Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 96
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.985
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement La lettre recommandée avec accusé de réception portant notification du licenciement pour motif économique ou tout autre écrit doit exposer de manière précise la nature des motifs économiques et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié et mentionner la priorité de réembauche prévue par l'article L 1233-45 du code du travail et ses conditions de mise en oeuvre. Aux termes des articles R 1233-20 et suivants du même code, l'employeur doit aussi proposer au salarié le bénéfice du congé de reclassement, en lui impartissant un délai de 8jours à compter de la date de notification pour y répondre, le silence du salarié étant assimilé à un refus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-14.746
Cour de cassationéconomiques étaient avérées ; qu'en appréciant l'existence et la gravité des difficultés économiques invoquées au niveau du secteur d'activité de l'entreprise dans lequel Monsieur K... exerçait ses fonctions, et non au niveau de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la Cour d'appel a violé les articles L.1233-2 et L.1233-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-14.814
Cour de cassationjour du licenciement ; qu'en décidant que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement en proposant à M. F... une modification de son contrat de travail dont le rejet a provoqué la rupture du contrat de travail, au lieu de se déterminer en considération des emplois disponibles au jour du licenciement de M. F..., la cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.896
Cour de cassationMoyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Meubles Cavagna. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. S... B... sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Meubles Cavagna à lui payer différentes indemnités à ce titre ; AUX MOTIFS QUE sur l'obligation de reclassement ; qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.897
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Meubles Cavagna, demanderesse au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. M... T... sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Meubles Cavagna à lui payer différentes indemnités à ce titre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'obligation de reclassement ; qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-15.948
Cour de cassation, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme A..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Compagnie de location de mobilier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 et l'article L.4624-1 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que dans l'hypothèse où le salarié conteste la compatibilité d'un poste avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-22.265
Cour de cassationces mêmes fonctions ; que Mme U... a été licenciée pour motif économique par lettre du 5 mai 2011 et a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre d'un manquement à l'obligation de reclassement et de la violation de la priorité de réembauche ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-10.453
Cour de cassationaucune démarche qu'aurait accomplie l'employeur auprès de ces différentes maisons d'hôtes, antérieurement au licenciement de l'exposante, de nature à justifier une recherche effective, sérieuse et loyale des solutions de reclassement sur un poste équivalent ou un emploi de catégorie inférieure, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1233-4 du code du travail; TROISIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposante de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE, Sur les heures supplémentaires, que Madame [M] [R] fait valoir qu'elle effectuait en moyenne quatre heures supplémentaires de travail par semaine qui ne lui était pas rémunérées ce qui résulterait en particulier des tâches qui lui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-15.445
Cour de cassationaucune démarche qu'aurait accomplie l'employeur auprès de ces différentes maisons d'hôtes, antérieurement au licenciement de l'exposante, de nature à justifier une recherche effective, sérieuse et loyale des solutions de reclassement sur un poste équivalent ou un emploi de catégorie inférieure, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-11.047
Cour de cassationLorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-12.137 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-11.047)
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-10.251
Cour de cassationLa recodification s'étant faite à droit constant, sauf dispositions expresses contraires, il en résulte que l'article L. 1235-15 du code du travail anciennement L. 321-2-1 n'est applicable qu'aux licenciements économiques collectifs visés aux articles L. 1233-8 et L. 1233-28 du même code. Viole en conséquence l'article L. 1235-15 du code du travail, l'article 12 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, ensemble l'article L. 321-2-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification, la cour d'appel qui condamne l'employeur à payer l'indemnité d'un mois de salaire prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-12.137
Cour de cassationLorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-12.137 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-11.047)
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.