Code du travail
Article L. 1233-42 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 1233-42
La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-42
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.149
Cour de cassation; qu'en allouant le bénéfice de cette indemnité à M. X..., qui n'alléguait pas même l'existence de postes disponibles susceptibles de lui être proposés, faute pour l'employeur de démontrer qu'aurait été fournie à l'intéressé une liste de postes disponibles, la cour d'appel a violé l'article L. 321-14, devenu l'article L. 1233-45, l'article L. 122-14-2, alinéa 2, devenu l'article L. 1233-42, et l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.521
Cour de cassationde leur contrat de travail qui résultait de leur mutation au siège de la société Idex SAS, à Boulogne-Billancourt ; qu'en reprochant néanmoins à la société Idex énergies de n'avoir pas fait expressément état d'une réorganisation liée à la nécessité de sauvegarder la compétitivité dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-42 (ancien article L. 122-14-2) et L. 1235-1 (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.687
Cour de cassationCapsules, ce qui conduit la suppression de votre poste de travail (...)" ; l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs précis et circonstanciés du licenciement dans la lettre qu'il doit adresser au salarié. S'agissant plus particulièrement de la sauvegarde de la compétitivité, il est considéré que la lettre de licenciement imposée par l'article L. 1233-42 du code du travail n'est suffisamment motivée que si elle fait au moins état d'une nécessaire réorganisation de l'entreprise et de l'incidence qu'elle a sur l'emploi et si ces motifs sont matériellement vérifiables. En outre, cette sauvegarde de la compétitivité susvisée ne doit pas être confondue avec la recherche d'augmentation de profit ou mme avec le souci de privilégier le maintien du niveau de rentabilité au détriment de la stabilité de l'emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.656
Cour de cassationaccord ; que certes, cet accord ne la prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ainsi que l'absence de recherche de reclassement ; qu'il dispense toutefois son employeur de l'obligation de lui adresser la lettre de licenciement prévue à l'article L.1233-39 du Code du travail avec énonciation des motifs économiques prescrit par l'article L.1233-42 du même code ; que selon l'article L.1233-3 du Code du travail : "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-43.036
Cour de cassationque celle-ci « affect (ait) tous les postes de travail et aussi la nature du travail qui devient de plus en plus informatisé et notamment dans l'entrepôt par l'utilisation d'un PDA (terminal portable) pour tous les postes », la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2, alinéa 2 du Code du travail, recodifié en articles L. 1233-16 et L. 1233-42 du même Code et L. 321-1 du Code du travail, recodifié en article L. 1233-3 du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.557
Cour de cassationstratégique (lettre de licenciement, p. 2) ; qu'en se bornant à examiner les résultats obtenus et les contrats signés, sans à aucun moment se prononcer sur la capacité de la salariée à assumer cet autre aspect de la mission qui lui était confiée, la Cour d'appel a violé l'article L 122-14-2 du Code du travail (devenu articles L 1232-6, L 1233-16, L 233-17, L 1233-42 et L 1233-43) ; 6. ET ALORS QU'en affirmant que la salariée n'aurait pas été contredite dans son affirmation selon laquelle " elle aurait été mise à l'écart d'un certain nombre de projets relevant de son domaine de compétences " (arrêt p. 5, § 7) quand l'employeur avait soutenu que " Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 08-42.152
Cour de cassationde temps avant le licenciement, que les difficultés économiques étaient avérées et nécessitaient des mesures de réorganisation ; que la gérante avait supprimé le poste pour occuper elle-même l'emploi de serveuse et que l'employeur justifiait ainsi de la suppression de ce poste ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1233-42 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-45.476
Cour de cassationjustifier le licenciement, sans à aucun moment se prononcer sur la persistance non contestée par le salarié, au cours des deux mois ayant précédé le licenciement et en dépit de sanctions antérieures, à méconnaître tant les règles de procédure que ses horaires contractuels, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1232-2, L 1232-6, L 1233-16, L 1233-42 et L 1235-1 du Code du travail. 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.090
Cour de cassationAttendu, enfin, qu'interprétant les termes ambigus de la lettre de licenciement invoquant le contexte économique actuel dans les télécoms, la cour d'appel a constaté que cette lettre ne visait pas les raisons économiques prévues par la loi ni leur incidence sur l'emploi du salarié ; qu'elle en a déduit à bon droit que cette lettre ne répondait pas aux exigences des articles L. 122-14-2 et L. 321-1, devenus L. 1232-6, L. 1232-16, L. 1233-42, L. 1233-3, L. 1233-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 08-40.091
Cour de cassationvisait le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 1er septembre 2004 ayant arrêté le plan de cession de l'entreprise et prévu la reprise de 496 salariés sur la totalité de l'effectif de l'entreprise, étant par ailleurs constaté que 289 licenciements étaient prévus, ce dont il résultait que cette lettre était parfaitement motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 (devenus les articles L. 1232-6 et L. 1233-42), L. 321-1 (devenu L. 1233-3) anciens du code du travail et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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