Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées2 111
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 111 décisions
97

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/00877

Cour d'appel

1233-67 du code du travail que c'est l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle qui emporte rupture du contrat de travail. 10. De la combinaison de ces dispositions, il ressort en premier lieu que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail et qu'en second lieu l'employeur doit énoncer ce motif dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.

Condamnation : 31 794 €Licenciement+11
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98

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/00870

Cour d'appel

L'employeur soutient qu'il existait bien des difficultés économiques et ce pour toutes les sociétés du groupe au regard de la période et d'une activité de restauration. Il soutient avoir satisfait à une recherche loyale et sérieuse de reclassement et ajoute que les postes visés par le salarié ne correspondaient pas à sa formation et en outre n'étaient pas disponibles. Réponse de la cour, 27. Il résulte des dispositions de l'article L.

Condamnation : 16 517 €Licenciement+11
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99

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mai 2026, 23/03891

Cour d'appel

ci-dessus visées. MOTIFS I. Sur le licenciement pour motif économique A. Sur le motif économique du licenciement L'article L. 1233-2 du code du travail dispose : " Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ". L'article L.

Condamnation : 55 000 €Licenciement+14
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100

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02810

Cour d'appel

Il se déduit de ce qui précède que le salarié peut utilement réclamer une indemnité pour inobservation de l'ordre des licenciements économiques. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement a été prononcé sans observation des critères prévus pour l'ordre des licenciements économiques et qu'il est irrégulier. En dernier lieu, il est rappelé qu'aux termes des articles L. 1233-3 et L. 1233-5 du code du travail, l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements donne lieu à l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi du salarié. Eu égard à la perte injustifiée de l'emploi de M.

Condamnation : 14 000 €Licenciement+13
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102

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 7 mai 2026, 23/00162

Cour d'appel

Le jugement sera confirmé sur ce point. Mme [M] soutient que la véritable cause de son licenciement serait économique et que la société [1] aurait détourné la procédure de licenciement la privant des droits attachés à un licenciement économique. La cour retient cependant que Mme [M] ne démontre pas que son licenciement serait intervenu dans un contexte conforme aux exigences de l'article L.1233-3 du code du travail. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande à ce titre. Sur les circonstances vexatoires du licenciement Mme [M] expose que son équipe a appris son licenciement avant l'engagement de la procédure et que ses accès informatiques ont été coupés sans qu'elle en soit préalablement avertie avant qu'elle reçoive la lettre de licenciement.

Condamnation : 6 937 €Licenciement+10
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103

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10410

Cour d'appel

[U] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de formes et délais non contestés. La clôture a été prononcée le 5 février 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07/12/2022, l'appelant demande à la cour de : Vu l'arrêté du 6 octobre 2011 relatif à l'agrément de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle, Vu l'article L.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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104

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10290

Cour d'appel

[E] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de formes et délais non contestés. La clôture a été prononcée le 5 février 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07/12/2022, l'appelant demande à la cour de : Vu l'arrêté du 6 octobre 2011 relatif à l'agrément de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle, Vu l'article L.

Condamnation : 3 493 €Licenciement+12
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105

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10286

Cour d'appel

M.[O] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de formes et délais non contestés. La clôture a été prononcée le 5 février 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07/12/2022, l'appelant demande à la cour de : Vu l'arrêté du 6 octobre 2011 relatif à l'agrément de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle, Vu l'article L.

Condamnation : 2 667 €Licenciement+12
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107

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mai 2026, 22/05699

Cour d'appel

-ses trois principales activités (béton, ciment et granulats) ont enregistré une baisse, l'ebitda a chuté; - le résultat net de la société a été négatif de 264 millions en 2017; - la situation rendant en conséquence le regoupement des effectifs support au sein d'un seul et même site permettait de rationaliser les coûts structurels. Selon l'article L.

Condamnation : 95 507 €Licenciement+12
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108

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mai 2026, 22/05603

Cour d'appel

Toutefois, il ressort des courriers que Mme [U] a pu se positionner avant l'expiration du délai en toute connaissance de cause, pendant le délai d'un mois prévu par l'article L.1222-6 du code du travail qui lui était alloué pour lui permettre de " faire connaître son refus" sur la proposition de modification du contrat, ce qui rend inopérant le moyen qu'elle soulève à ce titre. Par ailleurs, conformément à l'article L. 1233-3 du code du travail, le licenciement effectué par un employeur résultant d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques est un licenciement pour motif économique.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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