Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-13.280
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, par des motifs tirés de la recherche, au moyen de la réorganisation, de l'amélioration de la structuration des activités au sein du groupe et de la rentabilité du secteur d'activité, impropres à caractériser la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité commun à l'entreprise et à celles du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-12.213
Cour de cassationLa salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour motif économique est fondé et de la débouter en conséquence de sa contestation et de ses demandes indemnitaires subséquentes, alors : « 1°/ que, si la réalité de l'indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d'affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement, prévu par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-15.810
Cour de cassationde quinze jours suivant la remise de la proposition écrite et qu'il n'était pas discuté que chaque salarié avait bénéficié d'une offre de reclassement personnalisée et écrite qu'il avait refusée, sans vérifier s'il existait d'autres possibilités de reclassement que celles indiquées dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; 3°/ que le salarié ne peut renoncer par avance à un droit futur non encore né ; qu'en énonçant, pour affirmer que la société Gefco France a satisfait à son obligation de reclassement, que celle-ci avait parfaitement respecté le plan de sauvegarde de l'emploi et que les offres proposées auraient donné lieu à des entretiens au cours desquels M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2025, 22-12.201
Cour de cassationPar suite, ne peuvent être incluses dans le groupe auquel appartient la SAS Fram les sociétés Charles et Karavel dans lesquelles le FPCI White Knight VIII géré par la société LBO a effectué des investissements", quand la seule existence d'un contrôle direct par la disposition de 100 % des droits de vote dans l'ensemble de ces sociétés suffisait à caractériser entre elles un groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 233-3-I 3° du code de commerce et L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 8. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2025, 24-13.389
Cour de cassation; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives à la multiplicité et à la gravité des fautes commises par l'employeur, directement et manifestement en lien avec les licenciements prononcés, la cour d'appel a violé les articles 1240 du code civil et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article L. 1233-3 du code du travail que le licenciement économique, s'il repose sur un motif légitime, n'est privé de cause réelle et sérieuse que s'il résulte d'une attitude intentionnelle et frauduleuse de l'employeur ou de sa faute. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2025, 23-21.497
Cour de cassation; qu'en se bornant à retenir que ''le secteur d'activité dans lequel évoluait l'entreprise subissait de graves difficultés relayées par la presse économique'', sans rechercher comme elle y était invitée si l'employeur justifiait de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe Ubipharm, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 juin 2025, 22/05168
Cour d'appel, sans prendre en compte la nécessité pour elle de se réorganiser afin de sauvegarder sa compétitivité. 18 - La salariée objecte pour l'essentiel que l'employeur n'a pas justifié de l'existence de motif économique au jour du licenciement et de la nécessité de préserver sa compétitivité.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 19 juin 2025, 21/00291
Cour d'appelSur le licenciement pour motif économique Le salarié ayant été licenciée à la suite du refus de la modification de son contrat de travail proposée par l'employeur pour motif économique il appartient à juridiction d'apprécier successivement le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement en application de l'article L.1233-3 du code du travail et le respect de son obligation de reclassement qui lui incombe en application de l'article L.1233-4 du même code. Le refus par le salarié d'une proposition de modification de son contrat pour motif économique en application de l'article L.1222-6 du code du travail ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-15.145
Cour de cassation; qu'en se bornant par ailleurs à constater que le chiffre d'affaires de la société Hafner Savoie avait progressé de 6,8 % sur la même période et que le résultat de certaines des sociétés du groupe était bénéficiaire, motifs impropres à exclure les difficultés économiques alléguées, sans rechercher si le critère de la baisse significative du chiffre d'affaires au niveau du groupe était rempli, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-13.622
Cour de cassationdes marques", conduisant à constater que "le résultat courant avant impôt des laboratoires expanscience présentait des pertes en 2020 contre un profit en 2019" tout en se dispensant de justifier de difficultés économiques sérieuses sur une durée appréciée en fonction de son effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-10.412
Cour de cassation; qu'en jugeant qu'il était inopérant pour l'employeur de détailler la baisse de son chiffre d'affaires en comparant les résultats de la période de décembre 2019 à février 2020 à celle de décembre 2020 à février 2021, et en exigeant de ce dernier qu'il justifie d'une baisse sur le premier trimestre civil de l'année 2021 au cours duquel le licenciement avait été notifié, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 1° du code du travail ; 4°/ qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible dans l'entreprise au moment du licenciement ; que la société J.M.P faisait valoir que le reclassement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-23.393
Cour de cassation, sans avoir constaté que la reprise, par la société ITM formation, de l'activité de formation exercée par le syndicat Fordis ne s'accompagnait pas de la reprise d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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