Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 24-11.888
Cour de cassation[N], sous le coup d'une mesure d'interdiction de gérance de six ans depuis le 28 mai 2018 dont il n'était pas établi qu'elle couvrait la gestion de la société CL services, tout en refusant d'en déduire qu'il avait commis une faute ou une légèreté blâmable à l'origine de la cessation d'activité de la société susvisée résultant de sa liquidation judiciaire, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé l'article L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3 du code du travail : 14.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-22.034
Cour de cassation[J], sous le coup d'une mesure d'interdiction de gérance de six ans depuis le 28 mai 2018 dont il n'était pas établi qu'elle couvrait la gestion de la société CL services, tout en refusant d'en déduire qu'il avait commis une faute ou une légèreté blâmable à l'origine de la cessation d'activité de la société susvisée résultant de sa liquidation judiciaire, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé l'article L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3 du code du travail : 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-22.033
Cour de cassation[G], sous le coup d'une mesure d'interdiction de gérance de six ans depuis le 28 mai 2018 dont il n'était pas établi qu'elle couvrait la gestion de la société CL services, tout en refusant d'en déduire qu'il avait commis une faute ou une légèreté blâmable à l'origine de la cessation d'activité de la société susvisée résultant de sa liquidation judiciaire, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé l'article L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3 du code du travail : 13.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 février 2025, 24/01781
Cour d'appel; que les conditions pour un transfert de contrat de travail prévu par l'article L.1224-1 du code du travail n'étaient pas remplies ; qu'il n'y a pas eu fraude à défaut de transfert des éléments corporels et incorporels au sein d'une autre structure et qu'en tout état de cause il ne peut y avoir fraude dès lors qu'elle a proposé à M. [O], qui l'a décliné, un reclassement dans une autre entreprise du groupe à l'étranger.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 février 2025, 24/01784
Cour d'appel; que les conditions pour un transfert de contrat de travail prévu par l'article L.1224-1 du code du travail n'étaient pas remplies ; qu'il n'y a pas eu fraude à défaut de transfert des éléments corporels et incorporels au sein d'une autre structure et qu'en tout état de cause il ne peut y avoir fraude dès lors qu'elle a proposé à M. [F], qui l'a décliné, un reclassement dans une autre entreprise du groupe à l'étranger.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 février 2025, 24/01783
Cour d'appel; que les conditions pour un transfert de contrat de travail prévu par l'article L.1224-1 du code du travail n'étaient pas remplies ; qu'il n'y a pas eu fraude à défaut de transfert des éléments corporels et incorporels au sein d'une autre structure et qu'en tout état de cause il ne peut y avoir fraude dès lors qu'elle a proposé à M. [F], qui l'a décliné, un reclassement dans une autre entreprise du groupe à l'étranger.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-11.533
Cour de cassationde travail, de le débouter de l'ensemble des demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande pour manquement à l'obligation de sécurité et de déloyauté, alors « que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ; que la lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus ; que l'employeur qui n'a pas respecté ces formalités prescrites par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-23.468
Cour de cassationIl résulte des articles 1134 du code civil, L. 1233-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1233-16 du même code, d'une part, que le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et, d'autre part, que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025, 23/01939
Cour d'appelun contrat de transfert à durée déterminée et à temps partiel statut non cadre, conclu le 21 septembre 2017, signé par Mme [X] [M] , - une copie du registre du personnel de la SARL AM Services entre 2016 et 2018. La SARL AAVM conclut dans le même sens, soutenant que Mme [X] [M] n'apporte aucun élément susceptible de répondre aux exigences de la jurisprudence Molex. Elle précise que les deux sociétés n'ont jamais établi de relations de groupe au sens de l'article L1233-3 du code du travail, que la SARL AM Services n'a jamais été le siège de la SARL AAVM Services.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 décembre 2024, 23/00333
Cour d'appelIl y a fraude lorsqu'il est établi qu'une personne, agissant seule ou en concert, a commis des faits ou réalisé des actes, même réguliers en eux-mêmes, dans l'intention volontaire de priver autrui d'un droit légitime ou de priver d'effectivité une règle de droit impérative. Il appartient à celui qui soutient l'existence d'une fraude d'en apporter la preuve, et notamment son élément intentionnel.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 décembre 2024, 23/00332
Cour d'appelIl y a fraude lorsqu'il est établi qu'une personne, agissant seule ou en concert, a commis des faits ou réalisé des actes, même réguliers en eux-mêmes, dans l'intention volontaire de priver autrui d'un droit légitime ou de priver d'effectivité une règle de droit impérative. Il appartient à celui qui soutient l'existence d'une fraude d'en apporter la preuve, et notamment son élément intentionnel. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-14.847
Cour de cassationquantitatifs, pour se conformer à ces exigences nouvelles ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la modification du mode de rémunération des conseillers financiers n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 11. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que l'employeur ne s'était pas prévalu de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise pour justifier la modification des contrats de travail de sorte que la critique, nouvelle et mélangée de fait et de droit, est irrecevable. 12.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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