Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 20 juin 2024, 20/01955
Cour d'appelCette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendriez à acquérir, sous réserve que vous nous ayez informés de celles-ci (') » Dans la mesure où elle ne fait pas référence à l'action en justice engagée par le salarié, il convient dans un premier temps de déterminer si le licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 14 juin 2024, 21/01372
Cour d'appelAu surplus, il conclut uniquement que son licenciement « résulte directement des faits de harcèlement moral dont il a été victime », s'abstenant de toute démonstration concernant le lien de causalité entre les agissements de harcèlement moral allégués et la décision de licenciement. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande en nullité du licenciement. 2.2. Sur le bien-fondé du licenciement Au terme de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.033
Cour de cassationpar courrier du 27 juillet 2016, dès lors que ces propositions étaient antérieures à l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en statuant par ce motif, quand l'information due au salarié pouvait lui être régulièrement donnée dans le cadre des propositions de reclassement formulées préalablement au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. Les salariés contestent la recevabilité du moyen.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.036
Cour de cassationpar courrier du 27 juillet 2016, dès lors que ces propositions étaient antérieures à l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en statuant par ce motif, quand l'information due au salarié pouvait lui être régulièrement donnée dans le cadre des propositions de reclassement formulées préalablement au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-19.811
Cour de cassation; qu'en exigeant ainsi que les agissements frauduleux de la société Bi Invest, actionnaire unique de la société employeur, se soient trouvés à l'origine des difficultés économiques et, in fine, de la cessation d'activité, donc l'existence d'un lien de causalité exclusif entre ces agissements frauduleux et le motif économique de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-10.654
Cour de cassationde cette activité de camping en contravention des règles locales d'urbanisme applicables depuis 2008, ce dont il résulte que les difficultés économiques étaient préexistantes à cette fermeture partielle et n'ont été qu'aggravées par celle-ci ; qu'en jugeant cependant les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-19.607
Cour de cassationde quinze jours suivant la remise de la proposition écrite et qu'il n'était pas discuté que chaque salarié avait bénéficié d'une offre de reclassement personnalisée et écrite qu'il avait refusée, sans vérifier s'il existait d'autres possibilités de reclassement que celles indiquées dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 22-21.562
Cour de cassationindividuel pour motif économique par l'article L. 2242-23 du code du travail, concernaient au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 2242-23, alinéa 4, du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, par refus d'application les articles L. 1233-3 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, L. 1233-61 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, L. 1233-62 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 avril 2024, 21/09413
Cour d'appelLe courriel adressé le 1er octobre 2020 par Mme [F] à Mme [B] directrice associée et M. [O] directeur associé selon lequel elle aurait remis à leur demande, son ordinateur professionnel et son téléphone portable, ce que les directeurs contestent, ne suffit pas à établir la réalité des faits invoqués. Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas retenu l'existence d'un licenciement verbal. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mars 2024, 22/01166
Cour d'appelC'est pourquoi celle-ci sera condamnée à payer à M.[N] la somme de 25 103,79 euros, outre 2000 euros au titre du préjudice moral qu'il invoque parallèlement. - Sur la demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1222-6 du code du travail Ce texte prévoit que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-23.055
Cour de cassationsalarié, quand la lettre de licenciement invoquait la cessation totale et définitive de toutes les activités de l'association, ce dont il résultait que nonobstant l'absence de référence à l'exécution de l'obligation de reclassement ou à un refus du salarié, le licenciement était motivé conformément aux exigences légales, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3, 4°, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 : 11. Il résulte de ce texte que la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement. 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 21-22.190
Cour de cassationlors de la perte du marché, la reprise de son contrat de travail, le licenciement étant alors privé d'effet, ou demander à l'entrepreneur sortant qui a pris l'initiative de la rupture du contrat la réparation du préjudice en résultant ; qu'en décidant que le licenciement de M. [E] reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.
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