Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées2 111
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 111 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-19.949

Cour de cassation

contrat", pour en déduire que le courrier du 15 mai 2018 ne constituait pas une proposition de reclassement, mais une proposition de modification du contrat de travail qui, adressée tardivement dans les formes requises par l'article L. 1222-6 du code du travail, caractérisait une exécution déloyale du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1222-1 et L. 1222-6 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-20.959

Cour de cassation

par les sociétés du groupe ni rechercher comme il lui était demandé, si les différentes activités exercées par ces sociétés étaient liées, non par une activité commune, mais par des activités se rattachant globalement toutes au secteur de la sécurité et de la protection d'argent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3 du code du travail : 5. Selon ce texte, le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé , notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. 6.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-14.154

Cour de cassation

celle-ci l'y invitait, si elle ne fournissait pas des services différents de ceux offerts par les autres sociétés du groupe et intervenait sur un marché différent pour des clients différents, ce qui justifiait qu'elle intervenait sur un secteur différent de celui des autres sociétés du groupe, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour 4.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 22-11.901

Cour de cassation

Il résulte des articles 1 et 2 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle et des articles L. 1233-3, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que les dispositions relatives au contrat de sécurisation professionnelle ne sont pas applicables à la rupture du contrat de travail qui résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable intervenu en application d'un plan de sauvegarde de l'emploi par départs volontaires qui n'envisage aucun licenciement

137

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 6 mai 2025, 23/02836

Cour d'appel

code du travail, assortie des intérêts au taux légal ; A titre encore plus subsidiaire Juger que le licenciement de Mme [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de cessation totale et définitive de l'activité du GIE 5 santé et de l'absence de démonstration d'un véritable motif économique au sens des dispositions de l'article L1233-3 du code du travail ; En conséquence, Condamner le GIE 5 santé à payer à Mme [F] la somme de 20 065 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L1235-3 du code du travail, assortie des intérêts au taux légal ; A titre tout à fait subsidiaire Juger que le licenciement de Mme [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse car procédant d'une légèreté blâmable du GIE 5 santé et de la société Clariane…

Condamnation : 2 500 €Licenciement+11
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138

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-14.200

Cour de cassation

Examen des moyens Sur le second moyen qui est préalable Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que la durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, telle que définie par l'article L.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-15.141

Cour de cassation

; qu'en retenant l'existence de difficultés économiques, sans cependant caractériser une baisse significative du chiffre d'affaires au cours de la période incluant les deux derniers trimestres de 2016 et le premier trimestre de l'année 2017 par rapport à la période incluant les deux derniers trimestres de 2015 et le premier trimestre de l'année 2016, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-22.755

Cour de cassation

» lié à la croissance globale du secteur'' ; qu'en se fondant sur ces motifs insusceptibles de justifier qu'une menace pesait sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient au jour des licenciements, intervenus le 18 novembre 2016, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-22.757

Cour de cassation

» lié à la croissance globale du secteur'' ; qu'en se fondant sur ces motifs insusceptibles de justifier qu'une menace pesait sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient au jour des licenciements, intervenus le 18 novembre 2016, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-22.756

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-72 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, et R. 1233-32 du même code, que lorsqu'un salarié se trouve en congé de reclassement, au cours de la période dépassant la durée de son préavis, il ne peut prétendre au maintien des avantages en nature dont il bénéficiait durant le préavis, mais seulement au versement de l'indemnité prévue au 3° de l'article L. 5123-2 du code du travail

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 22-22.983

Cour de cassation

", sans constater que la Société d'exploitation bar brasserie [4] était la seule de son secteur d'activité sur le territoire français au sein du groupe auquel elle appartenait, l'employeur étant au surplus totalement taisant sur le périmètre d'appréciation des difficultés économiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 : 9.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 24-12.683

Cour de cassation

[J], sous le coup d'une mesure d'interdiction de gérance de six ans depuis le 28 mai 2018 dont il n'était pas établi qu'elle couvrait la gestion de la société CL services, tout en refusant d'en déduire qu'il avait commis une faute ou une légèreté blâmable à l'origine de la cessation d'activité de la société susvisée résultant de sa liquidation judiciaire, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé l'article L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3 du code du travail : 14.

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