Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées2 111
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 111 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-14.838

Cour de cassation

quantitatifs, pour se conformer à ces exigences nouvelles ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la modification du mode de rémunération des conseillers financiers n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 11. Les salariés contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que l'employeur ne s'était pas prévalu de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise pour justifier la modification des contrats de travail de sorte que la critique, nouvelle et mélangée de fait et de droit, est irrecevable. 12.

158

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 décembre 2024, 22/01816

Cour d'appel

1222-6 du code du travail prévoyant un délai de réflexion pour permettre au salarié de prendre position sur la proposition de modification de son contrat de travail. Or, outre qu'il a été jugé précédemment l'absence de modification du contrat de travail, la modification du contrat de travail pour motif économique suppose l'existence d'un des motifs économiques prévus à l'article L. 1233-3 du code du travail, soit des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et la cessation d'activité de l'entreprise. L'employeur est une association et non une entreprise. Elle compte 33 sections sportives et la perte de l'équipe Elite de la section judo ne répond à aucun des motifs économiques susénoncés.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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159

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 21-23.748

Cour de cassation

la société à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, ainsi que de la condamner, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement à celui de l'arrêt, alors « qu'aux termes de l'article L.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-10.110

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi sans avoir caractérisé en quoi la compétitivité de la société Idverde était atteinte, ni en quoi le licenciement de Mme [S] était indispensable pour sauvegarder la compétitivité de la société Idverde, ce qui ne résultait pas de la seule circonstance à la supposer établie que son poste n'aurait plus été nécessaire ou même utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 : 6.

161

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 novembre 2024, 21/05919

Cour d'appel

Par ailleurs, en application du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut revenir sur l'appréciation du juge administratif statuant sur la cause économique du licenciement. En l'occurrence, la cour administrative d'appel dans son arrêt du 12 octobre 2018 a confirmé le jugement qui a rejeté la requête de la société en considérant, au visa de l'article L.

Condamnation : 2 594 €Licenciement+13
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162

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 22-22.838

Cour de cassation

50 %, ce dont il se déduisait que les sociétés Leni et International System [Localité 3], propriétaires par moitié du capital de la société Is communication, géraient celle-ci de manière strictement égalitaire et, partant, que la société Is communication n'appartenait à aucun groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L.

163

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 15 novembre 2024, 22/04316

Cour d'appel

Le licenciement pour motif économique est un licenciement prononcé pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives à un certain nombre de situations visées de manière non limitative par l'article L. 1233-3 du code du travail. Par application des dispositions de l'article L. 1233-16 du code du travail la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Cette énonciation des motifs doit être remise par écrit au salarié au plus tard au moment de son acceptation du CSP.

Condamnation : 18 728 €Licenciement+11
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164

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-17.731

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, qu'au jour de la rupture le résultat d'exploitation et le bénéfice de la société auraient augmenté, quand il lui incombait de rechercher si la réorganisation mise en œuvre ne l'avait pas été pour anticiper des difficultés économiques prévisibles, la cour d'appel a viole l'article L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-24.651

Cour de cassation

du contrat de travail pour motif économique à certains salariés ne prive pas de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé après le refus de la proposition ; qu'en jugeant que le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-6 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, ensemble l'article L. 1233-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 1235-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles L. 1233-24-1 et L.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-13.747

Cour de cassation

de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié, n'avaient pas été respectées, la lettre de licenciement du 4 avril 2013 évoquant simplement l'absence d'autorisation de poursuite de l'activité de la société sans autre explication, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 8 de la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 relative à la faillite et à la liquidation judiciaire et l'article L. 1232-6, alinéas 1 et 2, du code du travail : 12.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-18.271

Cour de cassation

; qu'il résultait de ces constatations que l'exploitation du centre de stockage d'[Localité 6] ayant cessé dès le mois de juin 2018, la cessation d'activité complète et définitive de ce site était irrémédiablement engagée au jour du licenciement de M. [C], de sorte qu'elle constituait en soi un motif économique de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-15.196

Cour de cassation

opéré soit conforme à la volonté de centralisation exprimée par les pouvoirs publics pour des raisons qui leur étaient propres ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en substituant sa propre appréciation sur les modalités de la réorganisation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions des articles L. 1233-3 et L.

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