Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 21-24.135
Cour de cassation1226-12 du code du travail ce qui excluait ainsi toute rupture pour un motif autre, y compris pour motif économique, de sorte que la rupture du contrat de travail par l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle en dehors des dispositions précitées était sans cause réelle et sérieuse ; qu'en excluant ainsi par principe la possibilité de procéder au licenciement pour motif économique d'un salarié déclaré inapte, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 janvier 2024, 23/00513
Cour d'appelCes critères ont été soumis à l'approbation des délégués du personnel. Selon la jurisprudence, l'employeur a la faculté de privilégier ou pondérer un critère par rapport à un autre, du moment que tous les critères sont pris en compte, et l'ordre dans lequel le code du travail énumère les critères permettant la fixation de l'ordre des licenciements ne lie pas l'employeur.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 janvier 2024, 23/00515
Cour d'appelCes critères ont été soumis à l'approbation des délégués du personnel. Selon la jurisprudence, l'employeur a la faculté de privilégier ou pondérer un critère par rapport à un autre, du moment que tous les critères sont pris en compte, et l'ordre dans lequel le code du travail énumère les critères permettant la fixation de l'ordre des licenciements ne lie pas l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-18.412
Cour de cassation1233-66 et L. 1233-67, dans leur version modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, du code du travail ; 2°/ l'énonciation du motif économique peut valablement figurer dans la lettre que l'employeur est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement notifiée à la salariée, pendant le délai de réflexion, le 28 octobre 2017, mentionnait la ''suppression de [son] poste compte tenu de la baisse de notre activité de prestations de service.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-10.237
Cour de cassation; que la cour d'appel a cependant retenu que le salarié ''a adhéré à ce contrat parfaitement informé des motifs de son licenciement'' aux motifs que le délai d'acceptation du dispositif courait jusqu'au 11 septembre 2017 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que le salarié a été informé des motifs de la rupture au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-11.507
Cour de cassationcomme en atteste la pièce intitulée ''Extrait des comptes UNTEC au 31/12/2016'' qui met en évidence une variation sur 12 mois de 100,18 % », la cour d'appel s'est fondée sur un motif impropre à faire ressortir que l'UNTEC ne rencontrait pas de difficultés économiques à la date du licenciement, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail ; 2°/ que le juge doit se fonder sur des éléments objectifs et précis pour apprécier la cause économique du licenciement ; qu'en relevant encore, pour conforter sa décision, qu'un article de la revue ''Economie et Construction'' de juillet 2016 faisait état de ce que, selon un consultant en organisation stratégique missionné par l'UNTEC pour se réorganiser, l'UNTEC ''depuis sa création en 1972 est florissante'' et que le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 21-25.012
Cour de cassation[M] n'avait pas accompli loyalement et sérieusement son obligation de recherche de reclassement aux motifs inopérants qu'il avait notifié le licenciement le 29 juin 2017 avant la réception le 30 juin 2017 de la réponse de la salariée au poste de reclassement proposé et avant l'expiration du délai qu'il avait lui-même imparti à la salariée pour faire connaître son acception ou son refus de l'offre de reclassement, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit. 8. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt, étant de pur droit, est recevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 22-19.589
Cour de cassationLa société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour motif économique de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que s'il incombe au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique de licenciement au regard des critères posés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-10.350
Cour de cassationprécise pour permettre à l'intéressée de prendre position sur l'offre qui lui est faite en mesurant les conséquences de son choix, en sorte que le licenciement pour motif économique prononcé sur le fondement du refus de cette modification du contrat de travail n'avait pas de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 et L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que la proposition de modification du contrat de travail pour un motif économique doit se suffire à elle-même, la cour d'appel, qui a statué par un motif erroné tiré de l'absence de demande de précision des conditions d'emploi relative à cette proposition, a violé les articles L. 1222-6 et L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-11.369
Cour de cassation, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour perte de salaire, alors : « 1°/ que l'employeur qui propose au salarié une modification de son contrat de travail dans le cadre de l'article L. 1222-6 du code du travail n'est pas tenu d'énoncer, dans la lettre de proposition, l'un des motifs de l'article L. 1233-3 du code du travail ; qu'en énonçant à l'appui de sa décision, après avoir rappelé les termes des courriers adressés par l'association OGEC Apraxine à la salariée, que l'association ne pouvait valablement invoquer les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-12.412
Cour de cassationà l'évolution de la demande'', ''améliorer la formation et l'accompagnement des VRP'' et ''préserver la compétitivité de l'activité commerciale'' ; qu'il résultait de la multiplication des motifs avancés que le salarié n'était pas clairement informé du fait que la modification de son contrat de travail reposait sur un motif économique au sens de l'article L. 1233-3 ; qu'en décidant le contraire au seul motif que la préservation de la compétitivité était évoquée, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-6 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 1222-6 du code du travail, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-18.852
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1233-3, 1°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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