Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/04590
Cour d'appeld'affaires et du résultat d'exploitation. Elle ajoute que ces motifs conduisent à supprimer le poste du salarié. Dès lors, la lettre de licenciement répond aux exigences de l'article L.1233-16 du code du travail dès lors qu'elle fonde le licenciement sur l'existence de difficultés économiques.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/04055
Cour d'appeld'affaires et du résultat d'exploitation. Elle ajoute que ces motifs conduisent à supprimer le poste du salarié. Dès lors, la lettre de licenciement répond aux exigences de l'article L.1233-16 du code du travail dès lors qu'elle fonde le licenciement sur l'existence de difficultés économiques.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01082
Cour d'appelToutefois, le dépassement du délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure et il ne saurait conduire à son annulation. Ajoutant au jugement, il convient donc de rejeter la demande d'annulation de la décision du 4 mars 2024 rendue par le conseil de prud'hommes de Nanterre. Sur la nullité du licenciement pour motif économique Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives, notamment à des difficultés économiques. Selon l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/01825
Cour d'appelElles précisent qu'aucune solution n'ayant été trouvée pour sauver l'entreprise, la cessation d'activité a été décidée au début de l'année 2020 par l'ensemble des associés, dont M. [A], en concertation avec l'expert-comptable de la société. Elles ajoutent que les résultats négatifs de [1] se sont poursuivis après le licenciement. ** Selon l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05342
Cour d'appelL'affaire a été appelée à l'audience du 3 mars 2026 et mise en délibéré au 20 mai 2026. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05295
Cour d'appelL'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2026. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05294
Cour d'appelL'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2026 et le délibéré fixé au 20 mai 2026. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05292
Cour d'appelL'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2026. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05291
Cour d'appelL'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2026. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/05876
Cour d'appelNous n'avons donc pas d'autre solution que de prononcer votre licenciement pour motif économique. Nous vous avons remis, le 24 décembre 2019 en recommander n° 1A 148'016 7654 8, une proposition de contrat de sécurisation professionnelle ainsi qu'un courrier de convocation a entretien prévu pour le 7 janvier 2020 auquel vous ne vous êtes pas présenter. ['.]'» Sur ce, L'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16786
Cour d'appelLe condamner aux dépens et le débouter de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre reconventionnel : Condamner M. [V] aux entiers dépens et au versement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 février 2026.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/10081
Cour d'appelLorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit énoncer le motif économique soit dans le document d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par l'article L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit lorsqu'il n'est pas possible pour l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du [4] dans un autre document porté à la connaissance au plus tard au moment de son acceptation. Aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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