Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-18.498
Cour de cassationde cette activité était de 18,6 % en 2017 et que le chiffre d'affaires en France restait supérieur à 350 millions d'euros ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser une menace sur la compétitivité du secteur d'activité ''Consumer'' du groupe dont relève la société Johnson & Johnson santé beauté France, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige. » Réponse de la Cour 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-15.498
Cour de cassationIl résulte des articles 1101 et 1103 du code civil et L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord amiable intervenu dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi assorti d'un plan de départs volontaires, soumis aux représentants du personnel, la cause de la rupture ne peut être contestée, sauf fraude ou vice du consentement
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-15.503
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que la spécialisation d'une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d'activité plus étendu, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-15.558
Cour de cassationreprésentants du personnel et homologué par la Direccte, ce dont il résultait que le motif économique de la rupture amiable ne pouvait pas être contesté par le salarié dès lors qu'elle n'avait pas relevé l'existence d'une fraude ou d'un vice du consentement, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1103 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 1101 et 1103 du code civil et les articles L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 9. Aux termes des deux premiers de ces textes, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-15.562
Cour de cassationinvesti d'un pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui sont soumis pour le déterminer'', quand elle se devait de prendre en considération la nature des produits délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et les modes de distribution pour apprécier l'existence de marchés distincts, ce qu'elle n'a pas fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-15.502
Cour de cassationinvesti d'un pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui sont soumis pour le déterminer'', quand elle se devait de prendre en considération la nature des produits délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et les modes de distribution pour apprécier l'existence de marchés distincts, ce qu'elle n'a pas fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-15.564
Cour de cassationinvesti d'un pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui sont soumis pour le déterminer'', quand elle se devait de prendre en considération la nature des produits délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et les modes de distribution pour apprécier l'existence de marchés distincts, ce qu'elle n'a pas fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-15.495
Cour de cassationreprésentants du personnel et homologué par la Direccte, ce dont il résultait que le motif économique de la rupture amiable ne pouvait pas être contesté par le salarié dès lors qu'elle n'avait pas relevé l'existence d'une fraude ou d'un vice du consentement, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1103 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 1101 et 1103 du code civil et les articles L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 9. Aux termes des deux premiers de ces textes, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-15.567
Cour de cassationreprésentants du personnel et homologué par la Direccte, ce dont il résultait que le motif économique de la rupture amiable ne pouvait pas être contesté par le salarié dès lors qu'elle n'avait pas relevé l'existence d'une fraude ou d'un vice du consentement, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1103 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 1101 et 1103 du code civil et les articles L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 9. Aux termes des deux premiers de ces textes, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-13.274
Cour de cassationde perte de chiffres d'affaires pendant trois trimestres consécutifs et qu'en 2017 - soit postérieurement au licenciement - elle avait réalisé un chiffre d'affaires de 9,2 millions, si bien que la perte d'exploitation mise en avant comparée au chiffre d'affaires" n'était pas significative, la cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-11.601
Cour de cassation; qu'en retenant que le licenciement procède d'un détournement de la période de protection et est nul, dès lors qu'il a été prononcé après l'expiration de la période de protection pour les mêmes motifs que ceux ayant donné lieu à une décision de refus d'autorisation de licenciement, ce qui revient à imposer à l'employeur de maintenir indéfiniment le salarié en télétravail à temps complet, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-11.602
Cour de cassation'à l'exclusion des salariés protégés dont la protection était en cours, les autres salariés dans la même situation étaient déjà licenciés depuis un an, cependant que le refus d'autorisation de licenciement ne pouvait imposer à l'employeur de maintenir indéfiniment un salarié en dispense d'activité rémunérée, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-5 et L.
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