Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-14.838
Cour de cassationquantitatifs, pour se conformer à ces exigences nouvelles ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la modification du mode de rémunération des conseillers financiers n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 11. Les salariés contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que l'employeur ne s'était pas prévalu de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise pour justifier la modification des contrats de travail de sorte que la critique, nouvelle et mélangée de fait et de droit, est irrecevable. 12.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 décembre 2024, 22/01816
Cour d'appel1222-6 du code du travail prévoyant un délai de réflexion pour permettre au salarié de prendre position sur la proposition de modification de son contrat de travail. Or, outre qu'il a été jugé précédemment l'absence de modification du contrat de travail, la modification du contrat de travail pour motif économique suppose l'existence d'un des motifs économiques prévus à l'article L. 1233-3 du code du travail, soit des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et la cessation d'activité de l'entreprise. L'employeur est une association et non une entreprise. Elle compte 33 sections sportives et la perte de l'équipe Elite de la section judo ne répond à aucun des motifs économiques susénoncés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 21-23.748
Cour de cassationla société à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, ainsi que de la condamner, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement à celui de l'arrêt, alors « qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-10.110
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi sans avoir caractérisé en quoi la compétitivité de la société Idverde était atteinte, ni en quoi le licenciement de Mme [S] était indispensable pour sauvegarder la compétitivité de la société Idverde, ce qui ne résultait pas de la seule circonstance à la supposer établie que son poste n'aurait plus été nécessaire ou même utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 : 6.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 novembre 2024, 21/05919
Cour d'appelPar ailleurs, en application du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut revenir sur l'appréciation du juge administratif statuant sur la cause économique du licenciement. En l'occurrence, la cour administrative d'appel dans son arrêt du 12 octobre 2018 a confirmé le jugement qui a rejeté la requête de la société en considérant, au visa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 22-22.838
Cour de cassation50 %, ce dont il se déduisait que les sociétés Leni et International System [Localité 3], propriétaires par moitié du capital de la société Is communication, géraient celle-ci de manière strictement égalitaire et, partant, que la société Is communication n'appartenait à aucun groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 15 novembre 2024, 22/04316
Cour d'appelLe licenciement pour motif économique est un licenciement prononcé pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives à un certain nombre de situations visées de manière non limitative par l'article L. 1233-3 du code du travail. Par application des dispositions de l'article L. 1233-16 du code du travail la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Cette énonciation des motifs doit être remise par écrit au salarié au plus tard au moment de son acceptation du CSP.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-17.731
Cour de cassation; qu'en retenant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, qu'au jour de la rupture le résultat d'exploitation et le bénéfice de la société auraient augmenté, quand il lui incombait de rechercher si la réorganisation mise en uvre ne l'avait pas été pour anticiper des difficultés économiques prévisibles, la cour d'appel a viole l'article L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-24.651
Cour de cassationdu contrat de travail pour motif économique à certains salariés ne prive pas de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé après le refus de la proposition ; qu'en jugeant que le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-6 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, ensemble l'article L. 1233-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 1235-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles L. 1233-24-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-13.747
Cour de cassationde l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié, n'avaient pas été respectées, la lettre de licenciement du 4 avril 2013 évoquant simplement l'absence d'autorisation de poursuite de l'activité de la société sans autre explication, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 8 de la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 relative à la faillite et à la liquidation judiciaire et l'article L. 1232-6, alinéas 1 et 2, du code du travail : 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-18.271
Cour de cassation; qu'il résultait de ces constatations que l'exploitation du centre de stockage d'[Localité 6] ayant cessé dès le mois de juin 2018, la cessation d'activité complète et définitive de ce site était irrémédiablement engagée au jour du licenciement de M. [C], de sorte qu'elle constituait en soi un motif économique de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-15.196
Cour de cassationopéré soit conforme à la volonté de centralisation exprimée par les pouvoirs publics pour des raisons qui leur étaient propres ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en substituant sa propre appréciation sur les modalités de la réorganisation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions des articles L. 1233-3 et L.
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