNATIONAL à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné cette société à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 3 mois d'indemnités, AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-16.366
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PLASTIQUE FORME INTERNATIONAL à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné cette société à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 3 mois d'indemnités, AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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