Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-21.280
Cour de cassationCe motif nous a conduit à supprimer votre poste d'acheteuse d'art", ce dont il résultait que la lettre de licenciement ne faisait mention ni de difficultés économiques, lesquelles ne résultent pas de l'indication de la perte du client principal de l'entreprise et d'une très forte diminution de son activité, ni d'une cessation de l'activité de l'entreprise présentant un caractère définitif, et qu'elle ne visait donc pas l'un des motifs économiques prévus par l'article L. 1233-3 du code du travail et ne répondait pas aux exigences de motivation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 22-12.201
Cour de cassationL'exercice, par une société de gestion d'un fonds commun de placement, des droits de vote attachés aux actions émises par une société dans laquelle le fonds commun de placement a investi, ne permet pas de retenir la société de gestion comme une entreprise en contrôlant d'autres au sens et pour l'application de l'article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, afin de déterminer le périmètre du groupe dans lequel s'apprécie la cause économique du licenciement d'un salarié, retient qu'une société de gestion d'un fonds commun de placement ne peut pas être qualifiée d'entreprise en contrôlant une autre au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-21.025
Cour de cassationSur le quatrième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique du licenciement telle que prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-14.390
Cour de cassationd'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques caractérisées, entre autres, par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-22.107
Cour de cassationgraves de gestion, dont avait fait l'objet l'employeur, avait contribué aux difficultés économiques rencontrées par la société ayant provoqué l'ouverture de la procédure collective, au détriment du personnel, et, par-là, à priver les salariés d'une possibilité de poursuite de l'activité et de maintien de leurs contrats, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3 du code du travail : 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-18.019
Cour de cassationd'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, violant l'article L. 1222-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1222-6 du code du travail : 16. Selon ce texte, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. 17.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 janvier 2026, 22/14251
Cour d'appelne justifie pas de la réalité du motif économique. L'employeur produit le chiffre d'affaires ainsi que les prises de commande des mois de janvier à mai 2019 et 2020 ainsi que les statistiques mensuelles de ventes pour les mois de janvier à décembre 2018 et 2019 et encore de janvier à mai 2020. Il produit de plus le registre du personnel. L'article L. 1233-3 du code du travail dispose que': ['] La cour retient qu'il n'est pas allégué que l'employeur appartienne à un groupe au sens du texte précité. Ce dernier justifie suffisamment par les relevés qu'il produit, et qui ne sont pas contestés par le salarié, des mutations technologiques, en l'espèce du développement du commerce par internet pendant et depuis la pandémie, qui l'obligeaient à une réorganisation rapide afin de sauvegarder sa compétitivité.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 27 novembre 2025, 24/01540
Cour d'appelgroupe Savencia ou du groupe Sodiaal' et totalement distinct de l'article 7 consacré au reclassement interne le PSE ait prévu la mise en place de conventions de transfert tripartites en cas de possibilités d'emploi au sein du groupe Savencia ou d'un groupe Sodiaal, 'sociétés partenaires de la CF&R' n'implique pas l'existence d'un groupe au sens de l'article L.1233-3 du code du travail et des articles du code de commerce auxquels ce texte se réfère.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-17.076
Cour de cassationsédentaire au sein de la société ou d'une des filiales du Groupe. Le 17 juillet 2017, par courrier recommandé, nous prenions acte de votre refus des postes proposés. Par la présente, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique", ce dont il résultait qu'elle ne visait pas l'un des motifs économiques prévus par l'article L. 1233-3 du code du travail et ne répondait pas aux exigences de motivation de l'article L. 1233-16 du code du travail, la cour d'appel a violé ces deux textes, le premier en sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le second en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble les articles L. 1233-66 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-11.687
Cour de cassationfait l'objet était motivé par son refus d'un changement d'affectation conforme à cette clause, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un licenciement pour motif économique et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, par fausse application, les articles L. 1233-1, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail et, pour refus d'application, les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code. » Réponse de la Cour 5. La décision de l'employeur de muter un salarié ayant consenti à une clause contractuelle de mobilité, si elle relève de son pouvoir de direction, ne s'impose à l'intéressé que si elle est justifiée par l'intérêt de l'entreprise et est exempte d'abus de droit et de déloyauté. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-15.346
Cour de cassationpromotion de visite médicale en interne pour les produits issus du portefeuille de ville respiratoire et gastroentérologie invoquée dans la lettre de licenciement pour justifier la suppression du poste de M. [X] étaient nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail, les deux premiers textes en leur rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, le dernier en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article L.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 26 septembre 2025, 24/00091
Cour d'appelle bien-fondé de ce licenciement. Par ailleurs, il n'est caractérisé aucune atteinte à la vie privée et familiale par l'employeur. C'est donc de manière légitime que le conseil de prud'hommes a débouté M. [F] [T] de sa demande de nullité du licenciement.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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