Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées2 111
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 111 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 21-24.135

Cour de cassation

1226-12 du code du travail ce qui excluait ainsi toute rupture pour un motif autre, y compris pour motif économique, de sorte que la rupture du contrat de travail par l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle en dehors des dispositions précitées était sans cause réelle et sérieuse ; qu'en excluant ainsi par principe la possibilité de procéder au licenciement pour motif économique d'un salarié déclaré inapte, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.

206

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 janvier 2024, 23/00513

Cour d'appel

Ces critères ont été soumis à l'approbation des délégués du personnel. Selon la jurisprudence, l'employeur a la faculté de privilégier ou pondérer un critère par rapport à un autre, du moment que tous les critères sont pris en compte, et l'ordre dans lequel le code du travail énumère les critères permettant la fixation de l'ordre des licenciements ne lie pas l'employeur.

Condamnation : 29 200 €Licenciement+10
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207

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 janvier 2024, 23/00515

Cour d'appel

Ces critères ont été soumis à l'approbation des délégués du personnel. Selon la jurisprudence, l'employeur a la faculté de privilégier ou pondérer un critère par rapport à un autre, du moment que tous les critères sont pris en compte, et l'ordre dans lequel le code du travail énumère les critères permettant la fixation de l'ordre des licenciements ne lie pas l'employeur.

Condamnation : 32 200 €Licenciement+11
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208

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-18.412

Cour de cassation

1233-66 et L. 1233-67, dans leur version modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, du code du travail ; 2°/ l'énonciation du motif économique peut valablement figurer dans la lettre que l'employeur est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement notifiée à la salariée, pendant le délai de réflexion, le 28 octobre 2017, mentionnait la ''suppression de [son] poste compte tenu de la baisse de notre activité de prestations de service.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-10.237

Cour de cassation

; que la cour d'appel a cependant retenu que le salarié ''a adhéré à ce contrat parfaitement informé des motifs de son licenciement'' aux motifs que le délai d'acceptation du dispositif courait jusqu'au 11 septembre 2017 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que le salarié a été informé des motifs de la rupture au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-11.507

Cour de cassation

comme en atteste la pièce intitulée ''Extrait des comptes UNTEC au 31/12/2016'' qui met en évidence une variation sur 12 mois de 100,18 % », la cour d'appel s'est fondée sur un motif impropre à faire ressortir que l'UNTEC ne rencontrait pas de difficultés économiques à la date du licenciement, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail ; 2°/ que le juge doit se fonder sur des éléments objectifs et précis pour apprécier la cause économique du licenciement ; qu'en relevant encore, pour conforter sa décision, qu'un article de la revue ''Economie et Construction'' de juillet 2016 faisait état de ce que, selon un consultant en organisation stratégique missionné par l'UNTEC pour se réorganiser, l'UNTEC ''depuis sa création en 1972 est florissante'' et que le…

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 21-25.012

Cour de cassation

[M] n'avait pas accompli loyalement et sérieusement son obligation de recherche de reclassement aux motifs inopérants qu'il avait notifié le licenciement le 29 juin 2017 avant la réception le 30 juin 2017 de la réponse de la salariée au poste de reclassement proposé et avant l'expiration du délai qu'il avait lui-même imparti à la salariée pour faire connaître son acception ou son refus de l'offre de reclassement, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit. 8. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt, étant de pur droit, est recevable.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 22-19.589

Cour de cassation

La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour motif économique de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que s'il incombe au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique de licenciement au regard des critères posés par l'article L.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-10.350

Cour de cassation

précise pour permettre à l'intéressée de prendre position sur l'offre qui lui est faite en mesurant les conséquences de son choix, en sorte que le licenciement pour motif économique prononcé sur le fondement du refus de cette modification du contrat de travail n'avait pas de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 et L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que la proposition de modification du contrat de travail pour un motif économique doit se suffire à elle-même, la cour d'appel, qui a statué par un motif erroné tiré de l'absence de demande de précision des conditions d'emploi relative à cette proposition, a violé les articles L. 1222-6 et L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-11.369

Cour de cassation

, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour perte de salaire, alors : « 1°/ que l'employeur qui propose au salarié une modification de son contrat de travail dans le cadre de l'article L. 1222-6 du code du travail n'est pas tenu d'énoncer, dans la lettre de proposition, l'un des motifs de l'article L. 1233-3 du code du travail ; qu'en énonçant à l'appui de sa décision, après avoir rappelé les termes des courriers adressés par l'association OGEC Apraxine à la salariée, que l'association ne pouvait valablement invoquer les dispositions de l'article L.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-12.412

Cour de cassation

à l'évolution de la demande'', ''améliorer la formation et l'accompagnement des VRP'' et ''préserver la compétitivité de l'activité commerciale'' ; qu'il résultait de la multiplication des motifs avancés que le salarié n'était pas clairement informé du fait que la modification de son contrat de travail reposait sur un motif économique au sens de l'article L. 1233-3 ; qu'en décidant le contraire au seul motif que la préservation de la compétitivité était évoquée, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-6 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 1222-6 du code du travail, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-18.852

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1233-3, 1°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

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