Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 mai 2026, 25/00112
Cour d'appelsommes ; Vu les conclusions du 14 avril 2026 par lesquelles M. [F] a formé un incident de communication de pièces, et ses dernières conclusions du 19 mai 2026 dans lesquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 10, 11, 133, 138 et 139 du code de procédure civile ; Vu l'article 10 du code civil ; "Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 mai 2026, 25/00111
Cour d'appelsommes ; Vu les conclusions du 14 avril 2026 par lesquelles M. [U] a formé un incident de communication de pièces, et ses dernières conclusions du 19 mai 2026 dans lesquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 10, 11, 133, 138 et 139 du code de procédure civile ; Vu l'article 10 du code civil ; 'Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01143
Cour d'appelElle soutient également que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, et que même si ce n'est pas une obligation, son employeur aurait pu lui proposer un poste en Chine. Elle ajoute que la lecture du registre du personnel permet de constater que 6 embauches sont intervenues concomitamment ou postérieurement à son licenciement. *** Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01054
Cour d'appelIl soutient également que le CSE n'a pas été valablement consulté. L'employeur rétorque que les indicateurs économiques de référence démontrent les difficultés auxquelles il était confronté et qu'il justifie de l'impossibilité de prendre en compte les chiffres de 2021. Il ajoute que la procédure a été régulièrement suivie et le CSE consulté. *** Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 22-21.562
Cour de cassationLes termes de l'article L. 2242-23 du code du travail, alors en vigueur, selon lesquels, lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne, leur licenciement repose sur un motif économique et est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel, ont pour objet de dispenser l'employeur de l'obligation de consulter les institutions représentatives du personnel selon la procédure applicable aux licenciements collectifs, excluant ainsi l'application des dispositions des articles L. 1233-28 à L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01666
Cour d'appelConvoquée le 9 août 2021 puis le 12 août 2021 par lettre du 28 juillet 2021 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [C] a été licenciée par lettre du 21 août 2021 pour motif économique dans les termes suivants': «'['] À la suite de notre entretien qui s'est tenu le jeudi 12 août 2021 (initialement prévu le lundi 09/08/2021), nous vous informons de notre décision de vous licencier pour le motif économique suivant dans les conditions posées à l'article L. 1233-3 du Code du travail': - Résiliation du contrat de nettoyage sur le site du [Localité 3], sur lequel vous étiez affectée avant votre congé parental, entraînant ainsi une perte importante du chiffre d'affaires de la société dans un contexte économique rendu particulièrement difficile en raison de l'épidémie Covid-19.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/13696
Cour d'appelPar suite, la demande de nullité du licenciement pour violation d'une liberté fondamentale sera rejetée. Toutefois, pour justifier du bien-fondé du licenciement, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une part de l'existence d'un motif économique mais également du respect de son obligation de reclassement.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/03408
Cour d'appelSi un arrêt maladie courant à compter du 28 mai 2020 a été ensuite transmis par Mme [J] et si la salariée n'a pas assisté à l'entretien préalable, il n'en demeure pas moins qu'elle a été régulièrement convoquée. Sa demande au titre d'une irrégularité de procédure est également rejetée à hauteur de cour.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02911
Cour d'appelEn conséquence, au regard de ces éléments, le salarié doit être débouté de sa demande concernant la requalification de son licenciement en licenciement nul ou privé d'effet. 2/ Sur la légitimité du licenciement Le salarié conteste à la fois la réalité du motif économique invoqué par la société [1] et le respect par cette dernière de son obligation de reclassement. Selon l'article L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02787
Cour d'appelà la sauvegarde d'une partie des emplois et lorsque ces entreprises souhaitent accepter une offre de reprise les dispositions de l'article L. 1224-1 relatives au transfert des contrats de travail ne s'appliquent que dans la limite du nombre des emplois qui n'ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la date d'effet de ce transfert. L'article L1233-3 du code du travail prévoit que les dispositions sur le licenciement pour motif économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 21 mai 2026, 25/00384
Cour d'appelde retenir que la preuve de la suppression de l'emploi et du poste est rapportée. Enfin, si la Société [4] [5] indique qu'elle a sous-traité le service de téléprospection, elle procède par une simple allégation, qui n'est corroboré par aucune pièce. En conséquence, le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1233-3 du code du travail qui dispose notamment que " constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives " aux différentes circonstances que cet article énonce.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/04592
Cour d'appeld'affaires et du résultat d'exploitation. Elle ajoute que ces motifs conduisent à supprimer le poste du salarié. Dès lors, la lettre de licenciement répond aux exigences de l'article L.1233-16 du code du travail dès lors qu'elle fonde le licenciement sur l'existence de difficultés économiques.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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