Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées2 111
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 111 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-13.280

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, par des motifs tirés de la recherche, au moyen de la réorganisation, de l'amélioration de la structuration des activités au sein du groupe et de la rentabilité du secteur d'activité, impropres à caractériser la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité commun à l'entreprise et à celles du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-12.213

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour motif économique est fondé et de la débouter en conséquence de sa contestation et de ses demandes indemnitaires subséquentes, alors : « 1°/ que, si la réalité de l'indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d'affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement, prévu par les dispositions de l'article L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-15.810

Cour de cassation

de quinze jours suivant la remise de la proposition écrite et qu'il n'était pas discuté que chaque salarié avait bénéficié d'une offre de reclassement personnalisée et écrite qu'il avait refusée, sans vérifier s'il existait d'autres possibilités de reclassement que celles indiquées dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; 3°/ que le salarié ne peut renoncer par avance à un droit futur non encore né ; qu'en énonçant, pour affirmer que la société Gefco France a satisfait à son obligation de reclassement, que celle-ci avait parfaitement respecté le plan de sauvegarde de l'emploi et que les offres proposées auraient donné lieu à des entretiens au cours desquels M.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2025, 22-12.201

Cour de cassation

Par suite, ne peuvent être incluses dans le groupe auquel appartient la SAS Fram les sociétés Charles et Karavel dans lesquelles le FPCI White Knight VIII géré par la société LBO a effectué des investissements", quand la seule existence d'un contrôle direct par la disposition de 100 % des droits de vote dans l'ensemble de ces sociétés suffisait à caractériser entre elles un groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 233-3-I 3° du code de commerce et L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 8. En application de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+2
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125

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2025, 24-13.389

Cour de cassation

; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives à la multiplicité et à la gravité des fautes commises par l'employeur, directement et manifestement en lien avec les licenciements prononcés, la cour d'appel a violé les articles 1240 du code civil et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article L. 1233-3 du code du travail que le licenciement économique, s'il repose sur un motif légitime, n'est privé de cause réelle et sérieuse que s'il résulte d'une attitude intentionnelle et frauduleuse de l'employeur ou de sa faute. 8.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2025, 23-21.497

Cour de cassation

; qu'en se bornant à retenir que ''le secteur d'activité dans lequel évoluait l'entreprise subissait de graves difficultés relayées par la presse économique'', sans rechercher comme elle y était invitée si l'employeur justifiait de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe Ubipharm, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

128

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 19 juin 2025, 21/00291

Cour d'appel

Sur le licenciement pour motif économique Le salarié ayant été licenciée à la suite du refus de la modification de son contrat de travail proposée par l'employeur pour motif économique il appartient à juridiction d'apprécier successivement le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement en application de l'article L.1233-3 du code du travail et le respect de son obligation de reclassement qui lui incombe en application de l'article L.1233-4 du même code. Le refus par le salarié d'une proposition de modification de son contrat pour motif économique en application de l'article L.1222-6 du code du travail ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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129

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-15.145

Cour de cassation

; qu'en se bornant par ailleurs à constater que le chiffre d'affaires de la société Hafner Savoie avait progressé de 6,8 % sur la même période et que le résultat de certaines des sociétés du groupe était bénéficiaire, motifs impropres à exclure les difficultés économiques alléguées, sans rechercher si le critère de la baisse significative du chiffre d'affaires au niveau du groupe était rempli, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-13.622

Cour de cassation

des marques", conduisant à constater que "le résultat courant avant impôt des laboratoires expanscience présentait des pertes en 2020 contre un profit en 2019" tout en se dispensant de justifier de difficultés économiques sérieuses sur une durée appréciée en fonction de son effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-10.412

Cour de cassation

; qu'en jugeant qu'il était inopérant pour l'employeur de détailler la baisse de son chiffre d'affaires en comparant les résultats de la période de décembre 2019 à février 2020 à celle de décembre 2020 à février 2021, et en exigeant de ce dernier qu'il justifie d'une baisse sur le premier trimestre civil de l'année 2021 au cours duquel le licenciement avait été notifié, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 1° du code du travail ; 4°/ qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible dans l'entreprise au moment du licenciement ; que la société J.M.P faisait valoir que le reclassement de M.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-23.393

Cour de cassation

, sans avoir constaté que la reprise, par la société ITM formation, de l'activité de formation exercée par le syndicat Fordis ne s'accompagnait pas de la reprise d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L.

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