Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-10.377
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins que les licenciements des salariés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, au prétexte inopérant qu'il convenait d'apprécier la légitimité du motif économique tiré de la cessation d'activité au niveau du groupe et que l'employeur ne démontrait pas l'existence d'une menace sur la compétitivité du groupe Ridoret Betech, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constations, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3, 4°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Il résulte de ce texte que la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-10.597
Cour de cassationde sa reprise de façon pérenne par le président de l'association" ; qu'en se fondant ainsi sur une circonstance postérieure de plus d'une année après la date de la rupture, laquelle n'était pas de nature à établir l'absence de suppression de l'emploi de la salariée à la date du prononcé de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-18.438
Cour de cassationet, ce conformément aux exigences légales de motivation de la lettre de licenciement pour motif économique, quand il lui incombait de procéder à cette recherche pour apprécier le caractère significatif de la concession de l'employeur, dont le salarié soutenait qu'elle était dérisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-18.629
Cour de cassationce qui était contesté par la salariée, que le document en cause aurait comporté une information suffisamment précise, d'une part, sur la cause économique de la rupture et, d'autre part, sur son impact sur les emplois dans l'entreprise, dont celui de Mme [W], la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, L. 1233-16, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et L. 1233-67, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, du code du travail : 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-20.167
Cour de cassation[I] doit être privé d'effet sans rechercher si le licenciement prononcé par l'association [4], peu avant sa liquidation judiciaire, n'était pas justifié par la nécessité économique de la suppression du poste de directeur, excessivement onéreux, poste qui ne figure pas dans l'organigramme de la nouvelle association [6], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1233-3 du code du travail ; 5°/ qu'il qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le licenciement pour motif économique de M. [I] lui a été notifié le 18 août 2016 et que la nouvelle convention de partenariat avec la Ville a été signée en octobre 2016 ; qu'il en résulte qu'à supposer que le licenciement pour motif économique de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-23.009
Cour de cassation[Z] doit être privé d'effet sans rechercher si le licenciement prononcé par l'association EMCE, peu avant sa liquidation judiciaire, n'était pas justifié par la nécessité économique de la suppression du poste de responsable pédagogique, poste susceptible de disparaître dans la nouvelle association, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1233-3 du code du travail ; 5°/ qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le licenciement pour motif économique de M. [Z] lui a été notifié le 9 août 2016 et que la nouvelle convention de partenariat avec la Ville a été signée en octobre 2016 ; qu'il en résulte qu'à supposer que le licenciement pour motif économique de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-23.882
Cour de cassation; qu'en retenant le seul transfert d'une entité économique autonome pour en déduire que le licenciement du salarié doit être privé d'effet sans rechercher si le licenciement prononcé par l'association ECME peu avant sa liquidation judiciaire n'était pas justifié par la nécessité économique de la suppression du poste de ce salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-13.100
Cour de cassationrapport à l'année précédente du résultat net et des objectifs ainsi que de l'excédent brut d'exploitation », pour conclure que "La société employeur produit les éléments comptables qui démontrent la baisse du chiffre d'affaires avant le licenciement du salarié, durant deux trimestres consécutifs en 2018, éléments correspondant à ceux requis par l'article L. 1233-3 du code du travail" ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que le licenciement de M.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 août 2024, 22/01807
Cour d'appeldu statut protecteur. Subsidiairement , il expose que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car il résulte d'un cadre d'appréciation des difficultés économiques erroné, au niveau des seules activités ESS, et car l'employeur n'établit pas la réalité du motif économique au niveau des deux entreprises françaises du groupe Parker. L'article L. 1233-3 du code du travail n'autorise pas à fixer l'appréciation du motif économique à un niveau inférieur à l'entreprise, comme un établissement ou un site. Les activités ESS exploitées sur le site de [Localité 6] ne constituent pas une entreprise au sens des dispositions de cet article.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-18.481
Cour de cassationde cette activité était de 18,6 % en 2017 et que le chiffre d'affaires en France restait supérieur à 350 millions d'euros ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser une menace sur la compétitivité du secteur d'activité ''consumer'' du groupe dont relève la société Johnson & Johnson santé beauté France, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige. » Réponse de la Cour 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-18.484
Cour de cassationde cette activité était de 18,6 % en 2017 et que le chiffre d'affaires en France restait supérieur à 350 millions d'euros ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser une menace sur la compétitivité du secteur d'activité ''Consumer'' du groupe dont relève la société Johnson & Johnson santé beauté France, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige. » Réponse de la Cour 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-18.486
Cour de cassationde cette activité était de 18,6 % en 2017 et que le chiffre d'affaires en France restait supérieur à 350 millions d'euros ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser une menace sur la compétitivité du secteur d'activité ''consumer'' du groupe dont relève la société Johnson & Johnson santé beauté France, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige. » Réponse de la Cour 7.
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Méthode et périmètre
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