Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 96
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.426
Cour de cassationTribune Desfossés, la cour n'a pas à rechercher, dès lors qu'aucune fraude n'est invoquée, si l'emploi du salarié a effectivement été supprimé ; qu'au demeurant, la suppression de l'emploi s'apprécie à la date de la cession ; qu'ensuite, que les propositions de reclassement externes prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi ne sont pas soumises aux règles prévues par l'article L 1233-4 du code du travail, qui régissent l'obligation de recherche de reclassement interne ; qu'elles doivent seulement être conformes aux engagements pris par l'employeur dans le plan de reclassement inclus dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi mentionne que l'ensemble des sociétés du groupe étaient affectées soit par un plan de cession totale soit par une liquidation…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-20.188
Cour de cassationFace à cette situation et à des difficultés économiques, nous nous voyons donc contraints de réagir en réorganisant notre activité et nos services afin d'en harmoniser le fonctionnement. Cette réorganisation entraine parallèlement une réduction des effectifs, et notamment la suppression du poste que vous occupez actuellement. Toutefois, soucieux du sort de votre contrat, et dans le plus grand respect des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, nous n'avons pas manqué de rechercher activement, tant dans l'entreprise qu'au sein du groupe, toutes les possibilités de reclassement. Nos tentatives se sont regrettablement révélées infructueuses.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-27.976
Cour de cassation; qu'en statuant par cette seule affirmation, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il existait des permutations du personnel entre les caisses locales, les groupes régionaux, dont le groupe CM-LACO qui détenait plusieurs filiales, dont le groupe Ataraxia, et les autres entités qui composaient le réseau Crédit mutuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-24.916
Cour de cassation; qu'en retenant l'existence d'un groupe, après s'être bornée à relever que la société Totem diffusait également un magazine bimestriel en Guadeloupe et en Martinique et qu'une recherche de reclassement aurait dû s'opérer dans les entreprises du groupe à savoir dans celles situées dans ces deux autres départements, sans caractériser autrement l'existence d'un groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-3, L.1233-4, L.1235-1, L.1233-2 et L.1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.622
Cour de cassationeffectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Que selon l'article L 1233-4 du même code, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient, sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-27.988
Cour de cassation, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Billards Bretons, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-22.687
Cour de cassation5) ALORS ENCORE QU'en affirmant par des motifs péremptoires que Mme [D] [A] ne disposait pas du diplôme de gemmologue sans réfuter les motifs des premiers juges ayant retenu que Mme [D] [A] avait acquis par l'expérience les compétences de gemmologue si bien qu'elle aurait pu être reclassée sur le poste de Mme [X], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail ; 6) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, Mme [D] [A] avait démontré, pièces à l'appui, d'une part, qu'elle disposait de 34 années d'ancienneté au sein…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 15-12.743
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société Immobilière Saint-Michel avait satisfait à son obligation de reclassement sans constater qu'il avait été proposé à M. [R] le poste de secrétaire commerciale auquel a été affectée Mme [Z], peu important que M. [R] ait refusé ultérieurement le poste d'agent commercial, occupé par M. [Q] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 15-13.503
Cour de cassationpas été remplacés, pour en déduire qu'il n'existait pas de poste disponible au sein des sociétés Cognac Multi Décor et STM, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir l'impossibilité dans laquelle se serait trouvé l'employeur de procéder au reclassement de la salariée et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-25.705
Cour de cassation; que pour retenir que la société Auboise d'exploitation cinématographique ne prouvait pas l'exécution complète et loyale de son obligation de reclassement, l'arrêt infirmatif lui a reproché de ne pas établir l'impossibilité de « transformer » en poste d'accueil le poste de Mme [J] ; qu'en ayant statué ainsi, sans avoir constaté qu'un tel poste était disponible au moment du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-20.864
Cour de cassationmotifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. » Que pour satisfaire aux exigences des articles L. 1232-6, L. 1233-3 et L. 1233-4 du Code du travail, la lettre de licenciement doit tout à la fois invoquer l'une des causes économiques prévues par la loi et mentionner l'incidence de cette cause économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, à défaut de quoi, le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-12.725
Cour de cassationmotifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. » Que pour satisfaire aux exigences des articles L. 1232-6, L. 1233-3 et L. 1233-4 du Code du travail, la lettre de licenciement doit tout à la fois invoquer l'une des causes économiques prévues par la loi et mentionner l'incidence de cette cause économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, à défaut de quoi, le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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