Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/00877
Cour d'appel1233-67 du code du travail que c'est l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle qui emporte rupture du contrat de travail. 10. De la combinaison de ces dispositions, il ressort en premier lieu que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail et qu'en second lieu l'employeur doit énoncer ce motif dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/00870
Cour d'appelL'employeur soutient qu'il existait bien des difficultés économiques et ce pour toutes les sociétés du groupe au regard de la période et d'une activité de restauration. Il soutient avoir satisfait à une recherche loyale et sérieuse de reclassement et ajoute que les postes visés par le salarié ne correspondaient pas à sa formation et en outre n'étaient pas disponibles. Réponse de la cour, 27. Il résulte des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mai 2026, 23/03891
Cour d'appelci-dessus visées. MOTIFS I. Sur le licenciement pour motif économique A. Sur le motif économique du licenciement L'article L. 1233-2 du code du travail dispose : " Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ". L'article L.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02810
Cour d'appelIl se déduit de ce qui précède que le salarié peut utilement réclamer une indemnité pour inobservation de l'ordre des licenciements économiques. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement a été prononcé sans observation des critères prévus pour l'ordre des licenciements économiques et qu'il est irrégulier. En dernier lieu, il est rappelé qu'aux termes des articles L. 1233-3 et L. 1233-5 du code du travail, l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements donne lieu à l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi du salarié. Eu égard à la perte injustifiée de l'emploi de M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 mai 2026, 23/00431
Cour d'appell'appelant excédait le barème constructeur, qui n'est pas davantage communiqué. Dans ces conditions, ni le salarié, ni la cour ne sont en mesure d'apprécier le droit à prime de l'appelant du fait de la carence de l'employeur et il sera fait droit à la demande de rappel de salaire de M. [B].
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 mai 2026, 23/00162
Cour d'appelLe jugement sera confirmé sur ce point. Mme [M] soutient que la véritable cause de son licenciement serait économique et que la société [1] aurait détourné la procédure de licenciement la privant des droits attachés à un licenciement économique. La cour retient cependant que Mme [M] ne démontre pas que son licenciement serait intervenu dans un contexte conforme aux exigences de l'article L.1233-3 du code du travail. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande à ce titre. Sur les circonstances vexatoires du licenciement Mme [M] expose que son équipe a appris son licenciement avant l'engagement de la procédure et que ses accès informatiques ont été coupés sans qu'elle en soit préalablement avertie avant qu'elle reçoive la lettre de licenciement.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10410
Cour d'appel[U] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de formes et délais non contestés. La clôture a été prononcée le 5 février 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07/12/2022, l'appelant demande à la cour de : Vu l'arrêté du 6 octobre 2011 relatif à l'agrément de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle, Vu l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10290
Cour d'appel[E] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de formes et délais non contestés. La clôture a été prononcée le 5 février 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07/12/2022, l'appelant demande à la cour de : Vu l'arrêté du 6 octobre 2011 relatif à l'agrément de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle, Vu l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10286
Cour d'appelM.[O] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de formes et délais non contestés. La clôture a été prononcée le 5 février 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07/12/2022, l'appelant demande à la cour de : Vu l'arrêté du 6 octobre 2011 relatif à l'agrément de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle, Vu l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mai 2026, 22/05786
Cour d'appelcontrat de travail, le juge judiciaire est compétent pour apprécier le caractère éventuellement frauduleux de la rupture du contrat de travail et vérifier l'existence d'une cause économique réelle et sérieuse de licenciement. La fin de non recevoir doit en conséquence être rejetée.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mai 2026, 22/05699
Cour d'appel-ses trois principales activités (béton, ciment et granulats) ont enregistré une baisse, l'ebitda a chuté; - le résultat net de la société a été négatif de 264 millions en 2017; - la situation rendant en conséquence le regoupement des effectifs support au sein d'un seul et même site permettait de rationaliser les coûts structurels. Selon l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mai 2026, 22/05603
Cour d'appelToutefois, il ressort des courriers que Mme [U] a pu se positionner avant l'expiration du délai en toute connaissance de cause, pendant le délai d'un mois prévu par l'article L.1222-6 du code du travail qui lui était alloué pour lui permettre de " faire connaître son refus" sur la proposition de modification du contrat, ce qui rend inopérant le moyen qu'elle soulève à ce titre. Par ailleurs, conformément à l'article L. 1233-3 du code du travail, le licenciement effectué par un employeur résultant d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques est un licenciement pour motif économique.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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