Code du travail
Article L. 1233-42 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 1233-42
La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-42
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-43.217
Cour de cassationmotifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en application des dispositions des articles L.1233-15, L.1233-16 et L.1233-42 du même code, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; que les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables et que la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que la lettre de licenciement du 8 novembre 2005, qui fixe les limites…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-10.045
Cour de cassationl'article 1134 du Code civil ; Et ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'absence de lettre de licenciement notifiée ou remise en main propre à l'intéressée, les juges du fond ne pouvaient sans violer les articles L.1233-39 et L.1233-42 du Code du travail juger que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-18.971
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-42 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée, le 30 novembre 1999, par l'association des collectivités pour la culture, les échanges et les loisirs ACCEL, en qualité de secrétaire polyvalente à temps partiel, a été licenciée le 16 octobre 2006 pour motif économique dans les termes suivants, "... en raison de (son) refus de toutes les propositions de modification, substantielles ou non, de (son) contrat de travail... (qui) avaient toutes pour objet, étant donné la baisse de (son) activité et les difficultés rencontrées par l'association,
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-30.518
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il était indiqué, dans la lettre de licenciement de Monsieur X..., que l'entreprise était « contrainte à une remise en cause de son organisation » entraînant la suppression du poste de Directeur des Opérations occupé par Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-11.062
Cour de cassation; Que seule l'absence de redressement de la SAS VAW INTERNATIONAL CAPSULÉS, liée à son incapacité de réduire et d'adapter ses coûts de production, y est clairement invoquée pt faute de mention au sein des lettres de licenciement de toute considération économique précise du secteur d'activité "division capsules. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que les lettres de licenciement n'étaient pas motivées au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-42.113
Cour de cassationpour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Il résulte des articles L.1233-15, L.1233-17 et L.1233-42 du même code que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables et la lettre de licenciement doit mentionne leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-42.643
Cour de cassationau regard de l'article l'article L. 1233-3 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société JEANNE LANVIN à verser à Madame X... la somme de 11.064 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauchage ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-42 du Code du travail, la lettre de licenciement doit mentionner la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 1233-45 du même Code et ses conditions de mise en oeuvre ; que l'article L. 1235-13 prévoit qu'en cas de non-respect de la priorité de réembauchage, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à 2 mois de salaire ; que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.835
Cour de cassationd'emploi, liée à la restructuration de l'établissement » ; qu'en affirmant que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, au motif inopérant qu'elle se limiterait à mentionner l'existence de difficultés économiques sans nullement les expliciter, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1, alinéa 1er devenus les articles L. 1233-42 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.839
Cour de cassationd'emploi, liée à la restructuration de l'établissement » ; qu'en affirmant que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, au motif inopérant qu'elle se limiterait à mentionner l'existence de difficultés économiques sans nullement les expliciter, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1, alinéa 1er devenus les articles L. 1233-42 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.690
Cour de cassationet compatibles avec sa qualification même si elle ne faisait pas la démarche positive de demander à bénéficier de la priorité de réembauchage, de sorte que la lettre de licenciement ne comportait pas une information claire et complète sur la priorité de réembauchage et ne satisfaisait donc pas aux exigences de l'article L. 122-14-2, alinéa 3 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.691
Cour de cassationet compatibles avec sa qualification même si elle ne faisait pas la démarche positive de demander à bénéficier de la priorité de réembauchage, de sorte que la lettre de licenciement ne comportait pas une information claire et complète sur la priorité de réembauchage et ne satisfaisait donc pas aux exigences de l'article L. 122-14-2, alinéa 3 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.451
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-42 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 17 septembre 1990 par la société Delachaux et transférée en 1993 au sein de sa filiale Railweld en qualité de comptable, a été licenciée le 6 avril 2005 pour motif économique après avoir refusé le transfert de son lieu de travail de Genevilliers à Raismes (59) du fait de la réorganisation de l'entreprise ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que
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Méthode et périmètre
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