Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées2 111
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 111 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-10.377

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins que les licenciements des salariés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, au prétexte inopérant qu'il convenait d'apprécier la légitimité du motif économique tiré de la cessation d'activité au niveau du groupe et que l'employeur ne démontrait pas l'existence d'une menace sur la compétitivité du groupe Ridoret Betech, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constations, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3, 4°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Il résulte de ce texte que la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement. 7.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-10.597

Cour de cassation

de sa reprise de façon pérenne par le président de l'association" ; qu'en se fondant ainsi sur une circonstance postérieure de plus d'une année après la date de la rupture, laquelle n'était pas de nature à établir l'absence de suppression de l'emploi de la salariée à la date du prononcé de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-18.438

Cour de cassation

et, ce conformément aux exigences légales de motivation de la lettre de licenciement pour motif économique, quand il lui incombait de procéder à cette recherche pour apprécier le caractère significatif de la concession de l'employeur, dont le salarié soutenait qu'elle était dérisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-18.629

Cour de cassation

ce qui était contesté par la salariée, que le document en cause aurait comporté une information suffisamment précise, d'une part, sur la cause économique de la rupture et, d'autre part, sur son impact sur les emplois dans l'entreprise, dont celui de Mme [W], la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, L. 1233-16, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et L. 1233-67, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, du code du travail : 12.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-20.167

Cour de cassation

[I] doit être privé d'effet sans rechercher si le licenciement prononcé par l'association [4], peu avant sa liquidation judiciaire, n'était pas justifié par la nécessité économique de la suppression du poste de directeur, excessivement onéreux, poste qui ne figure pas dans l'organigramme de la nouvelle association [6], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1233-3 du code du travail ; 5°/ qu'il qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le licenciement pour motif économique de M. [I] lui a été notifié le 18 août 2016 et que la nouvelle convention de partenariat avec la Ville a été signée en octobre 2016 ; qu'il en résulte qu'à supposer que le licenciement pour motif économique de M.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-23.009

Cour de cassation

[Z] doit être privé d'effet sans rechercher si le licenciement prononcé par l'association EMCE, peu avant sa liquidation judiciaire, n'était pas justifié par la nécessité économique de la suppression du poste de responsable pédagogique, poste susceptible de disparaître dans la nouvelle association, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1233-3 du code du travail ; 5°/ qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le licenciement pour motif économique de M. [Z] lui a été notifié le 9 août 2016 et que la nouvelle convention de partenariat avec la Ville a été signée en octobre 2016 ; qu'il en résulte qu'à supposer que le licenciement pour motif économique de M.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-23.882

Cour de cassation

; qu'en retenant le seul transfert d'une entité économique autonome pour en déduire que le licenciement du salarié doit être privé d'effet sans rechercher si le licenciement prononcé par l'association ECME peu avant sa liquidation judiciaire n'était pas justifié par la nécessité économique de la suppression du poste de ce salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 9.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-13.100

Cour de cassation

rapport à l'année précédente du résultat net et des objectifs ainsi que de l'excédent brut d'exploitation », pour conclure que "La société employeur produit les éléments comptables qui démontrent la baisse du chiffre d'affaires avant le licenciement du salarié, durant deux trimestres consécutifs en 2018, éléments correspondant à ceux requis par l'article L. 1233-3 du code du travail" ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que le licenciement de M.

177

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 août 2024, 22/01807

Cour d'appel

du statut protecteur. Subsidiairement , il expose que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car il résulte d'un cadre d'appréciation des difficultés économiques erroné, au niveau des seules activités ESS, et car l'employeur n'établit pas la réalité du motif économique au niveau des deux entreprises françaises du groupe Parker. L'article L. 1233-3 du code du travail n'autorise pas à fixer l'appréciation du motif économique à un niveau inférieur à l'entreprise, comme un établissement ou un site. Les activités ESS exploitées sur le site de [Localité 6] ne constituent pas une entreprise au sens des dispositions de cet article.

Condamnation : 18 250 €Licenciement+12
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178

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-18.481

Cour de cassation

de cette activité était de 18,6 % en 2017 et que le chiffre d'affaires en France restait supérieur à 350 millions d'euros ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser une menace sur la compétitivité du secteur d'activité ''consumer'' du groupe dont relève la société Johnson & Johnson santé beauté France, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige. » Réponse de la Cour 8.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-18.484

Cour de cassation

de cette activité était de 18,6 % en 2017 et que le chiffre d'affaires en France restait supérieur à 350 millions d'euros ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser une menace sur la compétitivité du secteur d'activité ''Consumer'' du groupe dont relève la société Johnson & Johnson santé beauté France, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige. » Réponse de la Cour 8.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-18.486

Cour de cassation

de cette activité était de 18,6 % en 2017 et que le chiffre d'affaires en France restait supérieur à 350 millions d'euros ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser une menace sur la compétitivité du secteur d'activité ''consumer'' du groupe dont relève la société Johnson & Johnson santé beauté France, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige. » Réponse de la Cour 7.

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